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Art. 4. Le ministre de l'intérieur est | janvier 1928 et sera publié au Journal offichargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 3 janvier 1929.

ciel.

Fait à Paris, le 3 janvier 1929.

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N° 34504.

Décret modifiant le décret du 27 août 1927 fixant les traitements du personnel des écoles publiques d'enseignement technique.

Du 3 Janvier 1929.

(Publié au Journal officiel du 10 janvier 1929.)

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des finances et du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919;

Vu la loi du 16 juillet 1927;

Vu le décret du 27 août 1927 portant fixation des traitements et classes du personnel des écoles d'enseignement techni

que;

Vu le décret du 15 juin 1928, modifiant Art. 1er. L'article 2 du décret du 14 l'article 1er du décret du 27 août 1927; juin 1926 est modifié ainsi qu'il suit:

« La rémunération des personnalités chargées de l'enseignement temporaire d'actualités scientifiques et industrielles, ainsi que des spécialistes assistants est fixée globalement à 42.000 fr. par an pour un minimum de quarante leçons.

«Dans le cas où ce minimum ne serait pas atteint, cette rémunération globale sera réduite proportionnellement au nombre de leçons non professées. >>

Art. 2. Le ministre des finances et le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui aura son effet à compter du 1er

Vu l'article 185 de la loi de finances du 19 juillet 1925;

Vu la loi de finances du 27 décembre 1927,

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licenciés :

6o classe

5o classe

4* classe

3* classe

2€ classe

1re classe

1921:

4o classe

3o classe

2o classe

1re classe

9.000 fr.

10.400

11.800

13.200

14.600
16.000

Art. 3. L'article 2 du décret du 27 août 1927 est modifié ainsi qu'il suit:

« Des indemnités de fonctions, soumises à retenues sont, en outre, attribuées dans les conditions ci-dessous énoncées sousdirecteurs des écoles nationales d'arts et métiers des départements, 1.500 fr. »

Art. 4. Les nouveaux traitements fixés par le présent décret sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage accessoire de quelque nature que ce soit, ne peut être attribué aux fonctionnaires visés aux articles 1er et 2 du présent décret que dans les limites et condi

Maîtres tailleurs nommés avant le 21 août tions fixées par un décret contresigné par

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Art. 5. Il n'est apporté aucune modification à la repartition actuelle des agents entre les différentes classes. Les nouveaux traitements seront attribués aux agents

Ecoles nationales professionnelles et écoles suivant leur classe respective.

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Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des finances et du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,

Vu les lois des 19 juillet 1889; 25 juillet 1893, modifiées par les lois des 6 octobre 1919, 30 avril 1921 et 30 juin 1923;

Vu l'article 9 de la loi de finances du 18 octobre 1919;

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Art. 2. - Les nouveaux traitements fixés. par le présent décret sont exclusifs de

Vu l'article 185 de la loi du 13 juillet toute gratification. Aucune indemnité ou 925;

Vu la loi du 16 juillet 1927;

avantage accessoire de quelque nature que ce soit ne pourra être attribué au person

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nel susvisé que dans les limites et condi-
tions fixées par un décret contresigné
par le ministre des finances et publié au
Journal officiel.

Art. 3. Il n'est apporté aucune modi-
fication à la répartition actuelle des agents
entre les différentes classes. Les nouveaux
traitements seront attribués aux agents
suivant leur classe respective.

L'attribution des nouveaux traitements ne sera pas considérée comme un avancement et l'ancienneté des fonctionnaires dans leur nouveau traitement comptera du jour de leur dernière promotion.

Art. 4. Les améliorations de traitement résultant de l'application du présent décret auront leur effet à partir du 1er janvier 1928.

Sont abrogées, à compter de la même date, toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret.

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Vu la loi du 30 juin 1928;

Vu les décrets des 29 novembre 1920, 1er octobre et 29 décembre 1926,

Décrète:

Art. 1er. être alloué aux fonctionnaires et agents de A titre exceptionnel, il peut l'administrati: n centrale de la marine marchande ci-après désignés, à raison des obligations de service supplémentaire ou des responsabilités spécialee que comporten! annuelles fixées comme suit: leurs fonctions, des indemnités forfaitaires

Rédacteurs, commis, expéditionnaires ou auxiliaires permanents attachés au bureau du secrétariat des services de la marine marchande et chargé du service de permanence (3 au maximum), 2.500 fr.

Dames sténodactylograp hes attachées au secrétariat des services (2 au maximum), 1.300 fr.

Agent spécial chargé des fonctions de caissier, 850 fr.

Agent spécial chargé des fonctions de chef du matériel, 500 fr.

Lingère chargée de l'entretien du linge et du compte de blanchissage, 600 fr.

Agents du service interieur (cyclistes) (3 au maximum), 1.300 fr.

Agents du service intérieur (huissier, gardiens de bureau ou agents faisant fonetion de gardiens) employés au secrétariat des services (2 au maximum), 1.000 fr.

Agent du service inténeur chargé de la chauffe du calorifère, 1.500 fr.

Agent spécial, traducteur chargé des fonctions d'examinateur d'anglais pour les sessions d'examens de la marine marchande, par session (2 par an au maximum), 650 fr.

Fonctionnaire chargé des fonctions de secrétaire des commissions d'examens de la marine marchande, par session (2 par an au maximum), 325 fr.

Ces indemnités sont exclusives de toute autre rémunération pour travaux supplé mentaires. Elles sont payables trimestriellement et à terme échu, à l'exception de celle attribuée au chauffeur du calorifere qui est payable par moitié à l'expiration des premier et quatrième trimestres et de celles attribuées à l'agent spécial tradne teur et au secrétaire des commissions

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