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tions qu'il ne peut pas remplir lui-même, la seconde maxime est que dans l'exercice de ses délégations il ne doit pas abandonner à son Représentant héréditaire, ce qu'il peut confier aux Représentans de son choix. Le premier n'agit qu'en subdélégant; et le Pouvoir National subdélégué par le Roi devient aisément, dans l'opinion trompée par ce circuit, Pouvoir royal. D'ailleurs, dans une Monarchie, le Pouvoir exécutif résidant aux mains d'un seul a toujours un intérêt, une tendance, et des moyens qui peuvent devenir funestes aux droits et à la liberté de tous. Tenons nous donc attachés au principe de la démarcation sévère des fonctions entre le Pouvoir exécutif et les Représentans électifs du Peuple en l'appliquant à l'accusation publique, nous reconnoîtrons d'abord, par la nature de cette fonction, qu'elle ne peut pas être une attribution constitutionelle de la Cou

ronne.

Cette vérité acquiert une nouvelle force par l'inconvenance et le danger de confier au Gouvernement la verge de l'accusation publique. Ceux qui n'y appercevroient pas un des ressorts les plus énergiques pour le maintien ou le renversement de la Constitution s'en feroient une fausse idée c'est par elle que les Loix pénales reçoivent leur activité et sans elle la force publique des Tribunaux demeure paralysée.

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Cette arme est d'autant plus redoutable que par elle on peut nuire doublement ; c'est-à-dire, autant en ne s'en servant pas, qu'en l'employant à mauvais dessein. Son inaction contre les complots antipatriotiques seroit le plus sûr moyen de les favoriser, de les encourager, et de les amener jusqu'à la possibilité du succès, comme son activité dirigée contre les bons Citoyens pourroit en beaucoup d'occasions inquiéter leur patriotisme, attiédir leur zèle, et déconcerter leurs plus utiles démarches. Rien n'est à négliger, soit pour sauver dans les circonstances actuelles la Constitution, soit pour rendre dans l'avenir sa stabilité imperturbable. C'est donc pour le présent, et c'est encore pour tous les temps, qu'il faut nous assurer du bon usage de l'accusation publique.

Si de son importance dans l'ordre politique, nous passons à ses effets moraux, l'intérêt redouble. C'est principalement par l'influence de l'accusation publique, que le Pouvoir judiciaire agit si profondément sur le caractère et sur les mours des Peuples. Rien ne dégrade, n'avilit et ne dispose à la servitude comme la crainte: vous cherchez en vain à fonder une Constitution libérale, si vous y laissez subsister un seul élément qui puisse allarmer et décourager les Citoyens. Veillez donc à ne déposer le terrible pouvoir d'accuser, que dans des mains qui ne puissent jamair devenir

suspectes. Aussi-tôt que le Peuple en pourra craindre l'abus, il perdra avec la confiance et la sécurité, cette énergie sans laquelle il ne peut aimer ni défendre la liberté.

Me dira-t-on que j'exagère l'influence polititique et morale de l'Accusateur public, puisque le jugement ne dépendra pas de lui, mais des Jurés et des Juges qui vont être nommés par le le Peuple? Je reponds qu'il reste toujours à l'Accusateur public un pouvoir indépendant des Tribunaux, qui suffit pour exciter toute votre sollicitude. Ce pouvoir est celui de dissimuler les connoissances qui lui parviennent, de ne pas accuser, ou d'accuser trop tard, et de favoriser par-là le succès du crime, ou du moins l'éva sion et l'impunité des coupables. Ce pouvoir est encore, mais dans le sens contraire celui de multiplier les accusations contre les défenseurs de la liberté. Je sais qu'en ce cas son influence est moindre, parce qu'il n'est pas le maître de la condamnation; mais il l'est toujours de l'accusation et de ses premières suites. Or, ces premiers coups qu'il porte sont déjà tellement fâcheux pour ceux qui en sont atteints, que la crainte de s'y exposer détruira dans le plus grand nombre les progrès du civisme et la conscience de la liberté. Ce seroit donc voir trop superficiellement dans une matière aussi grave, que de traiter avec indifférence la délé

gatien très-importante de l'accusation publique. Que pouvez vous attendre, et que n'avez vous

pas

'à craindre, si vous la remettez aux Commissaires du Roi ? Vous consentiriez donc à en abandonner l'exercice au Gouvernement; car le Peuple ne sera rien, et le Gouvernement será tout pour les Commissaires royaux. Exclus rigoureusement de toutes les fonctions nationales des Municipalités, et des Corps administratifs n'ayant rien reçu, et ne pouvant rien recevoir du Peuple, la reconnoissance et l'intérêt les attacheront exclusivement au Ministre qui les aura placés, et au Gouvernement dont ils attendront des récompenses et de l'avancement. Ces places d'ailleurs restant seules à la disposition du Ministre, doutez-vous qu'elles deviendront successivement la proie de ses favoris, et des protégés de ses parens, de ses amis, et des courtisans en crédit ? Ne prévoyez pas ainsi une époque à laquelle l'accusation publique se trouveroit dans tout le Royaume, livrée à la merci de ces créatures de la faveur ministérielle, qui n'obéiront qu'à l'impulsion du Gouvernement, et le serviront également, soit en accusant, soit en n'accusant pas, selon ses vues? Supposez maintenant, à quelque temps que ce soit, un Ministère mal disposé pour la liberté publique, et aidé par des circonstances favorables aux entreprises antipatriotiques: croyez-vous que des accusateurs

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publics dévoués à ce Ministère, inclineroient; veilleroient influeroient agiroient pour maintien de la Constitution? Les complots qui leur seroient dénoncés seroient-ils poursuivis, ou le seroient-ils à temps? Les Savardin d'alors qui s'évaderoient, seroient-ils repris par leurs soins? Les mouvemens populaires qu'autoriseroit la résistance à l'oppression, ne seroient-ils pas traversés ?

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Votre Comité, dont la fonction est de veiller à la concordance des principes et des vues dans toutes les parties de la Constitution Vous devoit Messieurs ces observations sur la nature et les effets de l'accusation publique : i en a conclu qu'il seroit d'abord inconstitutionnel

par la la nature de cette fonction, et de plus, dangereux par la gravité de son influence politique et morale, de la confier au Pouvoir exécutif, Cherchant ensuite dans le nombre des fonctionaires nommés par le Peuple à qui elle peut être plus convenablement déléguée, il s'est arrêté par l'analogie des fonctions, par l'exemple de notre Droit François ancien, et par celui de la pratique d'un Peuple voisin, à vous proposer un des Juges de chaque Tribunal.

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C'est par-là que, fidèles au principe, vous éviterez d'engouffrer dans le Pouvoir exécutif unę fonction toute populaire par sa nature.

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Vous éviterez aussi de mettre à la disposition du

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