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dans le compte définitif des dépenses de l'exercice 1922. TABLEAU par exercices des rappels d'arrérages de rentes viagères et de pensions antérieures à 1922 qui sont à reporter à de nouveaux chapitres spéciaux

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49.464 36
33.981 05

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2.280 54

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570.624 95
7.307 60

7.024.545 01
1.608.479 31

13.158.429 67

154.066 65

2.357.53 42 269.537 92

Pensions.

Pensions civiles. (Loi du 22 août 1790.)..
Pensions de donataires dépossédés. (Loi du

22 juillet 1821.).

Pensions militaires de la Gierre.

Pensions militaires de la Marine.

Pentions mi taires des Colonies.

Pensions et indemnités viagères de r traite
aux employés de l'ancienne liste civile et du,
domaine privé du roi Louis-Philippe. (Lois
des 23 juin 1885 et 8 juillet 1852.)...
Majorations et compléments de majorations.

(Pensions fondées sur la durée des services.).
Pensions civiles. (Loi du 9 juin 1853.)
Pensions des grands fonctionnaires Loi du
17 juillet 1856.).

Pensions ecclésiastiques sardes. (Convention)
internationale du 23 août 1860.)

Suppléments de pensions aux anciens militaires ou marins et à leurs veuves..

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EXERCICES QUI ONT DONNÉ LIEU A DES RAPPELS D'ARRERAGES.

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No 34575.

Décret modifiant le décret du 22 mai 1927 relatif à la délivrance du brevet d'expert comptable.

Du 17 Janvier 1929.

(Publié au Journal officiel du 23 janvier 1929.)

Le Président de la République française, Sur le rapport du président du conseil, des ministres de l'instruction publique et des beaux-arts, du commerce et de l'industrie, et de l'intérieur,

Vu les articles 24, 25, 47 et 48 de la loi du 25 juillet 1919 sur l'enseignement technique;

Vu les articles 18 et 24 de la loi du 9 avril 1898 sur les chambres de commerce;

Vu le décret du 31 mars 1923;

Vu le décret du 22 mai 1927;
Vu le décret du 29 juillet 1928;

Vu les décrets des 16 mai et 5 novembre 1928,

Décrète :

Art. 1er. Le décret du 22 mai 1927 est modifié de la façon suivante:

Art. 7 (nouveau). Les candidats qui justifieront de l'exercice de la profession antérieurement au décret du 22 mai 1927 et qui auront satisfait aux épreuves de l'examen préliminaire pourront être admis à l'examen final lorsque le stage effectué conformément aux dispositions dudit décret aura complété une durée de cinq années d'exercice de la profession, le stage contrôlé ne pouvant en aucun cas être inférieur à un an.

Dans les départements d'Algérie, du BasRhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les candidats désireux de bénéficier de ces dispositions devront justifier l'exercice de la profession antérieurement au décret rendant applicable dans ces départements le décret du 22 mai 1927.

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chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de l'Algérie. Fait à Paris, le 17 janvier 1929.

GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République :
Le président du conseil,

RAYMOND POINCARÉ.

Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,

PIERRE MARRAUD.

Le ministre du commerce et de l'industrie,
GEORGES BONNEFOUS.

Le ministre de l'intérieur,
ANDRÉ TARDIEU.

No 34576.

Décret réglant le budget primitif de l'office national des mutilés et réformés de la guerre pour l'exercice 1929.

Du 17 Janvier 1929.

(Publié au Journal officiel des 28-29 janvier 1929, p. 1185.)

N° 34577.

Loi portant ouverture d'un crédit extraordinaire pour subventions et secours en vue de la reconstitution des capitaux détruits par les calamités publiques au cours de l'année 1928 (1).

Du 18 Janvier 1929.

(Promulgué au Journal officiel du 19 janvier 1929.)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Article unique. Il est ouvert au ministre de l'intérieur, au titre du budget

vembre 1928, no 730; Rapport de M. Deyris le (1) Chambre des députés Dépôt le 16 no

général de l'exercice 1928, en addition aux crédits alloués par la loi de finances du 27 décembre 1927 et par des lois spéciales, un crédit de deux cents millions de franes (200.000.000 fr.), applicable à un chapitre 83 bis nouveau de son départe

ment intitulé: « Subventions et secours pour la réparation des dommages causés et la reconstitution des capitaux détruits par des calamités publiques au cours de l'année 1928 ».

Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources du budget général de l'exercice 1928.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés,

sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 18 janvier 1929.

GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'intérieur,
ANDRÉ TARDIEU.

Le ministre des finances,
HENRY CHERON.

N° 34578.

Loi relative à l'apprentissage agricole.

Du 18 Janvier 1929.

(Promulguée au Journal officiel du 20 janvier 1929.)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: -Les dispositions

Article unique.

vues au chapitre 1er du livre Ier du code du travail sont applicables au contrat d'apprentissage agricole sous les réserves ciaprès:

être reçu par les notaires, les greffiers de Le contrat d'apprentissage agricole peut justice de paix, les offices départementaux agricoles et les chambres d'agriculture.

La mention du contrat d'apprentissage agricole sera faite sur un carnet d'apprentissage dont les conditions d'établissement sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.

nant compte des usages locaux et des couL'acte d'apprentissage est établi en tetumes de la profession, notamment des règles établies par le comité central et par les comités départeinentaux de l'apprentissage agricole.

En ce qui concerne l'enseignement professionnel que le chef d'établissement s'engage à faire suivre à l'apprenti et dont mention doit être faite au contrat d'apprentissage, cet enseignement peut être donné soit dans l'exploitation par le chef d'exploitation lui-même, soit dans les établissements et cours institués conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1918 ou auétablissements d'enseignement ou cours professionnels agricoles placés sous le patronage du ministre de l'agriculture, après avis des comités départementaux d'apprentissage agricole.

Le juge de paix est substitué au conseil de prud'hommes pour l'application de l'article 3, 7o, et pour celle de l'article 7 a du code du travail. Dans ce dernier cas, le juge de paix statue à la requête du comité departemental de l'apprentissage agricole.

L'apprenti agricole dont le temps d'apprentissage est terminé passe un examen devant un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture, pré-après avis du comité départemental de l'apprentissage agricole et des groupements professionnels ayant organisé cet apprentissage. En cas de succès, un brevet d'apprentissage et d'aptitude professionnelle, par spécialité, est délivré par le ministre de l'agriculture.

10 décembre 1928, no 907; Avis de M. Bouat le 27 décembre 1928, no 993; Adoption le 29 décembre 1928. · Sénat Transmission le 30 décembre 1928, n° 818; Rapport de M. Ch. Dumont le 30 décembre 1928, no 825; Adoption le 30 décembre 1928.

(1) Sénat : Dépôt le 7 avril 1927, n° 218; Rapport de M. Carrère le 9 février 1928, no 57; Adoption le 13 mars 1928. - Chambre des députés Transmission le 7 juin 1928, no 79; Rapport de M. d'Audiffret-Pasquier le 20 décembre 1928, n° 959; Adoption le 29 décembre 1928.

Le ministre de l'agriculture désigne les fonctionnaires relevant de son département qui seront chargés, concurremment avec les officiers de la police judiciaire, d'assurer l'exécution de la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par

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Art. 3. Les copies à la presse conservées par les courtiers sont assujetties à un droit de timbre de dimension égal, pour chaque page de copie, à la moitié du droit fixé pour la feuille entière par l'article 8, paragraphe 1er, de la loi du 13 brumaire an VII, et les lois postérieures.

Le droit de timbre est versé par les courtiers dans les conditions et aux époques fixées par l'article 3 du décret du 25 novembre 1871; le montant en est inscrit dans une colonne spéciale du relevé prévu par ce dernier article; il est également indiqué dans une colonne spéciale du répertoire prescrit par l'article 4 de la présente loi.

Toute contravention aux dispositions du présent article est punie de l'amende édictée par l'article 48 de la loi du 5 juin 1850.

Art. 4. Les courtiers d'assurances tiendront répertoire de toutes les opérations d'assurances dont ils rédigent les contrats, dans les conditions, avec les visas et sous les sanctions prévus par les articles 44 et 46 de la loi précitée du 5 juin 1850, 7 de la loi du 23 août 1871, 2 et 4 du décret du 25 novembre 1871.

Art. 5.

Le dernier alinéa de l'arti

cle 1er, les articles 2, 3 et 4 de la présente aux notaires pour loi sont applicables les assurances réalisées par leur intermé

diaire.

Art. 6. Les dispositions de l'article 47 de la loi du 5 juin 1850 sont abrogées en tant qu'elles sont contraires aux dispositions de la présente loi.

Art. 7. La présente loi entrera en vigueur un mois après la date de sa publication au Journal officiel.

La présente loi, délibérée et adoptée par

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