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qué d'indiquer que les éléments divers de l'article avaient été puisés à plusieurs sources. -1.772.

12 (Suppression.)- La suppression d'un journal, au cas de deux condamnations pour délits ou contraventions commis dans l'espace de deux années, ayant lieu de plein droit d'après l'art. 32 du décret du 17 fév. 1832, n'a pas besoin d'être prononcée par le jugement portant la seconde condamnation: elle s'opère ipso facto. - 1.773.

13. Mais la connaissance des deux condamnations entrainaut la suppression est une condition constitutive de l'infraction qui résulte de la publication continuée du journal supprimé. En conséquence, l'imprimeur qui a remplacé l'ancien ne peut être puni pour cette contravention nouvelle, qu'autant qu'il est constaté qu'il avait connaissance de l'existence des condamnations. - 1.773.

V. Annonces judiciaires. judiciaire. JUGES.

Timbre.

Vente

(Colonies.-Parenté. - Incompatibilité. — Jugement.) Les art. 75, 76 et 102 de l'ordonnance réglementaire du 7 fév. 1842, concernant l'organisation de l'ordre judic aire dans les établissements français de l'Inde, qui disposent que les parents et alliés jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivemeut ne peuvent simultanément faire partie de la même Cour ou du même tribunal, sans pouvoir obtenir de dispense, et doivent être remplacés, lorsque l'aliance est survenue depuis la nomination du magistrat qui l'a contractée, ne s'opposent pas à ce que les magistrats sujets à remplacements puissent continuer leurs fonctions jusqu'a ce qu'ils soient remplacés, pourvu qu'ils s'abstiennent de siéger simultanément.-Par suite, l'arrêt auquel a concouru un conseiler auditeur, devenu neveu par l'alliance du greffier en chef, n'est pas nul, alors que le greffier en chef n'a pas tenu la plume à l'audience lors de laquelle cet arrêt a été rendu, mais a seulement signé expédition. - 1.320.

JUGE DE PAIX.

1. (Bail.)- Le juge de paix est incompétent pour connaître d'une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail, bien que la somme demandée rentre dans les limites de sa compétence, si d'ailleurs il y a contestation sur les conditions et le prix de la location, et s'il est soutenu que ces conditions élèvent le prix du bail au-dessus de la compétence du juge de paix.1.151.

(COMPÉTENCE.) V. 1, 2, 3.

2. (Dommages aux champs.) — L'art. 5 de la loi du 23 mai 1838, qui attribue compétence au juge de paix en matière de dommages aux champs, fruits et récoltes, à quelque valeur que la demande puisse s'élever, ne s'étend pas aux dommages causé à des propriétés bâties, même rurales, par des extractions de matériaux opérées à l'aide d'excavations pratiquées dans le sol qui supporte les bâtiments: dans ce cas, le juge de paix n'est compétent que lorsque le chiffre de la demande rentre dans les limites de sa compétence ordinaire. 1.302.

3. Garantie.)Le juge de paix, saisi d'une demande personnelle et mobilière qui n'excède pas les limites de sa compétence, est compétent pour connaître de l'action en garanti formée par le défeudeur contre un tiers, alors que ce1te action est renfermée dans les mêmes limites que l'action principale, encore bien que, pour statuer sur cette action en garantie, il y ait nécessité d'apprécier un titre portant sur une valeur indéterminée -1.149.

4. (Prorogation de juridiction.) - La prorogation de juridiction du juge de paix doit être expresse et constatée par un acte écrit conformément à la disposition de l'art. 7 C. proc. Ell ne peut s'induire du silence des parties et du fait que, loin de proposer le déclinatoire, elles ont respectivement

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JUGE SUPPLÉANT. — V. Avocat. JUGEMENT OU ARRÊT.

1. (Assistance de juges.) La disposition de l'art. 7 de la loi du 20 avr. 1810. qui frappe de nul. lité les jugements rendus par des magistrats qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause, est applicable à toutes les juridictions, et notamment aux tribunaux de simple police. — 1.322.

2. Mais par ces mo's: toutes les audiences de la cause, on doit entendre seulement celles relatives t la contestation que le jugement définitif avait pour but de terminer, et non les audiences qui ont précédé un premier jugement prescrivant une mesure d'instruction. 1.322

(COMPARUTION PERSONNELLE.) V. 9. (CONCLUSIONS.) V. 5.

3. (Erreur matérielle.

Rectification.) - Les Cours et tribunaux peuvent, par voie d'interprétation, réparer les erreurs matérielles qui se sont glissées dans leurs jugements ou arrêts, quand res jugements ou arrêts n'ont pas acquis l'autorité de la chose jugée. 1.155.

4. Spécialement : L'arrêt qui, en prononçant condamnation au paiement des intérêts d'une certaine somme pendant un certain nombre d années, allone une somme inférieure à celle que produisent ces intérêts, est susceptible d'être rectifié par les juges qui l'ont rendu, tant qu'il n'a pas été exécuté ou acquiescé par les parties. 1.155.

(JUGEMENT PRÉPARATOIRE OU INTERLOCUTOIRE.) V. 9.

5. (Nullité (Action en).-Les voies de nullité par action principale ou par exception ne sont point onvertes contre les jugements: les jugements ne sont susceptibles d'être annulés ou réformés que par les voies de recours spécialement établies par la loi. - En conséquence, les juges devant lesquels est produit un jugement revêtu des formes extrinsèques qui lui donnent l'existence et l'authencité, ne peuvent l'écarter comme nul, sur le motif qu'il manquerait d'une forme intrinsèque, notamment de l'exposé des conclusions des parties. 2.545.

6 (Point de fait et de droit.)- Un arrêt n'est pas susceptible d'être annulé comme n'énonçant pas les points de fait et de droit, lorsque cet arrêt se réfère pour les faits aux qualités du jugement attaqué on à celles d'un arrêt interlocutoire précédemment rendu. dans lesquelles ces faits se trouvent relatės. 1.479.

7. (Publicité.) — La mention qu'un jugement ou arrêt a été rendu en audience pub'ique s'applique à toutes les audiences de la cause, même à cells qui ne sont pas mentionnées dans le jugement. — Par suite on ne peut être recevable à s'inscrire en faux contre un jugement ou arrêt, sous prétexte qu'il ne mentionnerait pas toutes les audiences de la cause, qu'en demandant à prouver que les andiences non indiquées n'ont pas été publiques. — 1.673.

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9. (Signification.) La règle de l'art. 147 C. proc., qui veut qu'aucun jugement ne soit exécuté avant d'avoir été signifié, s'applique aussi bien aux jugements préparatoires ou interlocutoires, et spécialement au jugement ordonnant la comparution des parties, qu'aux jugements définitifs. 1.606.

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(DÉLAI.) V. 1. (DONATION.) V. 6. (ÉTRANGER.) V. 4.

2. (Huissier commis.) - Dans le cas où un jugement par défaut ne contient pas la désignation d'un huissier pour le signifier, cette désignation peut être faite ultérieurement par le président seul. -1.821.

3. (Opposition. Moyens.) L'opposition à un jugement par défaut peut être considérée comme contenant suffisamment les moyens de l'opposant, lorsque, s'agissant d'un jugement qui condamne simplement celui-ci à payer une somme déterminée, sans discuter d'ailleurs les éléments de la créance, l'opposant déclare par l'exploit d'opposition qu'il ne doit rien au demandeur, ainsi qu'il en justifiera. -2.496.

4. (Péremption.)- La péremption des jugements par défaut, faute d'exécution dans les six mois, peut être opposée par un étranger, même non domicilié en France, contre lequel un tel jugement a été rendu, lorsqu'il possède en France des propriétés miobilières saisissables.-2.701.

5. Dans le cas où un jugement a été rendu par défaut contre plusieurs codébiteurs solidaires, l'exécution du jugement dans les six mois à l'égard de l'un des codébiteurs empêche la péremption de ce jugement à l'égard des autres.- - 2.543.

6. Dans le cas où un premier jugement par défant a prononcé la nullité d'une donation faute d'exécution des conditions qui y avaient été appo-ées, un second jugement peut ordonner ensuite la restitution au donateur des objets donnés, alors même que le premier jugement aurait été atteint par la péremption à défaut d'exécution dans les six mois, la décision du second jugement ayant une cause suffisante dans le seul fait de l'inexécution des conditions apposées à la donation, et pouvant se soutenir sans le secours du premier jugement. ..... 1.281.

7. (Profit-joint.) L'art. 153 C. proc., qui veut que le profit du défaut soit joint au fond toutes les fois que, de deux parties assignées, l'une fait défaut

et l'autre comparaft, est applicable, en matière de saisie-arrêt, au cas où ces deux parties sont l'une le saisi, l'autre le tiers saisi. - 2.353.

8. L'art. 153 C. proc, qui, au cas où il y a plusieurs défendeurs, dont l'un fait défaut, ordonne sa réassignation et la jonction du profit du défaut, n'est pas applicable en matière de saisie immobilière, les jugements par défaut en cette matière n'étant pas susceptibles d'opposition. -1.821.

SAISIE-ARRÊT.) V. 7. (SAISIE IMMOBILIÈRE.) V. 8. (SOLIDARITÉ) 1.5.

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(TRIB. DE COMMERCE.) V. 1. V. Emprisonnement. - Faulite. JUGEMENT PRÉPARATOIRE.

ment.

JURÉS-JURY.

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LEGITIMATION. (Eiranger Mariage.) La légitimation par mariage subséquent régit l'étranger qui se inarie en France, alors même que la législation de son pays n'adineurait pas une telle légitimation. Ainsi, les enfants naturels nés en France d'un étranger (un Anglais) et d'une Française sont legitimes par le mariage subsequent de leurs parents contracté en France, bien que la législation du pays auquel appartient le père ne permette pas ce mode de légitimation. 1.293.

Id. 2 532. V. Donation.

LEGS.

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4. (Ministre du culte.) - L'incapacité des ministres du culte et des médecins pour profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les malades qu'ils ont assistés ou traités pendant la maladie dont ils sont morts, est absolue, en ce sens qu'elle ne cède point devant la considération qu'il existait entre le donateur et le donataire des liens d'amitié étroite qui pourraient être la cause véritable de la libéralité. — 2.481.

5. Il en est de même de l'incapacité des personnes que la loi répute en un tel cas personnes interposées. Ainsi, le don ou legs fait au conjoint du ministre du culte (protestant) ou du médecin ne peut être maintenu sous prétexte qu'il aurait été fait en la considération de ce conjoint seul, et par affection pour lui personnellement. -2.481.

6. Un ministre du culte ne peut être déclaré incapable de recevoir un legs fait à son profit pendant la maladie dont est mort le testateur, par cela seul qu'il a adressé des consolations ou même des exhortations religieuses au malade, occasionnellement et à raison de l'amitié qui l'unissait à celui-ci, et alors que la conscience du malade était dirigée par un autre ecclésiastique. — 2.481.

7. La disposition de l'art. 909 C. Nap., qui déclare les ministres du culte incapables de recevoir des dons ou legs des personnes qu'ils ont assistées pendant la maladie dont elles meurent, est applicable aux ministres du culte protestant, lorsqu'ils ont rempli auprès du malade les devoirs de guides spirituels.2.481.

(MINISTRE PROTESTANT.) V. 7. 8. (Personne incertaine.) Est nul, comme ne désignant pas le véritable légataire et comme se trouvant, par le fait, abandonné pour son exécution à la volonté de la personne nommée au testament, le legs d'une somme fait à quelqu'un sous la condition d'employer cette somme selon les intentions du testateur. Vainement cette personne offriraitelle d'affirmer que la somme léguée doit être employée à ses besoins personnels, et qu'elle n'a rien à remettre à qui que ce soit.· 2.705.

V. 2.

(PERSONNE INTERPOSÉE.) V. 5. (PRESCRIPTION.) V. 11. (QUOTITÉ DISPONIBLE.) V. 4.

9. (Tuteur.) Est nul le legs fait par un mineur devenu majeur au profit de son tuteur, encore bien qu'il ait été précédé d'un compte rendu par le tuteur au mineur, si d'ailleurs il est constaté en fait que le compte, le récépissé des pièces à l'appui et son apurement sont simulés et frauduleux, et n'ont été concertés que dans le but de relever le tuteur et le mineur de l'incapacité prononcée par l'art. 907 C. Nap.

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1.762.

10. ...Et, dans ce cas, la simulation frauduleuse du compte et des actes accessoires peut être établie par des présomptions graves, précises et concordantes.-1.762.

11. Peu importe qu'au moment où la nullité de la disposition faite au profit du tuteur est demandée, il se fût écoulé plus de dix ans depuis la reddition de compte, et que, par conséquent, l'action en nullité du compte fût prescrite: il suffit que le compte soit déclaré frauduleux pour que la capacité du mineur devenu majeur de disposer au profit de son uteur n'ait pas existé au moment de la confection

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1. (Institution contractuelle. — Legs à litre universel.- Paiement.— Contribution.)—Au cas d'une institution contractuelle de moitié de la quotité disponible faite au profit d'un enfant, et d'un legs à tiire universel de l'autre moitié de la quotité disponible faite au profit d'un autre enfant, les legs particuliers faits par l'auteur commun doivent être prélevés sur la moitie du disponible léguée à titre universel, et non, par voie de contribution, sur le legs à titre universel et sur l'institution contractuelle qui, étant irrévocable de sa nature, n'est pas grevée des charges de cette espèce. - 1.137.

2. Il en est ainsi, alors même qu'il s'agirait de legs de sommes modiques, lesquelles ne peuvent grever l'institution contractuelle qu'en cas d'épuisement des autres biens disponibles de la succession. .1.137.

V. Legs universel.

LEGS UNIVERSEL.

(Legs particuliers.) – La disposition par laquelle un testateur, après avoir déclaré instituer deux légataires universels, donne à l'un certains objets déterminés et le surplus de tous ses biens à l'autre, ne constitue un legs universel qu'en ce qui touche ce dernier : le legs fait au profit du premier constitue un legs particulier. — 1.789. V. Legs. Réserve. LÉSION. (Vente. Conventions aléatoires.) — L'action en rescision pour cause de lésion de plus des sept douzièmes est admissible contre une vente contenant des conventions aléatoires, toutes les fois que les circonstances permettent de déterminer la valeur ́exacte de l'immeuble vendu. — Ainsi, cette acties doit être admise au cas d'une vente faite moyennant un prix principal déterminé, et en outre avec la clause que le vendeur gardera la jouissance de la chose vendue jusqu'à son décès, les juges pouvant, dans ce cas, en faisant une large part à la durée de la vie humaine, calculer la valeur exacte des obligations de l'acquéreur.-2.703. V. Demande nouvelle. LETTRE DE CHANGE. 1. (Billet en blanc.) Le prêteur au profit dequel des billets en blanc ont été souscrits par l'emprunteur pour garantie du prêt n'a pas le pouvoir de leur conférer, en les revêtant de la forme des lettres de change, le caractère légal de ces effets: de tels billets ainsi remplis n'ont que la valeur de simples promesses ou d'engagements purement evils.2.165.

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Partage d'ascendant.

2. (Compétence.) L'action en paiement d'une lettre de change souscrite par un mineur autorisé à faire le commerce ne cesse pas d'être exclusivement de la compétence du tribunal de commerce, par cela seul que le mineur oppose à cette action une exception fondée sur ce que la souscription de l'effet lui aurait été surprise par dol et fraude, ou qu'il l'aurait souscrit pour une cause étrangère an commerce qu'il était autorisé à exercer. — 1.299.

3. Par suite, si le mineur forme lui-même devant le tribunal civil une action en nullité de l'effet pour les causes susénoncées, ce tribunal doit se déclarer

incompétent... alors du moins qu'il n'est pas établi que cette action en nullité ait été formée antérieurement à toute poursuite contre le mineur pour le paiement de la lettre de change.- 1.299.

4. La règle de l'art. 637 C. comm., qui attribue compétence aux tribunaux de commerce, relativement aux effets de commerce portant à la fois des signatures de personnes commerçantes, et de personnes non commerçantes, est applicable même au cas de poursuites dirigées uniquement contre les signataires non commerçants d'une lettre de change réputée simple promesse. 2.568.

5. Celui qui n'a pas signé une lettre de change ou un billet à ordre auquel il n'a concouru, ni comine endosseur, ni comme donneur d'aval, ne peut être appelé en garantie que devant les juges de son domicile, et non devant le tribunal du domicile du souscripteur ou des endosseurs. - 1.800.

(CONNAISSEMENT.) V. 7. ENDOSSEMENT.) V. 7. (FAILLITE.) V. 7. (GARANTIE.) V. 5. (MINEUR.) V. 2, 3.

6. (Paiement par intervention.) · Celui qui, intervenant pour l'honneur de la signature de l'un des endosseurs d'une lettre de change, paie le montant de cette lettre de change, est fondé à exercer une action en répétition contre le porteur, s'il arrive qu'il soit reconnu que la signature de l'endosseur était fausse : ici s'applique le principe que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition.Et, par suite, ce paiement erroné ne libère pas les endosseurs postérieurs à l'endossement faux.-2.122. (PROTET.) V. 9.

7. (Provision.) La provision d'une lettre de change consistant en marchandises expédiées à un commissionnaire sur lequel la lettre de change est tirée, est acquise irrévocablement au bénéficiaire par l'effet et à partir du moment de l'endossement que le tireur a consenti au profit de celui-ci du connaissement des marchandises expédiées, nonobstant le refus ultérieur du tiré d'accepter la traite et de recevoir les marchandises, et nonobstant aussi la déclaration ultérieure de la faillite du tireur, lorsque d'ailleurs l'époque de la transmission de la traite au bénéficiaire et celle de l'endossement du connaissement à son profit se trouvent antérieures aux dix jours qui ont précédé l'ouverture de la faillite.-1.801.

8. Le porteur d'une lettre de change n'a pas besoin, en cas d'existence d'une provision entre les mains du tiré, de recourir, pour empêcher que celui-ci ne se dessaisisse de cette provision, à la voie de la saisie-arrêt; il lui suffit à cet égard de signifier une simple défense au tiré. — 1.807.

(RECOURS.) V. 6. (RÉPÉTITION.) V 6. (SAISIE-ARRÊT.) V. 8.

-

9. (Saisie conservatoire.) La disposition de l'art. 172 C. comm., qui autorise le porteur d'une lettre de change protestée, faute de paiement, à saisir conservatoirement, avec permission du juge, les effets mobiliers des tireurs, accepteurs et endosseurs, est limitative quant à ces personnes: la saisie conservatoire ne peut être pratiquée sur les effets mobiliers de toute autre personne, même de celle au domicile de laquelle la lettre de change a été protestée. 2.56.

(SIGNATURE FAUSSE.) V. 6.
(SIMPLE PROMESSE.) V. 1, 4.
V. Etranger. Faillite.

LETTRE DE VOITURE.

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V. Chemin de fer.

1. (Tiers.)-Une lettre missive purement confidentielle ne peut être invoquée en justice par un tiers, sans le consentement non-seulement de celui à qui elle a été adressée, mais encore de celui qui l'a écrite. 1.535.

Id. - 2.270.

2. Il en est ainsi, alors même que l'action du tiers qui veut se prévaloir de cette lettre missive contre celui qui l'a écrite repose sur une allégation de dol et de fraude.—1.535.

3. Et la partie contre laquelle une pareille lettre est produite peut demander, pour la première fois en cause d'appel, qu'elle soit écartée du procès, et cela alors même qu'en première instance, elle en a discuté le mérite, mais seulement d'une manière subsidiaire. - 1.535.

Id.-2.270

4 Les lettres écrites par un commerçant et transcrites par lui sur son registre de copie de lettres cessent-elles de devoir être considérées comme confidentielles vis-à-vis des tiers à qui elles n'ont pas été adressées, de telle sorte que ceux-ci puissent en faire usage contre celui qui les a écrites? Non résolu. -1.535.

LIBERTÉ DE L'INDUSTRIE.

1. (Céréales. - Distillation.) — L'interdiction de distiller des céréales, prononcée par le décret du 26 oct. 1854, ne rentre pas dans le cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, et ne peut, à ce titre, donner lieu à une indemnité au profit des propriétaires des distilleries atteintes par cette interdiction.-2.57.

2. L'indemnité ne saurait être réclamée non plus en vertu du principe général posé dans l'art. 1382 C. Nap., l'interdiction dont il s'agit étant une mesure de Gouvernement prise dans un intérêt général et de sûreté publique, et l'Etat ne pouvant être responsable des préjudices particuliers qui peuvent être la conséquence d'une telle mesure.-2.57

3. (Concurrence.— Dommages.) - Un fabricant n'a pas d'action en dommages-intérêts contre un autre fabricant de produits similaires, par cela seul que ce dernier écoulerait dans le commerce, sous une désignation semblable à celle du premier, mais avec une marque différente, des marchandises d'une qualité inférieure à celles de celui-ci un tel fait ne saurait être considéré comme étant, par luimême et en l'absence de toute autre circonstance, nuisible à la réputation du premier fabricant. -2.184. (EXPROPRIATION POUR UTILITé publique.) V. 2. (INDEMNITÉ.) V. 1, 2.

V. Louage de services.- Règlement municipal. LIBRAIRE-ÉDITEUR. — V. Faillite. LICITATION.

1. (Adjudication. - Jour (Changement de).— En matière de vente sur licitation, le poursuivant qui, dans les placards, a indiqué le jour de la vente, peut, lorsqu'il ne se présente pas d'enchérisseur, faire remettre par le notaire commis l'adjudication à un jour ultérieur. Il n'y a pas nécessité de se pourvoir devant le tribunal pour faire indiquer un autre jour.-1.785

2. (Incident.-Appel.-Incompétence.)-La disposition de l'art. 973 C. proc., qui interdit, en matière de licitation, l'appel des jugements statuant sur des nullités postérieures au dépôt du cahier des charges, n'est pas applicable au cas où la question de nullité se trouve subordonnée à une question de compétence en un tel cas, le jugement qui a statué, et sur la question de compétence et sur la question de nullité, est susceptible d'appel quant à ses deux chefs. 2.26.

V. Avoué.-Copropriété. Enregistrement. Faillite. Mines.-Partage.- Société.

LIMITES DE LA MER.-V. Domaine de l'Etat. LIVRES DE COMMERCE. — V. Lettre missive.

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1. (Liberté de l'industrie. Clause pénale ) – Est illicite et nulle la clause par laquelle un employé qui loue ses services à une maison de commerce, s'interdit la faculté de prendre en aucun temps, après sa sortie de cette maison, aucun emploi dans une autre maison faisant le même commerce; une semblable interdiction ne serait valable que dans le cas où elle serait limitée suivant une mesure raisonnable. et quant au temps pendant lequel elle lierait l'employé, et quant au rayon de territoire dans lequel elle devrait recevoir son exécution.2.37.

2. Toutefois, si l'employé a, pendant son séjour dans cette maison, fait des profits ou touché des bomifications exceptionnelles à raison de son engagement, if peut être, après sa sortie, contraint à restituer la portion de ces profits qui est jugée excéder la juste rémunération de son travail. 2.37.

3. Id. Est illicite et nulle la clause par laquelle un employé qui loue ses services à une maison de commerce s'interdit la faculté de prendre en aucun temps, après sa sortie de cette maison, aucun emploi dans une autre maison faisant le même commerce. - 1.747.

4. Et l'employé qui a reçu des bonifications ou profits en vertu de ces conventions n'est tenn, lorsqu'elles sont annulées, de restituer que la portion de ces bénéfices qui est jugée excéder la juste rémunération de son travail. -1.747.

MAINMORTE

M

(Taxe.-Service public.). Les bâtiments acquis par une ville et affectés au quartier général de la division militaire, en exécution d'une obligation par elle contractée comme condition d'une cession 'd'immeubles qui lui aurait été faite par l'Etat, sont exempts de la taxe dite des biens de mainmorte.2.448.

MAITRE DE POSTE.

(Voitures publiques.)- De ce qu'un entrepreneur de voitures publiques aurait traité avec une compagnie de chemin de fer, et accepté certaines conditions qui ne lui laisseraient ni l'absolue disposition de ses voitures, ni le choix de ses heures de départ, il ne saurait résulter pour lui une exonération des obligations que la loi impose aux entrepreneurs de voitures publiques en faveur des naltres de poste dont ils n'emploient pas les chevaux.- -1.634.

MAITRESSE DE CHANT. - V. Acte de commerce. Autorisation de femme mariée. MANDAT.

(AGENT D'AFFAIRES.) V. 2.

1. Obligation.)- Encore bien que les actes faits

par le mandataire pour le mandant obligent celuici alors même que le mandataire a agi en son nom personnel, néanmoins c'est à celui qui prétend avoir agi en qualité de mandataire à faire preuve du mandat. Et dans ce cas, l'arrêt qui, par appré ciation des faits et circonstances, décide qu'il n'y a pas preuve du mandat, échappe à la censure de la Cour de cassation.-1.64.

(PRETE-NOM.) V. 3.

2. (Salaire.) - Le salaire stipulé par un mandataire, et spécialement par un agent d'affaires, pent être réduit par les tribunaux lorsqu'il leur paraît excessif: à ce cas ne sont point applicables les principes ordinaires concernant l'exécution des conventions. 2.554.

3. (Substitution de mandataire.) — Le mandataire chargé de vendre, et qui, après avoir vendu, s'est substitué un tiers, cesse d'avoir qualité pour recevoir le prix de vente. Il en ainsi, alors même que cette substitution émanerait non du mandataire lui-même, mais d'un prête-nom, du nom duquel il aurait rempli le mandat laissé en blanc, et aurait été consentie au protit des acquéreurs eux-mêmes pour leur faciliter le moyen de revendre sans avoir a supporter de droits de mutation. - Dans ce cas, le paiement fait par ces acquéreurs devenus mandataires du vendeur, entre les mains du mandataire primitif, n'est pas libératoire. -1.446. (VENTE.) V. 3.

V. Abus de confiance. Aliénés. — Comptoir d'escompte. Courtiers de commerce. - Doi. Endossement. Pouvoir. Protêt. Requête civile. Tribunal de police. MANUSCRITS.-V. Propriété littéraire. MARAIS (DESSÉCHEMENT DE).

1. (Commissions spéciales.)— Les commissions spéciales de desséchement instituées conformément au titre 10 de la loi du 16 sept. 1807 ne sont compétentes que pour statuer sur les contestations qui s'élèvent relativement aux objets déterminés par l'art. 46 de cette loi entre les propriétaires de terrains compris dans le périmètre du desséchement et l'Etat ou les concessionnaires. Elles excèdent leurs pouvoirs en décidant que des propriétaires de terrains situés en dehors du périmètre seront tends de contribuer à l'entretien d'une partie des travaux. - 2.297.

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(COMPÉTENCE.) V. 1, 5.

2. (Dépenses.)-Lorsqu'une ordonnance ou un décret du chef de l'Etat a ordonné le desséchement d'un étang insalubre au moyen du déversement de ses eaux dans un autre étang convenablement endigué, les travaux d'endiguement de ce second étang et tous autres destinés à protéger les propriétés voisines doivent être considérés comme faisant partie des travaux de desséchement, et, dès lors, les dépenses qu'ils ont occasionnées doivent être mises a la charge des propriétaires de l'étang dessé ché, jusqu'à concurrence de la plus-value qui en résulte.-2.297.

(DROITS LITIGIEUX.) V, 5.

3. (Ecoulement des eaux.)-Il y a excès de pouvoir dans l'arrêté préfectoral qui, pour mettre fat d'anciennes contestations, ordonne qu'une compsgnie de desséchement de marais sera tenue de recevoir dans les canaux par elle établis les eaux des marais situés en amont, alors que les proprié taires de ces marais se fondent sur les obligations qui résultent, d'après le droit commun, de la situation respective des fonds, et non sur aucune disposition des actes de concession ou de règlements administratifs qui auraient imposé à la compagnie l'obligation de souffrir cet écoulement, et dont il appartiendrait au préfet d'assurer l'exécu tion. 2.58.

(EXCÈS DE POUVOIR.) V. 3, 6.

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