15. La demande en radiation d'une précédente saisie immobilière formée par un second saisissant, sur le refus du conservateur de transcrire la nouvelle saisie, est essentiellement un incident à cette dernière poursuite, alors même qu'elle aurait été formée par action principale, au lieu de l'être par acte d'avoué à avoué. Par suite, l'appel du jugement qui a statué sur une telle demande doit, à peine de nullité, être interjeté dans les dix jours de la signification dudit jugement, et être signifié au domicile de l'avoué, ainsi qu'au greffier du tribunal, conformément aux art. 731 et 732 C. proc. 2.639. (REPRISE D'INSTANCE.) V. 10. 16. (Vente.)L'art. 687 C. proc., qui, au cas d'aliénation des biens saisis consentie par le saisi depuis la transcription de la saisie, porte que cette aliénation aura son exécution si, avant le jour fixé pour l'adjudication, l'acquéreur consigne somme suffisante pour acquitter en principal, intérêts et frais ce qui est dù aux créanciers inscrits, ainsi qu'au saisissant, ne distingue pas entre les créances exigibles et les créances non exigibles. - Si donc la saisie n'a été pratiquée que pour avoir paiement des intérêts d'une créance non exigible, il ne suffit pas, pour arrêter les poursuites et empêcher qu'il ne soit procédé à l'adjudication, de consigner le montant des intérêts, cause de la saisie; il faut également consigner le capital. -1.737. Dot. Jugement par défaut. V. Chose jugée. Transcription. SANGSUES. V. Vente de marchandises. SAUF-CONDUIT. - V. Contumace. SAUVETAGE.-V. Délaissement maritime. SCELLÉS. (AVAL.) V. 1. 2. (Créanciers.)- La disposition de l'art. 873 C. proc., qui limite à un an le délai pendant lequel les créanciers du mari peuvent attaquer le jugement de séparation de biens, n'est pas applicable au cas où la séparation de biens est la conséquence d'un jugement de séparation de corps. - 2.505. 3. Du reste, cet article ne s'oppose en aucun cas à ce que les créanciers du mari attaquent, même après l'expiration du délai d'un an à partir du jugement de séparation de biens, la liquidation des reprises de la femme : il n'est applicable qu'aux attaques qui seraient dirigées contre le jugement luimême. - 2.503. (DÉLAI.) V. 2. 4. (Exécution.) Le défaut d'exécution d'un jugement de séparation de biens dans le délai de quinzaine entraîne la nullité, non-seulement du jugement, mais encore de toute la procédure qui l'a précédé; de telle sorte que cette procédure ne peut servir de base à un nouveau jugement de séparation il y a nécessité de la recommencer. -2.397. (LIQUIDATION.) V. 3. (OBLIGATION.) V. 1. (REPRISES MATRIMONIALES.) V. 3. SÉPARATION DE CORPS. 1. (Demande reconventionnelle. Appel.) Une demande en séparation de corps peut être formée reconventionnellement, en cause d'appel, par la femme défenderesse à une action en réintégration du domicile conjugal: c'est là une défense à l'action principale, recevable en appel, et cela bien qu'elle n'ait pas été soumise à l'essai de conciliation devant le président du tribunal civil -2.75. 2. (Réconciliation. — Jugement (Extinction de.) - La réconciliation entre époux séparés de corps a pour effet d'anéantir le jugement de séparation; tellement que, quels que soient les faits nouveaux dont puisse avoir à se plaindre l'époux qui l'a obtenu, ils ne sauraient redonner vie à ce jugement: cet époux, s'il veut de nouveau avoir recours à la séparation, est tenu de procéder de même que si la réconciliation était intervenue avant tout jugement, c'est à-dire par voie d'action nouvelle. En conséquence, cette action doit subir le premier degré de juridiction, bien que le jugement eût été l'objet d'un appel encore pendant devant la Cour au moment de la réconciliation. - 2.371. V. Adultère. - Aliments. Désaveu de paternité.Etranger. Interdiction.- Naturalisation. - Séparation de biens. SEPARATION DE PATRIMOINES. 1. (Bénéfice d'inventaire.) — L'acceptation d'une succession sous bénéfice d'inventaire, même de la part d'un seul des héritiers, entraîne de plein droit, au profit des créanciers de la succession, la sépa ration des patrimoines d'une manière absolue à l'égard de tous les héritiers, même de ceux qui auraient accepté purement et simplement. -1.286. 2. Il en est ainsi même dans le cas où l'héritier bénéficiaire n'a pas cette qualité par suite d'une acceptation de la succession faite volontairement sous bénéfice d'inventaire, mais où cet héritier étant mineur, le bénéfice d'inventaire lui est acquis de plein droit en vertu de la loi. — 1.286. 3. Et la séparation de patrimoines continue de subsister même après le partage de la succession entre les héritiers. 1.286. - 4. L'acceptation d'une succession sous bénéfice d'inventaire, par cela seul qu'elle entraîne de plein droit la séparation des patrimoines au profit des créanciers de la succession, dispense ces créanciers de prendre, pour conserver leur privilége résultant de cette séparation à l'encontre des créanciers personnels des héritiers, l'inscription prescrite par l'art. 2111 C. Nap. 1.286. 5. (Dettes. Divisibilité.) L'action résultant de la séparation des patrimoines se divise entre les héritiers comme la dette elle-même, en proportion de leur part héréditaire, de telle sorte que chaque héritier n'est tenu sur les biens par lui recueillis que de sa part contributive dans les dettes, et non jusqu'à concurrence de ces mêmes biens.-2.573. (INSCRIPTION.) V. 4. (MINEUR.) V. 2. (PRIVILEGE.) V. 4. SERMENT. (Pouvoir du juge.) Le juge peut refuser d'ordonner, comme inutile, le serment déféré au demandeur par son adversaire, lorsque la demande lui paraît suffisamment justifiée d'ailleurs.-1.669. SERVITUDE. 1. (Acte administratif.) — Au cas où une servitude discontinue est réclamée en vertu d'un titre ancien auquel on attribue un caractère d'acte administratif, les tribunaux civils sont compétents pour décider que cet acte qui n'émane que de celui qui réclame la servitude, ou de ses auteurs, n'a pas le caractère d'un acte constitutif ou récognitif de servitude, et, par suite, pour décider la non-existence de la servitude réclamée. — 1.124. 2. (Acte sous seing privé.) — L'acte sous seing privé constitutif d'une servitude, émané du vendeur, ne peut être opposé à l'acquéreur, s'il n'a acquis date certaine qu'à une époque postérieure à l'acquisition - 1.792. 3. Peu importe que, dès avant l'acquisition, il y ait eu exécution des travaux destinés à l'établissement de la servitude, ces travaux n'ayant aucune relation avec l'acte sous seing privé, et n'étant pas d'ailleurs un moyen légal d'établir la certitude de la date. 1.792. 4. Peu importe également que ces mêmes travaux aient été exécutés en vertu d'actes administratifs, si d'ailleurs l'authenticité de ces actes n'est pas établie, et s'il n'est pas établi non plus que la substance de l'acte sous seing privé dont il s'agit d'assurer la date s'y trouve énoncée. -1.792. La servitude de clôture (AGGRAVATION) V. 11. (CHANGEMENTS.) V. 14. B. (Clôture forcée.) forcée établie par l'art. 663 C. Nap. n'a d'application que dans le cas de deux propriétés contigues, et non lorsque les deux propriétés sont séparées 1.110. par un passage commun. 6. Dans ce cas, le propriétaire de l'un des héritages situé d'un côté du passage ne peut, après avoir élevé un mur de clôture sur sa limite, contraindre le propriétaire de l'héritage situé de l'autre côté à élever un autre mur de manière à isoler le passage des deux propriétés limitrophes. 1.110. 7. Il en est ainsi, alors surtout que le passage, étant établi pour le service des héritages limitrophes, perdrait de son utilité par une clôture qui empêcherait la communication entre ce passage et les propriétés qu'il dessert. — 1.110. (CONDITION POTESTATIVE.) V. 9. (DATE CERTAINE.) V. 2, 3, 4. 8. (Destination du père de famille.)- L'art. 694 C. Nap., portant que, si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude dispose de l'un de ces héritages, sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné, n'est applicable qu'au cas où le propriétaire des deux héritages a disposé de l'un des deux titre d'aliénation, et non au cas où la sépa ration a eu lieu, après son décès, au moyen d'un acte de partage intervenu entre ses héritiers. 2.657. (DISTANCE.) V. 12, 13. 9. (Extraction de terres.) Le droit cédé par le propriétaire d'un terrain' un tuilier d'extraire de ce terrain, tant qu'il plaira au tuilier, et moyennaut une redevance annuelle, les terres propres à la fabrication de la tuile, constitue une servitude véritable au profit de la tuilerie, et dont la durée est subordonnée à l'existence de cette tuilerie et à la volonté du tuilier. - En conséquence, le propriétaire du terrain ne peut demander la nullité de cette cession, sur le motif qu'elle constituerait une simple obligation personnelle, laquelle serait nulle à défaut de détermination de durée, ni sur le motif qu'elle renfermerait une condition potestative, et cela d'autant moins qu'ici la condition potestative serait en faveur, non point de l'obligé, mais au contraire du créancier.2.117. (PARTAGE.) V. 8. 10. (Passage.) Le propriétaire d'un bâtiment, dout la partie supérieure s'élève au-dessus d'un passage couvert, appartenant à un voisin, et fermé par une porte dont le cintre en pierre se trouvait placé à une certaine distance au-dessous du plancher du bâtiment, peut, dans le cas où il vient à être sou→ mis à reculement pour cause d'alignement, soit rétablir le cintre de la nouvelle porte, soit le remplacer par un sommier en bois, construit en contre-bas de son plancher comme précédemment: cen'est pas là faire un changement qui aggrave la condition du propriétaire du passage, en empiétant sur le vide du passage qui jusqu'alors était resté libre. 2.342. 11. L'aggravation d'une servitude de passage établie pour l'utilité d'un fonds ne résulte pas nécessairement de ce que, par des suppressions de clôtures, d'autres fonds ont été ajoutés au fonds dominant. Il n'y aurait aggravation que si, en fait, la servitude de passage, au lieu d'être employée exclusivement pour le fonds dominant, avait été élendue aux fonds limitrophes. — 1.288. V 5, 6, 7, 8. (RECULEMENT de constructions.) V.10. 12. (Vues.) La disposition de l'art. 678 C. Nap., qui défend d'avoir des vues droites ou fenètres d'aspect sur la propriété du voisin, à une distance moindre de dix-neuf décimètres (six pieds) de cette propriété, comprend-elle dans sa prohibiEn d'aution les portes ou ouvertures d'accès? tres termes, cet article s'oppose-t-il à ce que le propriétaire d'un mur ou bâtiment construit en dedans de la ligne séparative des deux propriétés contigues, ouvre une porte, lorsque la bande de terrain existant entre ce mur et la propriété voisine n'a qu'une largeur moindre de dix-neuf décimètres? Rés. aff.-2.177. 13. Jugé au contraire que le propriétaire du mur a le droit d'y pratiquer une porte, alors surtout que les deux propriétés sont séparées par une ruelle ou passage commun aux deux propriétaires. 2.177. 14. Les changements opérés sur le fonds servant qui ont pour résultat de diminuer la lumière provenant de jours faisant l'objet d'une servitude, ne peuvent être considérés comme diminuant, dans le sens de la loi, ou rendant moins commode l'exercice de cette servitude, quand, eu égard à l'usage auquel est destiné le local éclairé par ces jours, il reçoit, malgré ces diminutions, une clarté suffisante. 1.672. · Dernier ressort. Eau V. Chemin public. (Cours d').Enclave. - Indivision. MitoyenVoie publique. neté. Usage forestier. SERVITUDES MILITAIRES. V. Place de V. Désistement. Faux. Contumace. Greffier.-Journal. Lettre de change.— Ordre. SIGNIFICATION. V. Aliénés. Faillite. Jugement.- Notification. —Ordre. Saisie immobilière. Tribunal de commerce. SIMULATION. Cession. (Dol et fraude. — Contre-lettre. Supplément de prix. — Présomptions. · tion.) Lorsqu'une contre-lettre portant quittance d'un supplément de prix stipulé pour une cession de droits successifs, est reconnue par les juges non-seulement être simulée, mais encore avoir été obtenue à l'aide de moyens frauduleux, ils peuvent, sans violer aucune loi, conclure de ces constatations et des autres présomptions de la cause, non-seulement que la somme portée dans la quittance n'a pas été payée, mais encore que, la simulation n'ayant pas été volontaire, la quittance ne peut équivaloir à une clause pénale à laquelle le cédant se serait soumis pour cas où il attaquerait la cession et où cette cession serait annulée. Par suite, au cas d'annulation de la cession, le cédant ne peut, sous aucun rapport, être tenu à la restitution de cette somme. 1.195. SOCIÉTÉ. 1. (Acte écrit. Preuve par écrit (Commencement de)."· 1834 C. Nap., aux termes duquel toutes sociétés doivent être rédigées par écrit, lorsque leur objet est d'une valeur de plus de 150 fr., n'est pas tellement absolu que l'existence d'une société civile, dont l'acte de constitution n'est pas représenté, ne puisse être établie, comme toute autre convention, par des présomptions appuyées d'un commencement de preuve par écrit. -1.461. Preuve. Présomptions. L'art. 2. Et, dans ce cas, les juges peuvent, à l'aide de ces présomptions, faire rentrer dans la société des valeurs acquises par un seul des associés et en son nom.— 1,461. 3. (Partage. · Licitation.)- Lorsque après la dissolution d'une société, il s'élève une difficulté entre les associés relativement au mode de partage du matériel de la société, l'un demandant que ce matériel soit partagé entre eux en nature, l'autre voulant qu'il soit licité, la préférence doit être donnée à la voie du partage en nature, comme étant de droit commun. - 2.204. 4. (Union de créanciers.— Durée. — Indivision -Action en justice.)- La convention par laquelle plusieurs créanciers d'une même personne ont déclaré unir leurs intérêts en confiant à un tiers, moyennant un salaire déterminé, le soin d'opérer au nom de chacun d'eux le recouvrement de leurs créances, bien qu'elle ne constitue point une société en commandite, pas plus qu'aucun autre genre de société, n'en demeure pas moins obligatoire pour tous les créanciers qui l'ont souscrite, jusqu'à la réalisation complète de l'objet qu'elle avait en vue par le recouvrement de toutes les créances: à ce cas n'est pas applicable le principe de l'art. 815 C. Nap. d'après lequel nul n'est tenu de rester dans l'indivision, et toute convention contraire est obligatoire seulement pendant cinq ans. - 2.46. 5. Dans tous les cas, la demande eu dissolution d'une semblable union d'intérêts ne pourrait être formée au bout de cinq ans que contre tous les créanciers qui l'ont établie, et non point contre celui seul qui a été chargé des intérêts de tous. 2.46. V. Assurances mutuelles. Enregistrement. Hypothèque judiciaire.-Mines.-Mineur émancipé. Vente de marchandises. SOCIÉTÉ D'ACQUÊTS.-V. Quotité disponible. SOCIÉTÉ ANONYME. 1. (Assignation.) - Une société anonyme peut être régulièrement assignée en la personne et au domicile de sou directeur ayant mandat pour la représenter, quand même la société aurait son siége en un autre lieu.-1.291. (ASSURANCES MUTUELLES.) V. 3, 4. 2. (Autorisation.) - L'autorisation du Gouvernement, à laquelle sont soumises les sociétés anonymes, aux termes de l'art. 37 C. comm., est nécessaire pour la formation des sociétés anonymes purement civiles, aussi bien que pour celles qui ont pour but des opérations de commerce.-1.129. Id. -2.129. 2. (Assignation. Une société commerciale, et particulièrement une compagnie de chemin de fer, ne peut être assignée par les tiers qu'au lieu où se trouve le siége de la société déterminé par ses statuts, lorsqu'elle n'a pas établi ailleurs des agents ou préposés chargés de la représenter. - Spécialement, les tiers ne peuvent faire remettre leur exploit d'assignation au domicile de l'agent spécial avec lequel ils ont contracté, par exemple au domicile d'un chef de gare. 1.263. 3. Mais une société commerciale, telle qu'une compagnie de chemin de fer, est régulièrement assignée par les tiers au lieu où existe, en réalité, son principal établissement, bien que son domicile social ait été fixé par ses statuts dans un autre lieu où siége son conseil d'administration.-2.257. 4. Elle peut même l'être au lieu où elle a établi une succursale et où réside un préposé ayant mandat de traiter pour elle avec les tiers, à raison de l'exécution des obligations contractées par ce préposé. Surtout il en est ainsi, lorsqu'il s'agit, non point d'obligations ayant un caractère commercial et se référant à l'exploitation de la voie ferrée, mais d'obligations relatives à l'établissement de cette voie et à l'occupation des terrains expropriés. Et surtout encore si cette succursale est, au point de vue de la construction, un établissement principal.-2.257. 3. Jugé encore que les sociétés commerciales ou compagnies de chemins de fer peuvent être assignées devant le tribunal du lieu où elles ont établi des succursales ou gares, formant un centre de gestion et d'administration sous la direction d'un employé supérieur.-2.257. 6. Surtout il en est ainsi à l'égard d'une compagnie à laquelle ses statuts imposaient l'obligation de faire une élection de domicile dans le lieu où le dommage a été causé. — Peu importe, quant à ce, que cette compagnie se soit fusionnée avec une autre, les obligations imposées par les statuts primitifs n'en continuent pas moins de subsister.— 2.257. V. 10. 7. Peu importe encore que la demande intentée ait sa cause dans une mesure d'administration générale, et non dans un fait particulier.-2.257. 8. Décidé encore qu'une société pour l'exploitation d'un chemin de fer, qui a formé son établissement principal dans un lieu autre que celui du domicile social, peut être assignée au lieu de cet établissement par ceux avec lesquels elle a contracté daus ce même lieu, spécialement par ceux qui y 94 SOCIÉTÉ EN COMMANDITE. ont été expropriés dans l'intérêt de la compagnie. 1.264. 9. Id. Une société commerciale, spécialement une compagnie de chemins de fer, qui a des succursales eu divers lieux, peut être valablement assignée par exploit signifié à l'une de ces succursales, alors surtout que c'est avec la succursale où l'exploit est signifié qu'ont été traitées les affaires qui donnent lieu au procès. -1.651. 10. Et on peut considérer comme succursale d'une compagnie de chemin de fer, une gare dans laquelle se trouve un centre d'opérations importan➡ tes.-1.651. 11. Id. Bien qu'une société commerciale ou compagnie de chemin de fer n'ait pas un domicile attributif de juridiction partout où elle a une gare, cependant elle peut être assignée devant le tribunal du lieu où elle a une gare dans laquelle ses statuts lui imposent l'obligation de faire une élection de domicile.- Peu importe à cet égard que cette compagnie se soit fusionnée avec une autre: les obligations imposées par les statuts primitifs n'en continuent pas moins de subsister.-1.652. V. 6. 12. Id. Une société commerciale, telle qu'une compagnie de chemin de fer, lorsqu'elle a fait élection de domicile dans un lieu autre que celui de son siège social pour toutes les formalités relatives aux expropriations pour cause d'utilité publique qu'elle poursuit dans ce lieu, peut y être valablement assignée en la personne de son ingénieur, qui l'y représente, notamment par voie de signification d'un acte d'appel d'une ordonnance de référé rendue à l'occasion des travaux de la compagnie.-2.313. 13. Mais une compagnie de chemin de fer ne peut être assignée en la personne de ses chefs de gare, si ceux-ci n'ont pas reçu d'elle mandat spécial de la représenter en justice; elle doit nécessairement l'être au lieu de son domicile social, alors d'ailleurs que c'est là que se trouve aussi son principal établissement. -2.257. (CHEMIN DE FER.) V. 2 à 13. 14. (Publication.)-La nullité d'un acte de société commerciale pour défaut de publication dans la quinzaine de sa date, est une nullité d'ordre public, qui, même entre les associés, ne peut être Couverte par une publication postérieure, eût-elle lieu avant que la nullité de la société ait été demandée par l'un d'eux. - 2.40. V. Acte de commerce. Assurances mutuelles. Société anonyme. Société en commandite. Société en nom collectif. SOCIÉTÉ EN COMMANDITE. 1. (Acte de commerce.) - La souscription d'actions dans une société en commandite ne constitue pas un acte de commerce qui soumette le souscripteur non négociant a la juridiction commerciale. 2.195. 2. Jugé au contraire que l'engagement pris par un commerçant de verser des fonds dans une société en commandite est un acte de commerce qui le soumet à la juridiction du tribunal de commerce et à la contrainte par corps pour le versement de ces fonds. 2.693. 3. Dans tous les cas, en admettant que la contrainte par corps ne pût être exercée contre le commanditaire par l'associé gérant pendant l'existence de la société, elle pourrait du moins être exercée après la dissolution de la société par les liquidateurs. 2.693. (COMPÉTENCE.) V. 1, 2. 4. (Conseil de surveillance.) - Depuis comme avant la loi du 17 juillet 1856, une société en commandite par actions peut légalement exister, alors même qu'il n'y aurait qu'un commanditaire, bieu qu'en un tel cas, il ne soit pas possible de consti (CONTRAINTE PAR CORPS.) V. 2, 3. 5. (Faillite.)-Un associé commanditaire ne saurait être compris dans la faillite de l'associé en nom, par cela seul que le déficit de l'actif social aurait sa cause principale dans des actes d'une société en nom collectif qui avait existé antérieurement entre les mêmes associés. -2.268. 6. (Gérant.) Le gérant d'une société en commandite est responsable, vis-à-vis de ses comman. ditaires, des vols et détournements commis an préjudice de la société par un employé qu'il a choisi, si ces vols et détournements sont le résultat de la faute et de la négligence du gérant.—Quid, si au cune faute n'était imputable au gérant ? — 2.471. 7. (Publication.) - Depuis comme avant la loi du 17 juil. 1856 sur les sociétés en commandite par actions, il y a nécessité, à peine de nullité, de publier les actes établissant ces sociétés, dans les délais et conformément aux prescriptions de l'art. 42 C. comm.; et cela, bien qu'il n'y ait pas encore souscription de la totalité du capital social, et que le versement du quart des actions ne soit pas effeetué, et qu'ainsi, d'après la loi précitée, la société ne soit pas encore définitivement constituée. — 2.335. 8. Le défaut de publication d'une société en commandite ne saurait autoriser les créanciers de cette société à demander qu'elle soit considérée comme société en nom collectif, de manière à faire comprendre l'associé commanditaire dans la faillite de l'associé en nom, et à le faire déclarer, comme ce dernier, responsable indéfiniment et sur tous ses biens des dettes de la société : le défaut de publication d'une société ne peut être invoqué par les tiers que comme moyen d'en faire prononcer la nullité d'une manière absolue, lorsqu'ils y ont intérêt. 2.268. (RESPONSABILITÉ, VOLS.) V. 6. (SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF.) V. 8. SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF. (Preuve testimoniale. — Héritiers.) - Bien que les sociétés eu nom collectif ne puissent être constituées que par un acte écrit, et que, par suite, l'existence d'une telle société ne puisse être établie entre les prétendus associés par la preuve testimoniale, il en est autrement à l'égard d'un héritier qui prétend qu'une société de rette nature a existé entre un ou plusieurs de ses cohéritiers et le défunt, et soutient que cette société est débitrice de la succession à raison des opérations sociales; en un tel cas, l'héritier dont il s'agit peut être admis à établir l'existence de la société au moyen de la preuve testimoniale. -.198. SOCIÉTÉ PAR ACTIONS. (Timbre. Abonnement. - Dispense.) — L'art. 24 de la loi du 5 juin 1850, qui dispense les sociétés par actions du paiement des droits de timbre, lorsque, postérieurement à leur abonnement pour le paiement de ces droits, elles n'auront, dans les deux dernières années, payé ni dividende ni intérêts, ne les dispense pas du paiement du droit pour ces deux dernières années, mais seulement pour les années qui suivent. Par suite, elles peuvent être contraintes après ces deux années à payer le prix de leur abonnement pour ces deux mêmes années, bien qu'elles justifient n'avoir payé ni dividende ni intérêt. 1.367. SOLIDARITÉ. (Contraventions. — Amende. — Frais.) — Les prévenus de contraventions de même nature, mais commises séparément par chacuà d'eux, ne peu (DATE CERTAINE.) V. 1. (FAILLITE.) V. 4. 2. (Huissier.)-La subrogation consentie par l'huissier chargé du recouvrement d'une créance au profit d'un tiers qui lui en paie le montant, est valable, quoique l'huissier n'ait pas pouvoir spécial à cet égard, lorsqu'elle a été ensuite ratifiée par le créancier... Et cette ratification résulte de l'encaissement fait par le créancier des fonds versés aux mains de l'huissier par le tiers subrogé. 1.810. (INSCRIPTION (radiation d'). V. 3, 4. 3. (Priviléges ei hypothèques.) — Celui qui a été subrogé légalement ou conventionnellement dans les droits des créanciers hypothécaires ou privilégiés contre un acquéreur dont il paie le prix d'acquisition, cesse de pouvoir se prévaloir de cette subrogation vis-à-vis des créanciers personnels de son débiteur, quand il a consenti à la radiation des inscriptions de priviléges et d'hypothèques, dans l'effet desquelles il avait été subrogé.-1.206. 4. Il en est ainsi, alors même que ce débiteur viendrait plus tard à tomber en faillite. V. Caution. Enregistrement. légale. Office. - Tiers détenteur. SUBSTITUTION. Déchéance. - 1.206. Hypothèque Créanciers. 1. (Tuteur. Transcription.)- Dans le cas de dispositions permises par l'art. 1048 C. Nap., en faveur des petits-enfants du donateur ou testateur, la déchéance du bénéfice de la substitution et l'ouverture immédiate du droit des appelés, prononcées par l'art. 1057 C. Nap., si le grevé n'a pas fait nommer un tuteur à la substitution dans le délai d'un mois à partir du décès du donateur ou testateur, n'ont pas lieu de plein droit; il faut qu'elles aient été formellement prononcées par les juges. -2.405. 2. En conséquence, tant que cette déchéance du grevé et cette ouverture du droit des appelés n'ont pas été prononcées en justice, les créanciers personnels du grevé ont intérêt et droit à se prévaloir du défaut de transcription de l'acte contenant les dispositions, pour faire tomber la substitution à leur égard, aux termes de l'art. 1070 C. Nap., et exercer leurs droits sur les biens grevés. 2.205. v. Émigré. SUBSTITUTION PROHIBÉE. 1. (Charge de conserver et de rendre. — Décès.) Bien qu'il n'y ait substitution prohibée qu'au→ tant que la charge de conserver et de rendre ne doit avoir son effet qu'au décès du grevé, cependant il n'est pas nécessaire que la disposition indique d'une manière expresse l'époque de la remise des biens; il suffit que cette indication résulte de l'ensemble de la disposition. -1.74. 2. (Somme fixe. - Legs conditionnel.) — Il n'y a pas substitution prohibée dans la disposition par laquelle le testateur lègue à quelqu'un une somme fixe, dans le cas où son héritier institué viendrait à décéder sans enfants avant d'avoir atteint un âge déterminé, si d'ailleurs aucune charge de conserver et de rendre n'est imposée à ce dernier : il n'y a dans cette disposition qu'un legs conditionnel, une créance éventuelle sur la succession de l'héritier institué, le cas prévu arrivant. -2.168. 3. (Transaction.)- Il est permis de transiger sur la clause d'un testament à l'égard de laquelle il y a contestation entre les parties sur le point de savoir si cette clause est nulle, comme contenant une substitution prohibée, ou si, au contraire, elle est valable, comme ne renfermant qu'une simple disposition de residuo.-2.190. 4. Et une telle transaction ne serait pas susceptible d'être annulée, par cela seul qu'un jugement rendu ultérieurement sur une autre contestation aurait déclaré que la clause en question renfermait une substitution prohibée. - 2.190. 5. (Usufruit. Nue propriété.) — Il n'y a pas une substitution prohibée dans la disposition testamentaire par laquelle le testateur qui lègue à un individu ses meubles en le dispensant d'en rendre compte, et ses immeubles sans reproduire la même dispense, institue un légataire universel, avec la clause que sa jouissance ne commencera qu'à par→ tir du décès du premier légataire : une telle dispo sition renferme simplement un legs de l'usufruit des immeubles au profit du premier légataire, et de la nue propriété de ces mêmes immeubles au profit du second légataire.-1.544. V. Testament. SUCCESSION. 1. (Acceptation.) - L'acceptation de la succession par l'héritier qui revient sur la renonciation qu'il avait antérieurement faite, n'est soumise à aucune forme : elle peut, comme dans le principe, être tacite aussi bien qu'expresse.- Spécialement, la déclaration faite par un héritier, dans son contrat de mariage, qu'il apporte ses droits indivis dans la succession non encore liquidée de sa mère, constitue une acceptation de cette succession, donnant à l'héritier un droit de préférence sur les au➡ tres cohéritiers, qui, eux, ne sont revenus qua postérieurement sur la renonciation qu'ils avaient également faite. - 2.22. V. 5. (AVANCEMENT D'HOIRIE.) V. 4. (DONATION INDIRECTE.) V. 3, 4. (INDIVISION.) V. 2. 2. (Paiement.)- Lorsque des héritiers on vendu, avant le partage, un imineuble de la succession, en indiquant dans l'acte de vente les parts afférentes à chacun d'eux dans la propriété de l'immeuble, l'acquéreur peut valablement payer à quelques-uns d'entre eux seulement leurs quotes-parts respectives du prix de vente: un tel paiement est définitivement libératoire pour l'acquéreur quant à la portion du prix ainsi payée, et les héritiers ne pourraient, en changeant ultérieurement par l'acte de liquidation de la succession l'assignation de leurs droits |