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N° 34554,

Décret concernant le régime douanier des gas-oils employés dans les moteurs utilisés pour les transports sur route.

Du 13 Janvier 1929.

(Publié au Journal officiel du 18 janvier 1929.)

Le Président de la République française, Vu la loi du 16 mars 1928 portant revi sion du régime douanier des produits pétrolifères;

Vu le décret du 29 juillet 1928 relatif à l'application de la loi du 16 mars 1928 portant revision du régime douanier des produits pétrolifères, et notamment l'artiticle 5, deuxième alinéa, de ce décret;

Vu l'arrêté du 29 juillet 1928 relatif à la coloration des gas oils admis aux droite réduits;

Vu l'avis de la commission permanente instituée par l'article 6 de la loi du 16 mars 1928;

Vu l'avis de l'office national des combustibles liquides;

Sur le rapport du ministre des finances, du ministre des affaires étrangères, du ministre du commerce et de l'industrie,

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publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 13 janvier 1929.

GASTON DOUMERGUB.

Par le Président de la République:
Le ministre des finances,
HENRY CHÉRON.

Le ministre des affaires étrangères,

ARISTIDE BRIAND.

Le ministre du commerce et de l'industrie, GEORGES BONNEFOUS.

No 34555.

Décret étendant au personnel de l'office national des mutilés et réformés de la guerre les dispositions du décret du 1928 15 septembre attribuant une allocation exceptionnelle aux fonctionnaires et militaires de l'Etat.

Du 13 Janvier 1929.

(Publié au Journal officiel du 23 janvier 1929.)

Le Président de la République française, Sur les rapports du ministre des finances et du ministre des pensions,

Vu les lois des 2 janvier 1918 et 5 août 1920;

Vu la loi du 30 juin 1928 portant ouverture de crédits sur l'exercice 1928 pour l'attribution d'une allocation exceptionnelle aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat;

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919;

Vu le décret du 15 septembre 1928 portant attribution d'une allocation exceptionnelle aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat,

Décrète :

Art. 1er. Les dispositions du décret du 15 septembre 1928 altribuant une allocation exceptionnelle aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat sont applicables au personnel de l'office national des mutilés et réformés de la guerre.

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Art. 2. Le ministre des finances et le

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Vu l'article 52 de la loi de finances du

ministre des pensions sont chargés, cha- 27 février 1912, ainsi conçu:

cun en ce qui le concerne, de l'exécution

« A partir du 1er janvier 1913, les hono

du présent décret, qui sera publié au Jour-raires alloués pour la direction des tranal officiel.

Fait à Paris, le 13 janvier 1929.

GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République : Le ministre des finances,

HENRY CHÉRON.

Le ministre des pensions, LOUIS ANTÉRIOU.

No 34556.

Décret fixant les honoraires alloués aux architectes chargés des travaux exécutés pour le compte du ministère.

(Publié au Journal officiel du 27 janvier 1929.)

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre de l'air et du ministre des finances,

vaux d'architecture exécutés au compte de l'Etat ne pourront pas dépasser 5 p. 100 du montant des travaux exécutés. Le tarif devra en être fixé, pour chaque ministère, par décret soumis au contreseing du ministre des finances et rendu en conseil d'Etat.

« Lorsque les travaux seront exécutés à plus de 20 kilomètres de la résidence ordinaire de l'architecte, il pourra lui être alloué une allocation spéciale pour ses frais de voyage et de séjour.

« Une rémunération spéciale pourra être accordée pour les travaux d'entretien ou de réparation, ainsi que pour les travaux qui s'appliquent à des édifices présentant un caractère d'art ou situés à l'étranger »; Vu l'article 20 de la loi du 27 juin 1833, ensemble l'article 9 de la loi du 15 mai 1850;

Le conseil d'Etat entendu,

Décrète :

Art. 1er. Sont fixés comme suit les honoraires alloués aux architectes chargés des travaux exécutés pour le ministère de l'air:

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Si l'administration juge utile de confier la vérification et le règlement à un vérificateur spécial, celui-ci reçoit, à titre d'honoraires, 1 p. 100 au plus, à déduire des honoraires de l'architecte.

Quand les projets, plans et devis détaillés, établis sur demande régulière de l'administration, ne sont pas suivis d'exécu tion, il est dû de ce chef aux architectes des honoraires spéciaux. Le taux de ces honoraires, qui est fixé par le ministre de l'air, compte tenu, le cas échéant, de

1,50 p. 100 1,20 p. 100

2 p. 100 1,60 p. 100

p. 100 4 p. 100

l'état d'avancement de l'étude, ne peut être supérieur à 1,50 p. 100 pour les premiers 500.000 fr. du montant du projet, ni à 1,20 p. 100 pour l'excédent.

Si les travaux viennent ensuite à être

exécutés, le montant de l'allocation accordée en vertu du paragraphe précédent sera déduit des honoraires de l'architecte.

Art. 2. Les honoraires dus au même

architecte, pour l'ensemble des travaux dont il a été chargé, sont toujours calcu

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lés sur les dépenses effectuées au titre de l'exercice, dans la limite des devis approuvés et des crédits ouverts, et d'après le chiffre auquel les comptes sont arrêtés après vérification, règlement, application des rabais et, s'il y a lieu, revision. L'administration ne participe à aucun frais d'agence, ces derniers restant à la charge des architectes.

quelle ces crédits avaient été primitivement alloués.

Art. 3. Les honoraires et rémunérations spéciales prévus au présent décret sont exclusifs de tou: émolument, sous quelque forme que ce soit, à raison des mêmes travaux, sauf l'exception prévue à l'article suivant.

Toutefois, les dépenses effectuées sur
les crédits reportés d'une année précédente
sont rémunérées comme si elles avaient
été effectuées au cours de l'année pour la-boursés d'après le tarif ci-après :

Art. 4. Les frais de transport exposés par les architectes et les vérificateurs pour les besoins de leur service leur seront iem

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Par le Président de la République : Le garde des sceaux, ministre de la justice,

LOUIS BARTHOU.

No 34558.

cret portant règlement d'administration publique en exécution de l'article 28 de la loi du 22 juillet 1912, modifié par la loi du 30 mars 1928 sur les tribunaux pour enfants et adolescents et sur la liberté surveillée.

Du 15 Janvier 1929.

(Publié au Journal officiel du 19 janvier 1929.)

Le Président de la République française, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres de l'intérieur et du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales, et de l'instruction publique et des beauxarts,

Vu la loi du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants et adolescents et sur la liberté surveillée, et notamment l'article 28, paragraphes 1er et 2, modifiés par la loi du 30 mars 1928, ainsi conçus:

« Un règlement d'administration publique, rendu sur la proposition des ministres

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Vu la loi de finances du 26 mars 1927;

Vu le décret portant règlement d'administration publique du 5 octobre 1920 modifié par les décrets des 16 octobre 1926 et 22 décembre 1927, sur les frais de justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police;

Vu le décret portant règlement d'administration publique du 15 novembre 1917,

Vu le décret du 1er mai 1924, fixan' l'indemnité de transport allouée aux juges de paix en matière civile;

Vu le décret du 8 juin 1927, constituant: un comité national pour la protection des enfants traduits en justice;

Vu l'avis du comité national pour la protection des enfants traduits en justice;

Vu l'avis des ministres des finances, de l'intérieur, du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales, et de l'instruction publique et des beauxarts;

Le conseil d'Etat entendu,

Décrète :

CHAPITRE Jer

Dispositions spéciales aux mineurs de moins de treize ans.

Art. 1er. Le mineur de moins de treize ans auquel est imputée une infraction à la loi pénale, qualifiée crime ou délit, est

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