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fonctionnement dans leur ressort de la
loi du 22 juillet 1912.

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Décret admettant des auxiliaires permanents de l'office général des assurances sociales d'Alsace et de Lorraine au bénéfice des dispositions de la loi du 14 avril 1924.

Du 15 Janvier 1929.

(Publié au Journal officiel du 23 janvier 1929.)

Le Président de la République française, Sur le rapport du président du conseil et du ministre des finances,

Vu l'article 69 de la loi du 14 avril 1924, ainsi conçu :

«Dans chaque ministère, un règlement d'administration publique déterminera dans les six mois de la promulgation de la présente loi les catégories du personnel dont les emplois, quelle que soit leur dénomination présente, répondent à des besoins permanents et qui, en conséquence, devront être admis au bénéfice des dispositions de la présente loi »;

Vu le décret du 2 septembre 1924 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 14 avril 1924;

Vu la loi du 24 juillet 1925 portant réorganisation du régime administratif des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle;

Vu le décret du 11 juin 1926, modifié par le décret du 15 mars 1928, relatif au personnel auxiliaire permanent de l'office général des assurances sociales et des offices supérieurs départementaux d'Alsace et de Lorraine ;

Vu le décret du 25 mars 1927, le conseil d'Etat entendu, admettant au bénéfice des dames sténodactylographes de l'office gédispositions de la loi du 14 avril 1924 les néral des assurances sociales;

Le conseil d'Etat entendu,

Décrète:

Art. 1er. - L'article 1er du décret susvisé du 25 mars 1927 est complété ainsi qu'il suit:

Office général des assurances sociales.

Auxiliaires permanents.

Art. 2. Le président du conseil et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 15 janvier 1929.

GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République:
Le président du conseil,
RAYMOND POINCARÉ.

Le ministre des finances,
HENRY CHÉRON.

No 34560.

Décret fixant le prix de vente des coupons-réponse internationaux.

Du 15 Janvier 1929.

(Publié au Journal' officiel du 24 janvier 1929.)

Le Président de la République française,

Vu la loi du 9 août 1925 portant approbation de la convention postale de Stockholm;

Vu le décret du 17 juillet 1926 portant fixation des taxes postales du régime international;

Le conseil supérieur des postes, télégraphes et téléphones entendu;

Sur le rapport du ministre du commerce et de l'industrie et du ministre des finan

⚫ces,

Décrète:

Art. 1er.

L'article 14 du décret du 17 juillet 1926 est abrogé et remplacé par le texte suivant:

No 34561.

Décret fixant provisoirement les conditions du fonctionnement des services de la guerre, de la marine et des colonies au profit des formations aéronautiques du ministère de l'air.

Du 15 Janvier 1929.

(Publié au Journal officiel du 17 janvier 1929.)

Le Président de la République française,

Sur le rapport des ministres des finances, de la guerre, de la marine, des colonies et de l'air,

Vu le décret du 14 septembre 1928, nommant un ministre de l'air;

Vu le décret du 2 octobre 1928, fixant les attributions du ministre de l'air;

Vu l'article 3 de la loi du 7 décembre 1928;

Vu l'article 185 de la loi portant fixation du budget général de l'exercice 1929,

Décrète :

Art. 1er. Les attributions administratives conférées aux ministres de la guerre, de la marine et des colonies respectiveArt. 14. Le prix de vente des coupons- ment par la loi du 16 mars 1882 sur l'adréponse est fixé à 2 fr. 25.

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Art. 2. Les dispositions du présent décret seront applicables à partir du 1er février 1929.

Art. 3. Le ministre du commerce et de l'industrie et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 15 janvier 1929.

GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République:

Le ministre du commerce et de l'industrie,

GEORGES BONNEFOUS.

Le ministre des finances, HENRY CHÉRON.

ministration de l'armée, le décret du 22 avril 1927, portant organisation de la marine militaire, et le décret du 21 juin 1906 sur l'administration militaire aux colonies sont transférées au ministre de l'air en ce qui concerne les directions, formations, services et établissements placés sous son autorité par le décret du 2 octobre 1928, sous réserve des attributions légales du ministre des colonies.

Les dispositions administratives fixées par les textes susvisés et, notamment, le rôle des généraux commandants de région, des préfets maritimes et des commandants supérieurs aux colonies, le rôle des directeurs des services ainsi que les règles d'administration intérieure des corps de troupe et des établissements restent, par ailleurs, sans changement.

Art. 2. Les règlements administratifs et financiers en vigueur au 1er janvier 1929 dans les ministères de la guerre, de la marine et des colonies seront appliqués pour le compte du ministère de l'air en ce qui concerne les formations de l'aéronautique. Les modifications intéressant l'aéronau

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tique qui seraient apportées aux règle-
ments communs, soit de l'initiative du mi-
nistre de l'air, soit de l'initiative des mi-
nistres de la guerre, de la marine et des
colonies, feront l'objet d'un accord préala-
ble entre les ministres intéressés.

ment tant en ce qui concerne les attributions des personnels de ces services qu'en ce qui concerne l'entretien des troupes, la constitution, l'entretien ou la conservation des approvisionnements, des immeubles et du domaine.

Les dépenses correspondantes pourront Art. 3. Le contrôle administratif des être réglées soit par voie de transfert de formations, services et établissements re- crédits aux budgets des ministères intéreslevant du ministère de l'air sera provi-sés suivant autorisations données par les soirement exercé par des fonctionnaires du contrôle de l'administration de l'armée et du contrôle de l'administration de la marine mis temporairement, à cet effet, à la disposition du ministre de l'air.

Les rapports d'inspection établis par ces fonctionnaires seront adressés au ministre de l'air, lequel les transmettra avec son avis, s'il y a lieu, aux ministères chargés de l'exécution du service intéressé.

Le contrôle des formations et services de l'aéronautique aux colonies sera exercé par le corps de l'inspection des colonies dans les conditions prévues par l'avantdernier alinéa de l'article 1er du décret du 21 juin 1906, portant règlement d'administration publique sur l'administratión des troupes coloniales.

Le ministre de l'air sera informé en temps utile des inspections projetées. I donnera, s'il le juge convenable, des instructions spéciales pour ce qui touche aux services aéronautiques. Ces instructions seront transmises par le ministre des colonies. Les rapports consécutifs aux inspections opérées dans ces conditions seront transmis par le ministre des colonies, avec son avis, au ministre de l'air.

Art. 4.

Les ordonnateurs de la guerre et de la marine seront chargés d'ordonnancer pour le compte du ministère de l'air, dans les mêmes conditions que pour le compte de leurs ministères respectifs, les crédits du budget de l'air qui leur seront délégués par ce dernier département. Chaque année une instruction interminis térielle fixera la nature des crédits qui seront ainsi délégués.

Pour l'aviation coloniale, il pourra être opéré dans les conditions prévues par l'article 49 du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies.

Art. 5.

Les services des départements de la guerre, de la marine et des colonies continueront en principe à fonctionner au

lois de finances, soit par voie de remboursement, soit enfin par ordonnancement sur les crédits du budget de l'air dans les conditions de l'article du présent

cret.

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Art. 7. Il sera créé, au ministère de l'air, un service chargé de la fourniture du matériel aéronautique à l'étranger. Ce service, rattaché à la direction générale des services techniques et industriels, assurera la liaison avec le service interministériel des cessions de matériel aux gouvernements étrangers fonctionnant au ministère de la guerre.

des dispositions de la législation ouvrière, Art. 8. Les modalités d'application la détermination des salaires et indemnités diverses et les mesures générales d'ordre civil ouvrier et employé seront étudiées et de discipline concernant le personnel de concert entre le ministre de l'air et les ministres de la guerre et de la marine. Les règlements, instructions et circulaires concernant le personnel susvisé en vigueur au 1er janvier 1929 continueront à être appliqués par le ministre de l'air.

DISPOSITIONS SPÉCIALES A L'ANNÉE 1929 Art. 9. Pour l'année 1929, certains créprofit des formations de l'aéronautique dits inscrits au budget du ministère de dans les mêmes conditions que précédem-l'air pourront être transférés aux budgets PARTIE PRINC. (1 Sect.). NOUV, SÉRIE.

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des ministères de la guerre, de la marine et des colonies, soit en totalité, soit en partie, dans les conditions prévues par l'article 185 de la loi de finances de l'exercice 1929. La nomenclature de ces crédits fera l'objet d'une instruction établie en accord avec les départements ministériels intéressés. Le transfert proprement dit donnera lieu, dès le début de l'exercice et par décrets, à des annulations de crédits au budget du ministère de l'air et à des ouvertures de crédits corrélatives au budget du ministère intéressé.

Art. 10. Pour l'année 1929 et jusqu'à ce que les organes nécessaires soient en fonctions à l'administration centrale du ministère de l'air, les services compétents des administrations centrales de la guerre, de la marine et des colonies fourniront leur concours pour la préparation du projet de budget, notamment en ce qui concerne la détermination des crédits d'entretien de la troupe et des animaux d'après les données d'effectifs fournies par le ministère de l'air.

Art. 11. Les ministres de la guerre, de la marine, des colonies, des finances et de l'air sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 15 janvier 1929.

GASTON DOUMERGUE.

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Par le Président de la République :

Le ministre de la guerre,

PAUL PAINLEVÉ.

Art. 1er. Sur les crédits ouverts pour l'exercice 1929 au ministère de l'air par la loi du 30 décembre 1928, est et demeure annulée une somme totale de 275.288.292 francs, dont la répartition par chapitre figure à l'état A annexé au présent décret. Cette somme est transférée à compter du

Le ministre de la marine, 1er janvier 1929 aux ministères de la guerre,

GEORGES LEYGUES.

Le ministre des colonies,

ANDRÉ MAGINOT.

Le ministre des finances, HENRY CHERON.

Le ministre de l'air,

LAURENT BYNAC.

de la marine et des colonies et répartie par chapitre, conformément à l'état B annexé au présent décret.

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