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Liberté,

Egalité

REPUBLIQUE D'HAÏTI.

CODE PENAL.

LA Chambre des Représentans des Communes, sur la proposition du Président d'Haiti, et oui le rapport de sa section de Législation, a rendu les cinq lois suivantes formant le Code Pénal d'Haïti.

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L'infraction que les lois punissent de peines de police, est une contravention.

L'infraction que les lois punissent de peines correctionnelles, est un délit.

L'infraction que les lois punissent d'une peine afflictive ou infomante est un crime.

Art. 2. Toute tentative de crime qui aura été manifestée par des acies extérieurs et suivie d'un commencement d'exécution, si elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet que par des circonstances fortuites ou dépendantes de la

2 PEINES EN MATIERES CRIMINELLE ET CORRECTIONNELLE.

volonté de l'auteur, est considérée

crime même.

comme le

Art. 3. Les tentatives de délits ne sont considérées comme délits, que dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi.

Art. 4. Nulle contravention, nul délit, nul crime, ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi, avant qu'ils fus

sent commis.

Art. 5. Les dispositions du présent Code ne s'appliquent pas aux contraventions, délits et crimes militaires.

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Sur les Peines en matières criminelle et correctionnelle, et sur leurs Effets.

Art. 6. Les peines en matière criminelle sont ou afflictives et infamantes à la fois, ou seulement inlamantes.

Art. 7. Les peines à la fois afflictives et infa

mantes sont :

1.0 La mort;

2.9 Les travaux forcés à perpétuité;

3.0 Les travaux forcés à temps;

4. La réclusion dans une maison de force. Art. 2. Les peines sealement infamantes sont, 1.0 La dégradation civique;

2.0 Le renvoi à perpétuité sous la surveillance spéciale de la haute police de l'Etat.

PEINES EN MATIERE CRIMINELLE.

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Art. 9. Les peines en matière correctionnelle

sont

1.0 L'emprisonnement à temps dans un lieu de correction;

2.0 L'interdiction à temps de certains droits civiques, civils ou de famille;

3.0 La destitution;

4.0 Le renvoi à temps sous la surveillance spéciale de la haute police de l'Etat.

Art. 10. L'amende et la confiscation spéciale soit du corps du délit, quand la propriété en appartient au condamné, soit des choses produites par le délit, soit de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à le commettre, sont des peines communes aux matières criminelle et correctionnelle. Art. 11. La condamnation aux peines établies par la loi, est toujours prononcée, sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties.

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CHAPITRE PREMIER.

Des Pcines en matière criminelle.

Art. 12. Tout condamné à mort sera fusillé. Art. 13. L'exécution se fera sur l'une des places publiques du lieu qui sera indiqué par l'arrêt de condamnation.

Les corps des suppliciés seront délivrés à leurs familles, si elles les réelement, à la charge par elles de les faire inhumer sans aucun appareil.

Art. 14. Si une femme condamnée à mort se déclare, et s'il est vérifié qu'elle est enceinte, elle ne subira sa peine que quarante jours après sa délivrance.

REINES EN MATIERE CRIMINELLES

Art. 15. Les hommes condamnés aux travaux forcés, seront employés aux travaux publics, attachés doux à deux.

Art. 16. Les femmes et les filles condamnées aux travaux forcis, n'y seront employées que dans l'intérieur d'une maison de force.

Art. 17. Les condannations aux peines perpétuelles à la fois afflictives et infamantes, emportent la perte des droits civils et politiques à comp ter du jour fixé pour l'exécution.

Art. 18. Les condamnations aux peines temporaires, aflictives ou infamantes, emportent la suspension des droits civils et politiques pendant toute la durée de la peine.

Il sera nommé au condamné un curateur, dans la forme prescrite pour la nomination des curateurs aux interdits.

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Art. 19. La condamnation à la peine des travaux forcés à tems, sera prononcée pour trois ans au moins et quinze ans au plus.

Art. 20. Tout individu de l'un ou de l'autre sexe, condamné à la peine de la réclusion, sera employé, dans une maison de force, à des travaux dont le produit pourra être en partie appliqué à son profit, ainsi qu'il sera réglé par le gouver

nement.

La durée de cette peine sera au moins de trois années et de neuf ans au plus.

Art. 21. La durée des peines se comptera du jour où la condamnation sera devenue irrévocable. Art. 22. Aucune condamnation ne pourra être exécutée les jours de fêtes nationales ou religieuses, ni les dimanches.

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Art. 23. La dégradation civique consiste dans la destitution et l'exclusion du condamné, de toutes

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