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fans du Général recevroient ce témoignage de bonté, et s'en tiendroient pour satisfaits.

Alors l'Assemblée a rendu le Décret suivant, qui forme le sixième de ceux sur les pension

naires de différentes classes.

ART. V I.

>> Nonobstant l'article V du Décret du 26 Juillet, relatif aux enfans des Officiers tués à la guerre, les enfans du Général Montcalm, tué à la bataille de Québec, au-lieu de la somme de 3000 livres qu'ils devroient se partager entre eux, aux termes. dudit article, toucheront 1000 1. chacun. L'Assemblée Nationale autorise les Commissaires par elle nommés pour la distribution des nouvelles Pensions, à exprimer dans le Brevet de 1000 livres qui sera délivré à chacun desdits enfans , que cette exception a été décrétée par elle comme un témoignage de son estime particulière pour la mémoire d'un Officier aussi distingué par ses talens et son humanité, que par sa bravoure et ses services éclatans.

ART. V I I.

,

» Les pensions accordées aux familles d'Assas, de Chambord, de Montcalm et au Général Luckner, seront conservées en leur entier, nonobstant les dispositions des articles précédens qui pourroient y être contraires. A l'égard des autres

exceptions qui ont été ou seroient proposées, elles seront renvoyées au Comité des Pensions qui en fera le rapport à l'Assemblée. Ce renvoi au Comité des Pensions a été spécialement prononcé à l'égard d'une exception sollicitée par un Membre en faveur de M. la Grange et de la famille de M. Poivre ».

Le même Rapporteur du Comité des Pensions a proposé un article particulier concernant les Pensions établies sur la Caisse de l'ancienne Administration du Clergé : cet article, discuté et amendé, a été décrété en ces termes :

« Les Pensions qui étoient établies sur la Caisse de l'ancienne Administration du Clergé, seront payées sur cette même Caisse, pour les six premiers mois de la présente année sur le pied néanmoins de six cents livres au plus pour l'année entière, conformément au Décret du 16 de ce mois; et il en sera de même des Pensions qui pourroient exister encore sur d'autres Caisses que le Trésor public ».

que

M. Toulouse-Lautrec a représenté à l'Assemblée le dépérissement de sa santé exigeoit de lui qu'il fît le plutôt possible usage des eaux médicinales; que cependant, plus sensible à l'honneur qu'à tout autre intérêt, il ne desiroit pas même s'absenter de l'Assemblée avant que son innocence fût bien constatée par l'information dont est char

gée la Municipalité de Toulouse; en conséquence, il a supplié l'Assemblée de charger son Président d'écrire à ladite Municipalité, à l'effet d'accélérer ladite information. L'Assemblée Nationale a décrété que son Président écriroit à la Municipalité de Toulouse, à l'effet d'accélérer l'information dont elle est chargée; et rendant justice à la loyauté de M. de Toulouse-Lautrec, elle lui a permis de s'absenter dès ce moment pour sa santé. Sur le rapport d'un Membre du Comité de Constitution, l'Assemblée a rendu le Décret suivant :

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« L'ASSEMBLÉE NATIONALE décrète, 1°. que la partie du Fauxbourg St.-Denis, connue sous le nom de Fauxbourg de gloire, avec ses dépendances et qui se trouve hors des murs de Paris, est réunie à la Municipalité de la Chapelle: 2°. que les habitans de cette partie de Fauxbourg et dépendances, réunissant les qualités prescrites par la Loi, seront éligibles aux fonctions Municipales et Militaires de cette Pa

roisse ».

Un Membre du Comité des Pensions a fait ensuite un rapport sur celles accordées aux Artistes, Savans et Gens-de-lettres qui auront bien mérité de la Patrie, par des services importans; il a proposé un projet de Décret qui a été adopté

en ces termes :

сс

ARTICLE

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PREMIER.

« Les Artistes, les Savans, les Gens-de-Lettres, ceux qui auront fait une grande découverte propre à soulager l'humanité, à éclairer les hommes ou à perfectionner les Arts utiles, auront part aux récompenses Nationales, d'après les règles générales, adoptées par les Décrets des 10 et 16 du présent mois, et les règles particulières qui seront énoncées ci-après.

ART. II.

» Celui qui aura sacrifié, ou son temps, ou sa fortune, ou sa santé à des voyages longs et périlleux, pour des recherches utiles à l'économie publique, ou aux progrès des Sciences et des Arts, pourra obtenir une gratification proportionnée à l'importance de ses découvertes, et à l'étendue de ses travaux, et s'il périssoit dans le cours de son entreprise, sa femme et ses enfans seront traités de la même manière que la veuve et les enfans des hommes morts au service de l'Etat.

А в т. I I I.

» Les encouragemens qui pourroient être accordés aux personnes qui s'appliquent à des recherches, à des découvertes et à des travaux uțiles, ne seront point donnés, à raison d'une somme annuelle, mais seulement à raison des

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progrès effectifs de ces travaux, et la récompense qu'ils pourroient mériter ne leur sera délivrée que lorsque leur travail sera entièrement achevé, ou lorsqu'ils auront atteint un âge qui ne leur permettra plus de le continuer.

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ART. IV.

Il pourra néanmoins être accordé des gratifications annuelles, soit aux jeunes élèves que l'on enverra chez l'étranger pour se perfectionner dans les Arts et les Sciences, soit à ceux qu'on feroit voyager pour recueillir des connoissances utiles à l'Etat. A R T. V.

» Les Pensions destinées à récompenser les personnes ci-dessus désignées, seront divisées en

trois classes.

» La première celle des pensions dont le maximum sera de 3,000 liv.

» La seconde, celle des pensions qui excéderont 3,000 liv., et dont le maximum ne pourra s'élever au-dessus de 6,000 liv.

» La troisième Classe comprendra les pensions au-dessus de 6,000 livres, jusqu'au maximum de 10,000 liv., fixé par les précédens Décrets. ART. VI.

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Le genre de travail, les occupations habituelles de celui qui méritera d'être récompensé, détermineront la classe cù il convient de les placer, et la qualité de ses services fixera le

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