Droit romain: Des donations entre époux: Droit français: De la quotité disponible entre époux, et spécialement de la combinaison de cette quotité avec la quotité disponible ordinaireUniv. de Paris., 1887 - 375 pages |
Common terms and phrases
acte ascendants Aubry et Rau Benech c'est-à-dire cause de mort chose Code civil condictio confirmation conjoint conséquence contrat de mariage Cour de cassation coutumes d'enfant débiteur décès Demol Demolombe disponible de l'art disponible entre époux disposant laisse disposition don mutuel donataire donation indirecte donationis donations à cause donations entre époux enfants communs enfants du premier entre-vifs étranger exhérédés fants faveur femme gratifié héritiers hypothèse jurisconsulte Justinien l'édit l'époux donateur l'étranger l'un des époux l'usufruit légataire législation legs libéralité mari ment moitié en usufruit nible nouvel époux nue-propriété nullité Papinien pendant le mariage personnes pleine propriété portion postliminium Pothier pouvait prédécès premier lit priété principe prohibition des donations quæ quart en propriété quart en usufruit question quotité disponible ordinaire réduction règle remarié réservataires réserve reste révocation Ricard romain Savigny secondes noces serait seulement suppose système testament texte tiers tion Titius Ulpien uxori valable
Popular passages
Page 345 - Seront réputées faites à personnes interposées, les donations de l'un des époux aux enfants ou à l'un des enfants de l'autre époux issus d'un autre mariage, et celles faites par le donateur aux parents dont l'autre époux sera héritier présomptif au jour de la donation, encore que ce dernier n'ait point survécu à son parent donataire.
Page 241 - L'homme ou la femme qui, ayant des enfants d'un autre lit, contractera un second ou subséquent mariage, ne pourra donner à son nouvel époux qu'une part d'enfant légitime le moins prenant, et sans que, dans aucun cas, ces donations puissent excéder le quart des biens.
Page 255 - Néanmoins, dans le cas où il y aurait des enfants d'un précédent mariage, toute convention qui tendrait dans ses effets à donner à l'un des époux au delà de la portion réglée par l'article 1098...
Page 347 - On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation, ne peut plus la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter.
Page 177 - Iles passent à nouvelles noces, ne peuvent et ne pourront, en quelque façon que ce soit, donner de leurs biens, meubles, acquêts, ou acquis par elles, d'ailleurs que de leur premier mari, ni moins leurs propres à leurs nouveaux maris, père, mère ou...
Page 228 - Si la disposition par acte entre-vifs ou par testament est d'un usufruit ou d'une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, auront l'option, ou d'exécuter cette disposition, ou de faire l'abandon de la propriété de la quotité disponible.
Page 210 - L'époux pourra, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pour le cas où il ne laisserait point d'enfants ni descendants, disposer en faveur de l'autre époux, en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, et, en outre, de l'usufruit de la totalité de la portion dont la loi prohibe la disposition au préjudice des héritiers.
Page 194 - Les avantages stipulés entre les époux encore existans, soit par leur contrat de mariage, soit par des actes postérieurs , ou qui se trouveraient établis dans certains lieux par les coutumes, statuts ou usages, auront leur plein et entier effet...
Page 194 - ... de moitié du revenu, des biens délaissés par l'époux décédé, et s'ils consistent en des dispositions de propriété, soit mobilière, soit immobilière, ils seront restreints à l'usufruit des choses qui en seront l'objet, sans qu'ils puissent excéder la moitié du revenu de la totalité des biens (i).
Page 345 - ... 1099. Les époux ne pourront se donner indirectement au-delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus. Toute donation, ou déguisée, ou faite à personnes interposées, sera nulle.