ment à la règle générale, et non devant le tribunal du domicile du failli. - 1.648. V. 28. 15. (Concordat.) L'art. 508 C. com., qui exclut les créanciers hypothécaires ou privilégiés des opérations relatives au concordat, et défend de compter leurs créances dans le calcul qui doit déterminer l'acceptation ou le refus du concordat, a moins que ces créanciers ne reuoncent à leurs hypothèques ou priviléges, n'est applicable qu'au cas où l'hypothèque ou privilége frappe les biens du failli lui-même; il ne s'applique pas au cas où l'hypothèque ou privilége grève les immeubles d'un tiers, spécialement eeux de la femme du failli. 2.334. 16. L'homologation du concordat consenti à un failli par ses créanciers ne peut être refusée par les juges, en l'absence de toute fraude ou désordre imputable au failii, sur le seul motif que celui-ci se trouve pour la seconde fois en état de faillite, et que la premiere faillite a donné lieu à un contrat d'union. - 2.240. V. 6, 29. (CONTRAINTE PAR CORPS.) V. 27. (CRÉANCIERS PRIVILÉGIÉS.) V. 13, 15. (DÉLAI.) V. 6, 7, 8, 21 et s., 44. 17. (Dessaisissement.) - Le jugement déclaratif de la faillite produit son effet, quant au dessaisissement du failli et à son incapacité de faire des paiements valables à ses créanciers, dès la première heure du jour où il a été rendu: il n'y a donc pas lieu de rechercher si le paiement attaqué a été fait avant ou après l'heure à laquelle le jugement a été rendu. 2.328. (DÉTOURNEMENT.) V. 14. (DISTANCES.) V. 8. (EMBARQUEMENT.) V. 39, 40. (ESCROQUERIE.) V. 41. 18. (Etranger.) - L'étranger faisant le commerce en France peut, quoique non autorisé à y résider, être déclaré en état de faillite, et cela même malgré la résistance de ses créanciers français. -1.63. (FEMME.) V. 19, 32. (FRAIS D'IMPRESSION.) V. 24. (GAGE.) V. 43. (HYPOTHÈQUE.) V. 1, 2, 3, 20. 19. (Hypothèque légale.) -- L'hypothèque légale de la fenime d'un négociant failli, que l'art. 563 C. com. restreint aux immeubles qui appartenaient au mari au moment de son mariage, ou qui lui seraient advenus depuis, mais seulement par donation ou succession, frappe, à ce dernier titre, la totalité d'un immeuble qui a été attribué au mari en vertu d'un acte de partage de succession ou d'une licitation; elle ne doit pas être limitée à la portion héréditaire qui appartenait au mari daus cet immeuble avant le partage ou la licitation. En d'autres termes, on doit appliquer, en matière de faillite, la règle du droit civil d'après laquelle tout copartageant est censé avoir été seul propriétaire ab initio de l'immeuble à lui échu par partage ou licitation.-2.633. (INSERTION AU JOURNAL.) V. 22. (INTÉRÊTS.) V. 43. 20 (Intérêts distincts.)— La masse des créanciers du failli cesse de représenter le failli quand elle exerce un droit qui lui est propre. Et spécialement, elle peut opposer à un créancier hypothécaire l'extinction de son droit de préférence résultant de la radiation de son inscription, bien que le failli serait personnellement sans qualité pour s'en prévaloir. 1.206. 21. (Jugement par défaut.) — Le délai d'opposition contre le jugement déclaratif de faillite, ou contre le jugement qui fixe l'époque de la cessation de paienients, court, contre toute partie intéressée, à partir de l'accomplissement des formalités d'affiche ou de publication du jugement, sans qu'il soit nécessaire que ce jugement ait été signifié au failli soit par un huissier commis, soit par un huissier quelconque. 1.70. 22. Et il en est ainsi alors même que l'exemplaire du journal dans lequel a été inséré l'extrait du jugement déclaratif de faillite, ou du jugement qui fixe l'époque de la cessation de payements, n'a pas été enregistré, ou ne l'a pas été dans le délai de trois mois fixé par l'art. 42 C. comm.-1.70. 23. Dans tous les cas, l'irrégularité de la publication de ces jugements serait couverte par la vérification et l'affirmation des créances qui ont eu lien dans des délais et avec les formalités prescrites par les art. 492 et suiv.- 1.70. (LETTRE DE CHANGE.) V. 13. 24. (Libraire-éditeur.) — Au cas où l'obligation solidairement contractée envers un auteur par un libraire et par un imprimeur, d'imprimer son ouvrage, a plus tard été mise à la charge exclusive du libraire, à la suite de contestations élevées entre eux, la masse de la faillite du libraire qui a laissé l'imprimeur exécuter l'obligation à laquelle elle était tenue et faire en son acquit les impressions par elle dues, est tenue envers cet imprimeur de la totalité des frais d'impressions par lai exécutées pour le compte de la faillite : c'est là non une dette du failli payable au marc le frane avec les autres dettes chirographaires, mais une dette. personnelle à la masse, qu'elle doit prélever sur l'actif et payer avant de rien distribuer aux créanciers du failli. 1.213. (LICITATION.) V. 19. 25. (Marchés.) Les marchés passés par un négociant ne sont point annulés de plein droit par l'effet de sa faillite ultérieurement déclarée; et les syndics de la faillite peuvent céder à un tiers le bénéfice de ces marchés, tout aussi bien qu'ils en peuvent demander eux-mêmes l'exécution, aux termes de l'art. 578 C. comm.; cette dernière faculté ne constitue pas une faveur toute spéciale et exclusive de l'idée d'une cession. - 1.600. (Nullité.) V. 1, 2, 3, 32, 33. (OBLIGATION DE LA MASSE.) V. 24, 42, 43. 26. Obligation naturelle.) — L'engagement pris par un failli envers l'un de ses créanciers, après abandon par concordat de tous ses biens, de payer à ce créancier l'intégralité de sa créance, est licite et valable, comme découlant d'une obligation naturelle on ne saurait l'annuler sous le prétexte qu'il ferait a ce créancier une condition plus avantageuse qu'aux autres créanciers. — 2.423. 27. Mais cet engagement n'ayant pas une cause commerciale ne peut entrafner la contrainte par corps contre le débiteur. — 2.423. 28. Les tribunaux de commerce sont, du reste, compétents pour connaître de la validité d'un tel engagement. 2.423. (OPPOSITION.) V. 21 et s. 29. (Ouverture.) Aucune action en report de l'ouverture de la faillite à une époque antérieure à celle qui a été fixée primitivement, n'est recevable après le concordat ou le contrat d'union, même de la part de créanciers dont les créances n'ont été vérifiées et affirmées que postérieurement au concordat ou à la formation de l'union. — 2.424. 30. (Paiement.) - Le paiement fait, en compte courant, par un négociant, dans les dix jours qui ont précédé l'ouverture de sa faillite, au moyen de la remise au créancier de titres de rente nominatifs ou au porteur, à échanger avec un tiers dénommé contre la somme représentative de leur valeur, est nul, aux termes de l'art. 446 C. comm.: ce cas ne saurait être assimilé à celui d'un payement en espèces ou en effets de commerce.- -2.328. 31. Du reste, en admettant qu'un tel paiement pût être assimilé à un payement en espèces, il serait nul encore, aux termes de l'art. 443 C. comm., si le versement de la somme représentative des titres de rente n'avait été opéré par le tiers entre les mains du créancier, que le jour de la déclaration de la faillite du débiteur.-2.328. 32. La disposition de l'art. 447 C. comm., qui déclare susceptibles d'être annulés les paiements faits par un failli postérieurement à la cessation de ses paiements, dans le cas où ils ont été reçus par les créanciers avec connaissance de l'état de cessation de paiements de leur débiteur, est applicable aux paiements ou cessions de créances faits par le faili à sa femme, en vertu d'un jugement de séparation de biens, pour lui tenir lieu de ses reprises. — 2.565. 33. Le paiement d'une dette échue fait par un négociant, depuis déclaré en faillite, postérieurement à la cessation de ses paiements, n'est pas nécessairement nul, par cela seul que le créancier payé connaissait, au moment où il recevait son paiement, la cessation des paiements de son débiteur les juges peuvent déclarer, d'après les circonstances, que, nonobstant ce paiement, le créancier était de bonne foi, et en conséquence rejeter la demande en rapport à la masse de la somme payée. 2.331. V. 17. (PARTAGE.) V. 19. (PRÊT.) V. 45. 34. (Réhabilitation.) — Les renseignements recueillis par le ministère public, en cas de deinande en réhabilitation formée par un failli, sur la vérité des fait exposés à l'appui de la demande, constituent une information confidentielle, et non une information judiciaire. Par suite, cette information ne doit pas être communiquée au failli.-1.679. 35. Dans tous les cas, le failli qui a su que les conclusions du ministère public étaient contraires à sa demande en réhabilitation, et qui, par conséquent, a été mis à même de fournir des explications nouvelles, n'est pas fondé à se plaindre du défaut de communication.-1.679. 36. Les Cours impériales ont un pouvoir discrétionnaire d'appréciation dans la vérification des pièces justificatives et spécialement des quittances exigées du failli qui demande sa réhabilitation, pour rejeter la demande à fin de réhabilitation en décidant que les quittances produites ne sont pas sincères.-1.679. et 37. (Reprise du mobilier) — La disposition de l'art. 560 C. comm., qui, au cas de faillite du mari, subordonne le droit de la femme de reprendre en nature les effets mobiliers par elle apportés en mariage, et qui ne sont pas entrés en communauté, à la condition que l'identité en sera prouvée par un inventaire ou tout autre acte authentique, est applicable aussi bien au cas où le mari n'est devenu commerçant que longtemps après le mariage, qu'a celui où il était commerçant à cette époque où l'est devenu dans l'année ici ne peut être étendue la distinction établie par l'art. 563 C. comm., pour P'exercice de l'hypothèque légale de la femme. 2.51. 38. (Revendication.) L'entrée de marchandises vendues à un négociant depuis déclaré en état de faillite, dans les magasins d'un commissionnaire chargé de les vendre pour le compte de celui-ci, ne fait pas obstacle à la revendication de ces marchandises par le vendeur, lorsque cette entrée n'a eu lieu que postérieurement au jugement déclaratif de la faillite.-2.632. 39. Il en est de même de la mise des marchan dises en charge et en grenier à bord d'un navire frété à cet effet pour le compte du failli: le véhicule, quel qu'il soit, qui sert au transport des marchandises, ne saurait jamais, quand même ces marchandises voyageraient aux risques du failli, être assimilé aux magasins de celui-ci, dans le sens de l'art. 576. 2.632. 40. Et la revendication peut encore avoir lieu quand même une très faible quantité des marchandises aurait été mélangée avec d'autres marchandises de même nature (des grains), mises à bord du même navire, également pour le compte du failli. 2.632. 41. Dans le cas où un négociant, depuis déclaré en état de faillite, s'est fait remettre des marchandises à l'aide de manoeuvres frauduleuses, à raison desquelles il a été condamné pour escroquerie, si ces marchandises se trouvant encore sous toile et sous cordes ont été rendues, par l'intervention d'un officier de police judiciaire, à ceux qui les avaient livrées, cette restitution est bonne et valable, et ces derniers ne sont pas tenus de rapporter les marchandises à la masse de la faillite, quand même la restitution aurait été faite dans les dix jours qui ont précédé l'ouverture de la faillite: à ce cas ne sont pas applicables les dispositions du Code de commerce relatives au rapport et à la revendication en matière de faillite. -2.332. (SIGNIFICATION de jugement.) V. 21. 42. (Syndics.) - Les obligations contractées par les syndics d'une faillite, au nom de la masse des créanciers, sont régies exclusivement par les règles du droit commun, et échappent à l'application des dispositions exceptionnelles relatives aux faillites. -2.686. 43. Ainsi et spécialement, dans le cas où les syndics se sont fait remettre à tort des marchandises appartenant au failli, mais qui se trouvaient entre les mains d'un tiers à titre de gage, et où ils les ont vendues et en ont versé le prix à la caisse des dépôts et consignations, conformément à l'art. 489 C. comm., comme tous autres deniers provenant des ventes et recouvrements opérés par eux, ils doivent, en restituant au créancier gagiste le prix de la vente des marchandises qui formaient son gage, lui en payer l'intérêt au taux ordinaire du commerce, c'est-à-dire sur le pied de 6 p. 100, et non pas seulement au taux de 3 p. 100, d'après lequel la caisse des dépôts et consignations leur a payé à eux-mêmes l'intérêt de ce prix. 2.686. V 5, 10, 12, 13, 47. 44. (Tierce opposition.) -- La voie d'opposition accordée à tous intéressés par l'art. 580 C. comm. contre le jugement déc aratif de la faillite ou contre celui qui fixe l'époque de son ouverture, est exclusive de la tierce opposition déterminée par l'art. 474 C proc.; par suite, ces jugements ne sont plus susceptibles d'être attaqués par les tiers intéressés après l'expiration du délai d'un mois fixé par l'art. 580 C. comm. - 2.567. 45. (Traité particulier.) – Le créancier qui, par un traité postérieur à la faillite de son débiteur, reçoit de lui une somme que celui-ci possédait par suite d'un prêt qu'il avait obtenu depuis sa faillite, commet le délit prévu par l'art. 597 C. comin.: la somme ainsi empruntée par le falli, augmentant d'autant son actif, formait le gage de tous les créanciers, aussi bien que l'actif existant au moment même de la faillite.-1.175. V. 26. 46. (Vente.)Le vendeur de valeurs industrielles qui, n'ayant touché qu'une partie du prix de vente, a, par suite d'une convention expresse entre l'acheteur et lui, retenu les titres jusqu'à parfait paiement, peut, même après déclaration de faillite de l'acheteur survenue dans l'intervalle, se FAUSSES NOUVELLES. 1. (Circonstances atlénuantes.) - L'art. 463 C. pén., qui autorise la réduction des peines au cas de circonstances atténuantes, est applicable au délit de publication de fausses nouvelles par la voie de la parole comme par la voie de la presse, réprimé par l'art. 15 du décret du 17 février 1852.-2.126. 2. (Intention criminelle.) Le délit de publication de fausses nouvelles, à la différence du délit de diffamation, existe indépendamment de toute intention méchante, et par le seul fait de la publication.-1.496. Publicité.) Pour que le 3. (Publication. délit de publication ou reproduction de fausses nouvelles, réprimé par l'art. 15 du décret du 17 fév. 1852, existe, il n'est pas nécessaire que la publication ou reproduction ait eu lieu par l'un des moyens énoncés en l'art. 1er de la loi du 17 mai 1819; il suffit que la fausse nouvelle ait reçu de la notoriété ou publicité par le fait et l'intention de celui qui la propage. 1.637. 4. Mais une fausse nouvelle qui ne s'est produite que sous forme de simple conversation, dans une maison particulière, sans intention de la part du prévenu de la publier, ne tombe pas sous l'application de la loi. -1.637. FAUX TÉMOIGNAGE. FEMME MARIÉE. V. Révision. 1. (Compte courant. — Administration du mari. Obligation. Autorisation.) - Au cas de compte courant entre une femme mariée (sous le régime dotal) et un tiers, mari qui a qualité pour recevoir les créances de la femme, et par conséquent les sommes versées en déduction de celles qui lui seraient dues d'après le compte courant, n'a pas également qualité pour recevoir les versements qui la constituent débitrice. Par suite, ces versements doivent être retranchés, dans ce compte - 1.142. courant, du débit de la femme. 2. Quant aux versements directement faits à la femme, ils ne l'obligent et ne peuvent la constituer débitrice qu'autant qu'elle les a reçus avec l'assistance ou l'autorisation de son mari. V. Autorisation de femme mariée. Donation. Dot. nauté. thèque légale. Interdiction. Notaire. Stellionat. 1.142. CommuHypoNaturalisation. Faillite. 1 FEMME NORMANDE. — V. Coutume de Nor 1. (Nolaire.- Frais.) — Le notaire qui a procédé à une vente sur licitation a le droit de poursuivre la revente des biens à la folle enchère de l'adjudicataire, s'il n'est pas payé de ses frais, que le cahier des charges met à la charge de ce dernier. - 1.783. 2. Dans tous les cas, le moyen de nullité pris du défaut de qualité du notaire ne peut être proposé après l'adjudication.-1.785. 3. (Plus-value.-Constructeurs et fournisseurs.) Au cas où l'adjudication sur folle euchère produit un prix supérieur à celui de la première adjudication, s'il est établi que cette différence provient de la plus-value résultant de travaux et constructions faits pour le compte du fol enchérisseur, les fournisseurs et constructeurs sont fondés à demander que l'excédant de prix leur soit attribué, à l'exclusion du vendeur ou de ses créanciers inscrits. -2.245. V. Saisie immobilière. FONCTIONS PUBLIQUES. 1. (Usurpation. —Notaire.) — L'usurpation des fonctions notariales tombe sous l'application de l'art. 258 C. pén., qui punit l'immixtion dans des fonctions publiques. -1.689. GENDARMERIE. 2. Il y a usurpation des fonctions notariales de la part de l'individu qui, mettant frauduleusement en œuvre tous les moyens en son pouvoir pour inspirer aux habitants de la campagne la confiance que les actes qu'il rédige ont la même valeur que les actes notariés, emploie habituellement dans la rédaction de ces actes le protocole notarial: En présence de Me X..., dont acte fait et passé..., et ont les parties signé avec ledit X..., appose un cachet à la suite de ces actes, et enfin les dépose et conserve, en tant que minutes, dans un local qualifié étude.-1.689. 3. Il en est ainsi surtout quand, parmi les actes dressés, il s'en trouve qui rentrent spécialement dans les attributions des notaires.-1.689. V. Garde champêtre. Saisie-arrêt. Voirie. FONDS DE COMMERCE. V. Acte de commerce.- Communauté. FORCE MAJEURE. cine. Voiturier. FOURNISSEURS.-V. Marché administratif.Navire.-Poids et mesures. FRAIS V. Dépens. Folle enchère.-Motifs d'arrêt.- Notaire. Prescription Purge.- So lidarité. (Maladie. - Loyers. — Voyage.) — L'art. 262 C. comm., aux termes duquel le matelot est payé de ses loyers s'il tombe malade pendant le voyage, s'applique non-seulement au cas où le matelot est traité à bord du navire, mais encore à celui où il est traité à terre, et ensuite où il a été rapatrié aux frais du navire. Dans ce cas. il a droit à ses loyers pour toute la durée du voyage, c'est-à-dire depuis le départ jusqu'au retour dans le port de désarmement, et non pas seulement jusqu'à l'arri➡ vée du navire dans le port de déchargement. 1.127. GLANAGE (Propriétaire.-Concession.-Tiers.) — Le propriétaire ou fermier d'un champ soumis à l'exercice du glanage a, sans doute, le droit, tant que son champ n'est pas encore entièrement dépouillé de ses récoltes, de ramasser ou de faire ramasser à son profit les épis échappés à la main des moissonneurs; mais il ne lui appartient pas de concéder ce droit, même à titre onéreux, à des tiers, fùt-ce même des ouvriers par lui employés à la moisson. 1.334. GRACE V. Contumace. (Kèglement municipal.) — L'autorité municipale est investie du droit de défendre le grappillage dans les vignes vendangées, avant le jour qui en sera fixé aussitôt que les vendanges seront terminées.1.332. GREFFIER. 1. (Assistance. ·Signature.) — L'art. 1040 C. proc., qui prescrit l'assistance du greffier aux actes et procès-verbaux du ministère du juge, n'exige pas impérieusement, et sous peine de nullité, la signature du greffier. —2.23. 2. (Greffier intérimaire.-Office (Prix de l'). — Intérêts.) Au cas de décès d'un greffier, le greffier intérimaire commis par le tribunal pour remplir les fonctions du greffier décédé, jusqu'à la nomination de son successeur, ne doit pas aux héritiers du défunt l'intérêt du prix de l'office pendant la durée de son exercice intérimaire. - 2.100. V. Arbitrage Qualités de jugement. Approvisionnement de Paris. - Destinations particulières. Marchands commissionnaires.) — Les dispositions des ordonnances de police relatives à l'approvisionnement de Paris, et notamment l'art. 6 de l'ordonnance du 31 oct. 1825, qui, par exception, affranchissent de l'obligation d'être apportés et vendus sur le carreau des halles les fruits et légumes expédiés à destinations particulières, doivent s'entendre des envois faits même à des marchands ou négociants de ces denrées, non-seulement à titre d'acheteurs, mais encore à titre do simples commissionnaires ou consignataires. Ces négociants peuvent donc recevoir directement dans leurs magasins et y vendre pour le compte de leurs 1. (Insalubrité. Suppression.) Le décret des 11-19 sept. 1792, qui autorise, moyennant certaines formalités, la suppression des étangs insalubres et de ceux qui peuvent causer des inondations, n'a point été abrogé par la législation postérieure. - 2.217. 2. Le préfet excède ses pouvoirs en prononçant, par mesure générale et dans le but de procurer l'assainissement d'une étendue considérable de territoire (dans l'espèce, 53 communes), la suppres sion de tous les étangs situés sur ce territoire et se trouvant alors à sec, sans tenir compte de la situation particulière de chacun de ces étangs. Une pareille mesure, par son étendue et par son objet, sort des limites des attributions conférées à l'administration départementale par le décret des 11-19 sept. 1792, et rentre dans les mesures de salubrité générale que la loi du 16 sept. 1807 a réservé au Gouvernement d'ordonner. -2.217. 3. L'avis préalable des gens de l'art, exigé par le décret des 11-19 sept. 1792 pour que la suppression puisse être ordonnée, ne saurait être suppléé par l'avis d'une commission d'étude et d'enquête instituée par le préfet, alors que cette commission n'était pas chargée de désigner, d'après une appréciation spéciale et particulière, les étangs à suppri mer, et qu'elle s'est bornée d'ailleurs à reconnaître d'une manière générale l'insalubrité des étangs compris dans une certaine étendue territoriale, et à déterminer l'ordre suivant lequel il devait être procédé à leur suppression, et les exceptions qui devaient être apportées à cette mesure. (PRÉFET.) V. 2. ETRANGER. 2.217. vrance de legs faits à des Français par un étranger décédé en France. 2.542. 3. Et il en est ainsi dans le cas même où il y a d'autres légataires étrangers, alors surtout qu'ils ne déclinent pas la compétence du tribunal français.2.542. 4. Peu importe, du reste, que l'exécuteur testamentaire, qui est étranger, décline la compétence de ces tribunaux, s'il ne justifie pas d'un intérêt légitime à l'appui de son déclinatoire, ni d'un domicile à l'étranger. — 2.542. 5. L'étranger qui a souscrit en pays étranger une lettre de change ou un billet de commerce dont us Français se trouve porteur au moment de l'échéance, en vertu d'un endossenient régulier, peut être traduit par celui-ci devant les tribunaux français, à raison des contestations relatives à cet effet : à ce cas est applicable la disposition de l'art. 14 C. Nap. 2.41. 6. Il en est ainsi alors même que le Français se trouve porteur de l'effet en vertu d'un simple endossement en blanc, si, d'après la législation du pays où il a été souscrit (l'Augleterre), un tel endossement est translatif de la propriété même de l'effet.2 41. 7. En un tel cas, le souscripteur de l'effet ne pourrait décliner la competence des tribunaux français, qu'en prouvant que le porteur n'a pas fourni la valeur de l'effet et qu'il n'est que le prête-nom et le mandataire d'un endosseur étranger. - 2.41. 8. L'incompétence des tribunaux français pour connaître d'une demande entre étrangers est une exception personnelle, qui doit être proposée in limine litis, avant toute défense au fond, et ne peut l'être pour la première fois en cause d'appel. 2.72. 9. Et il en est ainsi même alors que le litige a pour objet une demande en séparation de corps. —— 2.72 10. Les tribunaux français peuvent se déclarer incompétents pour connaître des actions personnelles entre étrangers, même ayant leur domicile de fait en France, lors même que ces étrangers consentiraient à se soumettre à leur juridiction. — 1.529. 11. Et dans ce cas, les tribunaux français qui s'abstiennent de connaître de la contestation, nonobstant le consentement des parties de se soumettre à leur juridiction, n'ont pas de motifs à donner à l'effet d'expliquer pourquoi ils ne tiennent pas compte de ce consentement.— -1.529. (ENDOSSEMENT en blanc.) V. 6, 7. (EXCEPTION.) V. 8, 9. (FAILLITE.) V. 1 bis. (LEGS.) V. 2, 3, 4. (LETTRE DE CHANGE.) V. 5, 6, 7. 12. (Mineur.) —L'enfant né, dans un pays réuni à la France, d'un père devenu Français par l'effet de cette réunion, a perdu la qualité de français par la séparation ultérieure des deux pays, encore bien que son père fût décédé au moment de cette séparation, s'il n'a pas rempli les formalités prescrites par la loi du 14 oct. 1814 pour rester Français. — 1. (Arrestation provisoire.) 1.529. L'étranger gérant d'une société, ménie en commandite, établie en France et dans laquelle sont intéressés des Français, peut, comme représentant ces derniers, faire ar: êter provisoirement un étranger débiteur de la société. . 2.41. (MOTIFS DE JUGEMENT.) V. 11. (PAYS RÉUNI.) V. 12. (SÉPARATION DE CORPS.) V. 9. (SOCIÉTÉ COMMERCIALE.) V. 1. V. Donation. Faillite. Jugement par dé faut. Légitimation. Marques de fabrique. Naturalisation. civile. |