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2. Les individus qui, soit avant soit après leur désertion, se seraient rendus coupables d'un crime ou délit quelconque à raison duquel il y aurait lieu de les traduire en justice devant les Tribunaux du Pays où ils se seront retirés. Néanmoins, en ce dernier cas, l'extradition sera effectuée après que le Déserteur aura été acquitté ou aura subi sa peine; et il n'y aura lieu à aucun remboursement de frais pour le temps pendant lequel il aura été détenu à raison du délit ou du crime dont il aura été accusé. Dans tous les cas, on communiquera réciproquement les actes de l'instruction qui concernent les Délinquans, pour en prendre connaissance, soit en copies authentiques, soit par extraits légalisés, afin que l'on puisse juger si le coupable est encore digne de rentrer, ou non, au service:

IV. Lorsqu'un Déserteur aura atteint le Territoire de celle des deux Puissances à laquelle il n'appartiendra pas, il ne pourra, sous aucun prétexte, y être poursuivi par les Officiers de son Gouvernement: ces Officiers se borneront à prévenir de son passage les Autorités Locales, afin qu'elles aient à le faire arrêter. Toutefois, pour accélérer l'arrestation de ce Déserteur, une ou deux personnes chargées de la poursuite pourront, au moyen d'un Passe-port ou d'une autorisation en règle qu'elles devront obtenir de leur Chef immédiat, se rendre au plus prochain Bourg ou Village situé en dehors de la Frontière, à l'effet de réclamer des Autorités Locales l'exécution de la présente Convention.

V. Les Autorités qui voudront réclamer un Déserteur adresseront leurs réclamations à l'administration, soit Civile, soit Militaire, qui, dans les deux Pays, se trouvera le mieux à portée d'y satisfaire.

Lesdites Autorités réclamantes accompagneront leur réquisitoire du signalement du Déserteur; et, dans le cas où l'on serait parvenu à l'arrêter, l'Autorité requérante en sera prévenue par un avis accompagné d'un extrait du registre du geolier ou concierge de la prison où le Déserteur aura été écroué.

VI. Dans le cas où les Déserteurs seraient encore porteurs de leurs armes, ou revêtus de leurs équipement, habillement, ou marques distinctives, sans être munis d'un Passe-port, et de même dans tous les cas où il serait constant, soit par l'aveu du Déserteur, soit d'une manière quelconque, qu'un Déserteur de l'une des Hautes Parties Contractantes se trouve sur le Territoire de l'autre, il sera arrêté sur-lechamp, sans réquisition préalable, pour être immédiatement livré entre les mains des Autorités compétentes établies sur les Frontières de l'autre Souverain.

VII. Si, par suite de la dénégation de l'individu arrêté ou autrement, il s'élevait quelque doute sur l'identité d'un Déserteur, la partie réclamante ou intéressée devra constater, au préalable, les faits non suffisamment éclaircis, pour que l'individu arrêté puisse être mis en liberté, ou restitué à l'autre Partie.

VIII. Dans tous les cas, les Déserteurs arrêtés seront remis aux

Autorités compétentes, qui feront effectuer l'extradition selon les règles déterminées par la présente Convention. L'extradition se fera avec les armes, chevaux, selles, habillemens et tous autres objets quelconques dont les Déserteurs étaient nantis, ou qui auraient été trouvés sur eux lors de l'arrestation. Elle sera accompagnée du procès-verbal de l'arrestation de l'individu, des interrogatoires qu'il aurait subis, et de toutes autres pièces nécessaires pour constater la désertion. Pareille restitution aura lieu des chevaux, effets d'armement, d'habillement, d'équipement, et tous autres objets et effets quelconques, emportés par les individus désignés dans l'Article 3 de la présente Convention comme exceptés de l'extradition.

La remise des Déserteurs Bavarois se fera à Bergzabern, et celle des Déserteurs Français à Weissembourg.

IX. Les frais auxquels aura donné lieu l'arrestation des Déserteurs, seront remboursés de part et d'autre, à compter du jour de l'arrestation, qui sera constatée par l'extrait dont il est fait mention à l'Article 5, jusqu'au jour de l'extradition inclusivement. Ces frais comprendront la nourriture et l'entretien des Déserteurs et de leurs chevaux, et sont fixés à 75 centimes, argent de France, ou 20 kreutzers 6 deniers de nonnaie Bavaroise, par jour, pour chaque homme; et à 1 fr. 6 cent. argent de France, ou 294 kreutzers, monnaie Bavaroise, par jour, pour chaque cheval. Les frais de voitures nécessaires pour le transport des Déserteurs extradés ne seront remboursés que sur la déclaration des Médecins, qu'elles étaient absolument nécessaires.

En cas de maladie, il sera remboursé pour chaque journée d'hôpital 1 fr. ou 29 kreutzers, d'après les états dûment certifiés qui seront fournis.

Il ne sera accordé de remboursement pour fourniture d'objets d'habillement que dans les cas de la plus urgente nécessité.

Il sera payé en outre par la Partie requérante ou intéressée une gratification de 25 francs, argent de France, ou 11 florins 29 kreutzers de Bavière, pour chaque homme, et de 120 francs ou 55 florins pour chaque cheval et son équipage, au profit de quiconque sera parvenu à découvrir et à faire arrêter un Déserteur, ou qui aura contribué à la restitution d'un cheval et de son équipage. Si on rendait le cheval sans l'équipage, ou l'équipage sans le cheval, la gratification serait, dans le premier cas, de 100 francs ou 46 florins; et, dans le second cas, de 18 francs 73 centimes, ou 8 florins 41 kreutzers.

X. Les frais et gratifications dont il est fait mention dans l'Article précédent, seront acquittés immédiatement après l'extradition dans le lieu même où la remise du Déserteur aura été faite, et par les soins de l'Autorité qui le recevra.

Les réclamations qui pourraient être faites à cet égard, ne seront examinées qu'après que le paiement aura été provisoirement effectué. XI. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent mutuellement à

prendre les mesures les plus convenables pour la répression de la désertion et pour la recherche des Déserteurs. Elles feront usage, à cet effet, de tous les moyens que leur offrent les Lois du Pays, et elles sont convenues particulièrement,

1. De faire porter une attention scrupuleuse sur les individus inconnus qui franchiraient les Frontières des deux Pays, sans être munis de Passe-ports en règle;

2. De défendre sévèrement à toute Autorité quelconque d'enrôler ou de recevoir dans le Service Militaire un Sujet de l'autre des Hautes Parties Contractantes qui n'aura pas justifié par des certificats ou attestations en due forme, qu'il est dispensé du Service Militaire dans son Pays.

XII. La présente Convention est conclue pour 2 ans, à l'expiration desquels elle continuera à être en vigueur pour 2 autres années, et ainsi de suite, sauf déclaration contraire de la part de l'un des deux Gouvernemens.

XIII. La présente Convention sera ratifiée et les Ratifications en seront échangées dans le terme de 6 semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 10 Mars, 1827.

(L.S.) LE BARON DE DAMAS. (L.S.) LE COMTE DE BRAY.

Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues du Sceau de l'Etat, insérées au Bulletin des Lois, soient adressées aux Cours et Tribunaux et aux Autorités Administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, et notre Garde des Sceaux, Ministre et Secrétaire d'Etat au Département de la Justice, est chargé d'en surveiller la publication.

Donné en notre Château des Tuileries, le 9o. jour du mois de Mai, l'an de grâce 1827, et de notre règne le 3ème.

Par le Roi:

CHARLES.

Le Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères,

Vu et Scellé du Grand Sceau :

BARON DE DAMAS.

Le Garde des Sceaux de France, Ministre et Secrétaire d'Etat au Département de la Justice,

COMTE DE PEyronnet.

BRITISH Order in Council, for the Temporary Regula tion of the Trade of the Cape of Good Hope, the Mauritius, Ceylon, New South Wales, and Van Dieman's Land, within the limits of the East India Company's Charter.—30th April, 1827.

At the Court at St. James's, the 30th day of April, 1827,

PRESENT,

THE KING'S MOST EXCELLENT MAJESTY IN COUNCIL.

WHEREAS by an Act of Parliament, passed in the 6th Year of His Majesty's Reign, [cap. 114.] intituled, "An Act to regulate the trade of the British Possessions abroad," it is, amongst other things, enacted, that it shall be lawful for His Majesty, by and with the advice of His Privy Council, by any Order or Orders in Council, to be issued from time to time, to give such directions, and make such regulations, touching the trade and commerce to and from any British Possessions on or near the Continent of Europe, or within the Mediterranean Sea, or in Africa, or within the limits of the East India Company's Charter, excepting the Possessions of the said Company, as to His Majesty in Council shall appear most expedient or salutary; and it is further enacted, that if any goods shall be imported or exported in any manner contrary to such Order of His Majesty in Council, the same shall be forfeited, together with the Ship importing or exporting the same: And whereas it is expedient, in pursuance of the powers vested in His Majesty by the said Act of Parliament, to make some temporary regulations touching the trade and commerce to and from the British Possessions aforesaid, within the limits of the East India Company's Charter, until permanent regulations in that behalf can be finally made and established; His Majesty is therefore pleased, by and with the advice of His Privy Council, and in pursuance and exercise of the authority in Him vested, in and by the said Act of Parliament, to order and direct, and it is hereby ordered, that the trade and commerce of His Majesty's Settlements and Territories at the Cape of Good Hope, and of His Majesty's Island of Mauritius, and of His Majesty's Island of Ceylon, and of His Majesty's Settlements and Territories in New South Wales, and of His Majesty's Island of Van Dieman's Land, with the respective Dependencies thereof, shall, from and after the arrival of this present Order, within any of the said several Settlements, Territories, and Islands, be regulated in the manner following, that is to say, all such Laws, Rules, Orders, and Regulations as were in force within the Settlements, Territories, and Islands aforesaid, or any of them, for the regulation of the trade and commerce thereof, upon the 1st day of July, in the Year 1825, shall, until further Order be made by His Majesty in this behalf, revive and continue, and be of full

force, virtue, and effect, within the several Settlements, Territories, and Islands aforesaid respectively; and if any goods shall be imported or exported in any manner contrary hereto, such goods, together with the Ship importing or exporting the same, shall incur and become liable to such forfeiture as in the said Act of Parliament is mentioned in that hehalf: Provided always, that nothing herein contained shall extend, or be construed to extend, to contravene, vary, alter, or in any wise affect the said Act of Parliament, so far as the same hath made express provision respecting the trade to and from the said Island of Mauritius, or respecting the exportation of sugar or wine from any British Possession within the limits of the East India Company's Charter, nor so far as the said Act of Parliament hath expressly mentioned or referred to the Trade of any of His Majesty's Possessions within the limits aforesaid: Provided also, that nothing in this present Order contained shall extend, or be construed to extend, to contravene, vary, alter, or in any wise affect 2 other Acts of Parliament, passed in the 6th Year of His Majesty's Reign, [Cap. 109.] intituled respectively, "An Act for the encouragement of British Shipping and Navigation," and [Cap. 110], "An Act for the registering of British Vessels," or any other Acts or Act passed in amendment of any of the Acts hereinbefore mentioned: Provided also, that nothing in this present Order contained shall be construed to revoke, abrogate, or any wise alter certain Orders of His Majesty in Council respecting the trade of France, and of The United States of America respectively, bearing date the 1st of June, 1826, and the 27th of July, 1826, and the 16th of December, or to infringe or interfere with any Treaties of Commerce or Navigation entered into by His Majesty with any Foreign State or Power.

And the Right Honourable Viscount Goderich, one of His Majesty's Principal Secretaries of State, is to give the necessary directions herein accordingly.

JAS. BULLER.

BRITISH Order in Council, prohibiting the Exportation of Arms, Gunpowder, &c. to certain Parts of Africa.

23d May, 1827.

At the Court at St. James's, the 23d day of May, 1827,

PRESENT,

THE KING'S MOST EXCELLENT MAJESTY IN COUNCIL.

WHEREAS the time limited by His Majesty's Order in Council, of the 20th November last, for prohibiting the exportation of Gunpowder or Saltpetre, or any sort of Arms or Ammunition, to any Port or Place on the Coast of Africa (except to any Ports or Places within the Streights of Gibraltar), has expired; and whereas it is judged ex

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