Page images
PDF
EPUB

adminiftrés comme les Biens nationaux retirés des mains des Eccléfiaftiques.

X II.

Les Décrets relatifs à la vente des Biens nationaux s'étendront & feront appliqués à ceux compris dans les apanages fupprimés.

XIII.

Le Palais d'Orléans ou du Luxembourg, & le Palais Royal font exceptés de la révocation d'apanage prononcée par le préfent Décret; les deux Princes auxquels la jouiffance en a été concédée, & les aînés mâles, chefs de leurs poftérités refpectives, continueront d'en jouir au même titre & aux mêmes conditions que jufqu'à ce jour.

XI V.

Il fera avifé aux moyens de fournir, quand les circonftances le permettront, une habitation convcnable à Charles-Philippe de France, fecond frère du Roi, pour lui & pour les aînés chefs de fa branche, qui en auront la jouiffance au même titre d'apanage, à la charge de réverfion au Domaine national aux cas de droit (1).

(1) Dans la Séance du premier Août 1790, on a parlé des dettes perfonnelles de M. le Comte d'Artois, qui, par d'anciens

X V.

Les acquifitions faites par les Princes apanagiftes dans l'étendue des domaines dont ils avoient la jouiffance, par retrait féodal ou cenfuel, confifcation deshérence ou bâtardise, ou même à titre de réunion ou de retour au domaine moyennant finance, feront réputés engagemens, & feront à ce titre perpétuellement rachetables.

arrangemens, fe trouvent être à la charge de l'État, & on a fuppofé que ces dettes devoient être prifes en confidération, lorsqu'il s'agira de remplacer fon apanage. Nous penfons au contraire qu'on ne doit s'en occuper qu'en réglant fon traitement particulier: ce traitement le regarde feul; l'apanage au contraire intéreffe toute fa postérité, à qui il doit être tranfmis libre de toutes charges. Il ne peut donc fouffrir aucun retranchement à raison de fes diffipations perfonnelles.

[ocr errors]

A Paris, chez BAUDOUIN, 'Imprimeur de L'ASSEMBLÉE NATIONALE, #ue du Foin St.-Jacques, No. 31.

OBSERVATIONS

D U

COMITÉ DES DOMAINES,

SUR LES APANAGES DES PRINCES.

IMPRIMÉ PAR ORDRE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE.

LE Comité des Domaines n'entrera pas dans le détail des différentes loix relatives aux apanages des Princes, ni dans le développement des principes fur cette matière. Il croit les avoir fuffifamment établis par fon rapport imprimé il fe bornera, en conféquence, à quelques obfervations fommaires, pour paffer enfuite à l'état des biens de différentes efpèces, qui compofent les apanages des trois Princes, & à celui de leur produit.

Les apanages furent fixés, jufqu'en 1630, à 100,000 l. de revenu; celui de Gafton, frère de Louis XIII, formé en 1626, fut déterminé à cette fomme comme les précédens; mais par des Lettres-Patentes du mois de Janvier 1630, Louis XIII doubla cet apanage, & le porta 200,000 liv. en joignant à cet effet, le Duché de Valois à celui d'Orléans, qu'il avoit à ce titre.

[ocr errors]

Après la mort du Roi, Gafton, Lieutenant-Général du Royaume, en 1645, par autres Lettres-Patentes, fe fit accorder par fupplément la baronnie d'Amboife, avec fes appartenances & dépendances; enfin, par d'autres

A

Lettres-Patentes, il fe fit encore donner, au même titre, les droits d'aides des Elections d'Orléans, Blois, Romorantin, Pethiviers, Montargis & Chartres.

Il paroît que c'eft le premier exemple d'un abus auffi intolérable, que celui de difpofer ainfi de l'impôt perçu fur les peuples, & uniquement destiné aux charges de l'Etat, pour en former les apanages; mais Gafton, qui le premier l'a introduit, avoit profité de l'autorité que lui donnoit fa place de Lieutenant-Général du Royaume, pour le faire; & au lieu de réformer cet abus, au moins à l'extinction de la ligne mafculine de Gafton, on l'a perpétué en ajoutant ces mêmes droits à l'apanage de Monfieur, frère de Louis XIV; en forte qu'ils font encore aujourd'hui partie de l'apanage de M. d'Orléans, qui en jouit à ce titre.

Louis XIII avoit en outre permis à Gafton, lors des premières conceffions de fonds & droits pour former fon apanage, de racheter, fi bon lui sembloit, à fon profit, tous les domaines engagés dans l'étendue de ceux qui lui étoient abandonnés à titre d'apanage, à la charge de Tembourfer, en un feul & parfait paiement, les engagiftes du montant des finances de leurs engagemens.

La première trace d'un pareil droit accordé aux puînés des Rois fe trouve dans la déclaration de François Ier, du 26 Mars 1543, donnée en faveur de Charles, Duc d'Orléans fon fils, qui profita de la circonftance de la recherche ordonnée par le Roi François premier, de tous les domaines aliénés, afin de les réunir, pour obtenir la permiffion de faire cette recherche à fon profit particulier dans fon apanage.;

Par cette déclaration de 1543, le Roi François premier accorda au Duc d'Orléans fon fils la faculté de retirer les domaines engagés, dans toute l'étendue de fon apanage, pour, lefdits domaines, y être réunis, & en jouir par lui & fes fucceffeurs mâles; lequel apanage éteint & révolu, lefdits biens retirés retourneroient au domaine &

[ocr errors]

à la Couronne, en remboursant toutes fois, par le Roi, les héritiers du Prince, qui, par la coutume & la loi du Royaume, ne pouvoient fuccéder à l'apanage, du jufte prix qui feroit prouvé avoir été payé pour le rachat def dits domaines.

Depuis l'apanage de Gafton, cette permiffion a toujours été inférée dans tous les Edits d'apanage; elle ne peut être néanmoins regardée comme faifant partie de leur effence; en forte que les Princes apanagiftes ne peuvent jouir de cette espèce de biens réunis, comme de ceux de leurs apanages, mais comme en jouiffoient les précédens engagiftes, aux droits defquels ils fuccèdent feulement.

Ils ne peuvent, en conféquence, difpofer des arbres. fur taillis ni des baliveaux; cependant, par un abus manifeste, & fur le faux fyftême que les fonds engagés, une fois réunis par le rachat à ceux de l'apanage, font de même nature & doivent être regardés comme apanages, ils fe permettent de couper la futaie, arbres & baliveaux fur taillis.

Il y a même plus, ils s'attribuent les droits feigneu riaux, rélervés au Roi par l'Edit de 1771, parce qu'ils en jouiffent dans leur apanage. Ils fe difpenfent du paiement des rentes d'engagement, qu'ils regardent comme amorties à leur profit, par la réunion qu'ils opèrent de l'objet engagé à cet apanage au moyen du rachat.

C'est ce qu'a fait M. d'Orléans, à l'égard du domaine engagé de Montcornet, pour lequel l'engagiffe payoit une rente de 1000 liv. en vertu de l'Edit de 1771; M. d'Orléans s'eft cru difpenfé de l'acquitter, & a perçu les droits feigneuriaux de cet engagement.

Dans les premiers temps, le produit de l'apanage n'étoit pas fixé, les Rois affignoient des terres à leurs puînés, fans fpécifier le revenu qu'ils entendoient leur accorder; c'eft ce qui s'eft fait par Louis VIII & par Saint-Louis. Philippe-le-Hardi fut le premier qui détermina le revenu dont il voulut que fes puînés jouiffent, & le fixa à 10,000 liv.

« PreviousContinue »