Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

2. En un tel cas, le délaissement peut encore avoir lieu même après une exécution complète des réparations entreprises dans l'ignorance de la gravité des avaries, qui ne se seraient révélées que successivement dans le cours du travail.. 2.186. 3. (Naufrage. Perle matérielle. Perle des trois quarts. Sauvetage.) En principe, le fait seul du naufrage du navire autorise le délaissement des objets assurés, nonobstant le sauvetage total ou partiel qui a pu en être opéré. 2.488.

4. Mais il en est autrement lorsque la police d'assurance porte que le délaissement des facultés ne pourra être fait s'il n'y a pas une perte ou détérioration matérielle absorbant les trois quarts de leur valeur.-2.488.

5. Toutefois, cette clause n'est pas applicable et le délaissement peut être fait, bien que la valeur des objets sauvés du naufrage excède les trois quarts de la valeur totale, si le sauvetage a été opéré par une compagnie de sauveteurs qui a droit de faire vendre les objets sauvés, pour prélever sur le prix les frais de sauvetage, l'assuré n'étant pas tenu d'avancer le montant de ces frais pour empêcher la vente.-2.488.

[blocks in formation]

V. Bois. DELIT MILITAIRE. (COMPÉTENCE.) V. 2, 3.

1. (Effets militaires.)—L'art. 245 C. just. milit., qui punit la dissipation ou le détournement. par un militaire, des effets à lui remis pour son service, comprend même les effets de petit équipement. 1.838.

2. (Militaire en congé.) - Depuis comme avant le Code de justice mifitaire, c'est aux tribunaux ordinaires, à l'exclusion des tribunaux militaires, qu'il appartient de connaître des crimes et délits de droit commun commis par des militaires en congé ou en permission (tels que vols dans une

église ou sur un chemin public): les conseils de guerre n'ont compétence, à l'égard de ces militaires, qu'autant qu'il s'agit des crimes et délits prévus par le tit. 2, liv. 4, du Code de justice militaire. -1.566.

(PEINES.) V. 4, 5.

3. (Pénitencier militaire.)- Les militaires détenus dans un pénitencier, n'en restant pas moins inscrits sur les contrôles de l'armée, sont justiciables des conseils de guerre pour tous crimes et délits (par exemple, celui de faux) par eux commis durant leur détention, et même après leur évasion du pénitencier, mais dans le délai de grâce de six jours.-1 837.

Petit Équipement.) V. 1.

4. (Rebellion.)-La rebellion envers la force publique ou les agents de l'autorité, commise par un militaire en réunion de deux autres individus n'appartenant pas à l'armée, est passible des peines portées par le Code pénal ordinaire (art. 210 et suiv.), avec modération au cas de circonstances atténuantes, et non de celles prononcées par l'art. 225 du Code de justice militaire. - 1.568.

5. (Vol de munitions.) - Le vol de munitions appartenant à l'Etat est puni par l'art. 248 C. just. milit., et non par les dispositions du Code pénal sur le vol.-1.840.

DELIT RURAL.

1. (Abandon d'animaux. — Excuse.) - Le délit rural résultant de ce qu'un cheval a été trouvé à l'abandon sur des pièces de terre chargées de récoltes, ne saurait être excusé par ce motif qu'on ne pouvait imputer au prévenu aucun fait personnel de négligence ou d'imprudence. - 1.169.

2. (Dévastation de récoltes.-Graines nuisibles.) - Le fait d'avoir méchaminent répandu des graines nuisibles dans un champ nouvellement ensemencé, de façon à étouffer la récolte ou à lui faire perdre une partie de sa valeur, constitue le délit de dévastation de récoltes.-2.435.

3. (Pâturage. Chaumes.)- Le fait de mener paître un troupeau sur des terres couvertes de chaume appartenant à autrui, constitue la contravention réprimée par l'art. 479, n. 10, C. pén. : le prévenu ne saurait échapper à la répression sous prétexte que le pacage sur un terrain de cette nature n'a pu causer aucun préjudice.-1.640. DEMANDE NOUVELLE.

1. (Chemin de fer.- Tarif.- Répétition.) — La partie qui, en première instance, a demandé la restitution d'une partie des prix de transport par eile payés à une compagnie de chemin de fer, comme excédant le prix fixé par des traités particuliers avec d'autres expéditeurs, ne peut, en appel, demander cette restitution par application du tarif général arrêté par l'autorité administrative: c'est là une demande nouvelle, qui ne peut être formée pour la première fois en appel.-1.231.

2. (Partage d'ascendant-Lésion.—Nullité.) · On ne peut, sur l'appel d'un jugement qui a prononcé sur l'action en rescision d'un partage d'ascendant pour cause de lésion, demander la nullité de ce partage pour contravention aux règles relatives à la formation des lots. - 2.253.

3. (Vente. Résolution.) L'acquéreur poursuivi en résolution de la vente qui, en première instance, s'est borné à demander la nullité de l'assignation pour vice de forme, peut, en appel, pour la première fois, conclure au rejet de l'action, par le motif qu'il y a lieu de procéder à un ordre, et que jusqu'à ce que cet ordre ait été fait, il ne peut être contraint à payer son prix : c'est là un moyen nouveau, et non une demande nouvelle. -1.512. V. Autorisation de commune.-Ordre.-Patente. DEMANDE RECONVENTIONNELLE.-V. Bail. - Séparation de corps.

[blocks in formation]

DÉMENCE. V. Mariage. Prescription. Testament olographe.

DENONCIATION FAUSSE OU CALOMNIEUSE. 1. (Fausseté des faits.) Le renvoi, après information, fait par le ministre de la justice au procureur général, avec ordre de poursuivre pour dénonciation calomnieuse l'auteur de la dénonciation, constitue une décision suffisante sur la fausseté des faits.-1 254.

2. (Ministres.)-Les ministres sont compris parmi les officiers de justice ou de police administrative ou judiciaire dont parle l'art. 373 C. pén. ; en conséquence, les dénonciations fausses et calomnieuses qui leur sont adressées contre des fonctionnaires publics sont punissables des peines édictées par cet article.-1.254.

DENRÉES.-V. Règlement de police. - Vente de marchandises.

DÉPENS.

[merged small][ocr errors]

2. (Distraction.) — La distraction des dépens peut être prononcée en matière correctionnelle au profit de l'avoué qui en a fait l'avance, aussi bien qu'en matière civile.- 1.254.

3. (Dommages-intérêts ) — Les dépens peuvent être alloués à titre de dommages-intérêts, bien qu'ils excèdent le chiffre des dommages-intérêts demandés, si d'ailleurs la partie qui a obtenu cette condamnation a en même temps conclu à ce que la partie adverse fût condamnée en tous les dépens. - 1.666.

[ocr errors]

4. (Expertise (Frais d'). — Les frais de l'expertise ordonnée à l'effet d'estimer un dommage pour lequel une indemnilé est réclamée, peuvent être mis pour partie, et même pour la plus grande partie, à la charge du demandeur, bien qu'une certaine somme lui soit allouée, si cette somme est minime eu égard au chiffre de la demande.-2.708.

3. (Frais frustratoires.) — Les juges du fond ont un pouvoir souverain pour apprécier le point de savoir si des frais mis à la charge d'une partie sont ou ne sont pas frustratoires. -- 1.821.

(MATIÈRE CORRECTIONNELLE.) V. 2. (MOTIFS DE JUGEMENT.) V. 1.

6. (Plus-pétition.) — La plus-pétition ou l'exagération de la demande ne peut, à elle seule, servir de base à une condamnation du demandeur aux dépens.-2.15.

7. (Préfet.) Le préfet qui agit dans un intérêt public ne peut être condamné aux dépens, 2.535.

8. Il en est ainsi spécialement du préfet qui agit dans le but de faire comprendre un jeune homme dans le contingent militaire: en un tel cas, le préfet n'agit pas comme représentant simplement l'Etat ou le département. -2.535.

(RECRUTEMENT.) V. 8.

[blocks in formation]

tible d'appel, bien que la part qui doit revenir à chacun des demandeurs soit inférieure à 1,500 fr. - 1.665.

2. (Créances distinctes.) — Est en premier ressort et dès lors susceptible d'appel le jugement rendu sur une contestation en matière d'ordre, ayant pour objet une collocation obtenue pour trois créances distinctes, inférieures chacune au taux du dernier ressort, mais s'élevant ensemble à une somme supérieure, alors surtout que ces trois créances sont comprises dans une seule et même demande de collocation, et qu'attaquées par une seule et même contestation, elles doivent être maintenues ou rejetées par les mêmes motifs. -1.810. (DEMANDE COLLECTITE ) V. 1, 2. 3. (Evaluation.) En matière immobilière, la compétence en dernier ressort ne peut, à défaut de fixation d'un revenu en rente ou par prix de bail, être déterminée par une évaluation de l'immeuble faite par le demandeur lui-même : le tribunal de première instance ne peut donc, dans ce cas, statuer qu'a charge d'appel. 2.103.

V. 8.

(ORDRE.) V. 2.

4. (Saisie-arrêt.)- Le jugement qui, sans égard à la déclaration négative du tiers saisi, le condamne à payer au saisissant le montant de sa créance, est en dernier ressort, si cette créance se trouve inférieure à 1,500 fr., bien que la contestation élevée par le saisissant aurait, en définitive, pour résultat de supposer que la dette da tiers saisi envers le saisi excède cette somme... alors, d'ailleurs, que celui-ci n'a pris, lui, aucunes conclusions à cet égard contre le tiers saisi. 2.174.

5. Jugé au contraire que le jugement qui, sans égard à la déclaration négative du tiers saisi, la condamne à payer au saisissant le montant de sa créance, est en premier ressort et susceptible, dès lors, d'appel, bien que cette créance se trouve inférieure à 1,500 fr., si la contestation à l'égard da tiers saisi peut avoir pour résultat de mettre à sa charge une somme excédant ce taux.-2.707.

6. (Travaux (Suppression de). — Une demande tendant à la suppression de divers travaux, suppression qui soulève une question de mitoyenneté d'un mur, et en même temps en 500 fr. de dommages-intérêts, ne peut être jugée qu'en premier ressort, la compétence étant alors déterminée, non par les dommages-intérêts, mais par la question de propriété ou de servitude dont la valeur est indéterminée. 1.666.

7. (Valeur indéterminée.) – Le jugement sur une action en revendication de meubles dont la valeur n'a été déterminée ni dans l'exploit introductif d'instance, ni dans des conclusions prises devant le tribunal, ni dans aucun des actes de la procédure, est nécessairement en premier ressort, et dès lors susceptible d'appel; il ne peut être suppléé à une telle détermination de la valeur de l'objet en litige, par l'évaluation contenue dans un état estimatif qui se trouve annexé. conformément à l'art. 948 C. Nap., à un acte de donation précédemment faite au profit du demandeur.- 2.667.

8. Et les juges ne pourraient non plus, pour ramener la cause dans les limites du dernier ressort, faire euxmêmes l'évaluation de l'objet revendiqué. —2.667. V. 3.

V. Ordre.

DÉSAVEU DE PATERNITÉ.

1. (Délai.) Il ne suffit pas, pour faire courir le délai de l'action en désaveu, que le mari ait eu un soupçon de la naissance: il faut qu'il en ait une connaissance positive et certaine. - 1.97.

2. Au cas de désaveu de paternité foriné par un mari contre un enfant dont sa femme est accouchée depuis la séparation de corps prononcée entre eux,

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

DESSIN.

V. Brevet d'invention. DETTE DE L'ÉTAT.

(Déchéance. Action en justice.)— La demande judiciaire en dommages-intérêts formée contre 1 Etat, à raison de l'indue perception des fruits d'un immeuble dont il s'est eniparé au préjudice du propriétaire, suffit pour mettre celui-ci à l'abri de la déchéance quinquennale prononcée par l'art. 9 de la loi du 29 janv. 1831, bien qu'il soit resté pendaut de longues années sans suivre sur cette demande, s'il l'a renouvelée plus tard en réclamant la restitution des fruits eux-mêmes, et si cette restitution a été ordonnée par jugement ou arrêt définitif.-2.596.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

6. (Provocation.)- L'excuse tirée de la provocation n'est pas admissible en matière de diffamation ou d'injures publiques. — 2 358. V. Abus ecclésiastique. Consuls. DISCIPLINE.

--

(ABUS DE CONFIANCE.) V. 4. (ACQUITTEMENT.) V. 1. (CASSATION.) V.2.

1. (Partage d'opinions.) — En matière disciplinaire, comme en toute matière répressive, le partage d'opinions entrafne l'acquittement de l'inculpé. - 1.385.

2. Au cas où une décision disciplinaire se borne à constater qu'il y a eu partage des voix, tant sur l'appréciation des faits incriminés que sur la nécessité d'appeler un juge départiteur, au lieu de renvoyer l'inculpé des fins de l'action disciplinaire, et de vider ainsi cette action, la Cour de cassation doit, en cassant la décision, renvoyer l'affaire devant d'autres juges: elle ne peut casser sans renVoi.-1.385.

3. (Preuve testimoniale.) — En matière disciplinaire, la preuve testimoniale est admissible pour établir des fuits qui, soit sur une action civile, soit sur une action publique, ne seraient pas suscepti➡ bles de ce mode de preuve. 1.609.

4. Spécialement, au cas où un notaire est pour➡ suivi disciplinairement pour des faits d'indélicatesse qui constitueraient un délit d'abus de confiance ou de violation de dépôt, la preuve testimoniale est admissible pour établir les faits qui lui sont reprochés, bien que, soit au civil, soit au criminel, cette preuve fût inadmissible pour établir l'existence du dépôt ou du mandat dont il aurait abusé. 1 609.

[blocks in formation]

DISTILLATION. V. Liberté de l'industrie. DISTRIBUTION PAR CONTRIBUTION.

(Ordre. Fin de non-recevoir.) Le créancier qui a provoqué l'ouverture d'un ordre sur le prix de vente des biens de son débiteur, n'en est pas moins recevable encore à demander, s'il vient à reconnaître que la voie de l'action hypothécaire lui est interdite, la conversion de l'ordre en une distribution par contribution. — 2,586. DIVISIBILITÉ. d'ascendant.

V. Indivisibilité. - Partage · Séparation de patrimoines. DOL ET FRAUDE.-V. Créanciers. Donatiou par contrat de mariage. Hypothèque. — Legs. Lettre missive. Partage. Requête civile chandises.- Viol.

Simulation.

DOMAINE DE L'ÉTAT. (Chose d'autrui.) V. 5 6. (COMPÉTENCE.) V. 2, 3, 4. (DOMMAGES-INTÉRÊTS) V. 6.

Prise à partie. Vente de mar

1. (Forêts.)- La disposition de l'art. 62 C. fo rest.,portant que « il ne sera plus fait, à l'avenir, dans les forêts de l'Etat, aucune concession de droits d'usage», a eu pour effet, non-seulement d'empêcher dans l avenir, mais encore d'interrompre toute prescription de semblables droits qui aurait pu cotnmencer au profit des particuliers depuis la loi du 25 mars 1817, qui a déclaré les forêts de l'Etat aliénables et par conséquent prescriptibles.—1.351. (INTERVENTION.) V. 4.

2. (Lais et relais de la mer.) — L'au orité judiciaire, compétente pour connaftre, entre les concessionnaires de lais et relais de la mer et un propriétaire voisin, de la question de savoir si celui-ci a pu acquérir par prescription des droits sur un terrain compris dans la concession, bien que ce terrain fût couvert par les marces à certaines époques, peut

statuer sur cette question, sans qu'il y ait lieu de renvoyer au préalable devant l'autorité administrative pour faire reconnaître quelles étaient, avant la concession, les limites de la mer au point litigieux. -2.599.

(PRESCRIPTION.) V. 1, 2. (USAGE (Droit d') V. 1.

3. Vente.)Le conseil de préfecture, compétent pour prononcer sur la validité des ventes nationales et sur les effets de ces ventes entre l'État et ses acquéreurs, est par là même compétent pour statuer sur la demande de l'Etat tendant à faire prononcer la nullité de la cession par lui faite d'un terrain appartenant à un tiers et qui avait été considéré par erreur comme faisant partie d'une route, et à faire déclarer que l'Etat ne serait tenu de restituer à l'acquéreur que le prix payé par celui-ci.-2.597.

4. La contestation, en pareil cas, n'étant relative qu'aux effets de la vente entre l'Etat et son acquéreur, et aux dommages-intérêts qui pourraient être dus à ce dernier à raison de son éviction, le véritable propriétaire est sans intérêt, et dès lors sans qualité, pour intervenir dans cette contestation.—2.597

5. Lorsqu'un arrêt souverain rendu entre l'acquéreur d'un terrain vendu par l'Etat et un tiers, a recounu que ce tiers était propriétaire du terrain vendu, la vente doit être déclarée nulle comme ayant pour objet la chose d'autrui. — 2.597.

6. Cette nullité n'entraîne contre l'Etat d'autre obligation que celle de restituer le prix à l'acquéreur évincé, s'il est établi que celui-ci savait, à l'époque de la vente, que le terrain appartenait à un tiers.-2 597.

V. Rivière navigable.

DOMAINES NATIONAUX.

(Vente. Acte administratif. — Interprétation. Canal. Chaussée.) - Bien que les tribunaux civils soient incompétents pour interpréter les actes de vente de biens nationaux, cependant ils peuvent, après avoir constaté qu'un acte de vente nationale est muet sur le point de savoir si un objet particulier a été compris dans la vente, décider, par application des principes du droit civil, que cet objet est compris dans la vente comme dépendance nécessaire de la chose vendue. Spécialement, au cas de vente nationale d'un moulin et du canal qui l'alimente, les tribunaux civils n'excèdent pas les bornes de leur compétence en jugeant que, nonobstant le silence de l'acte de vente, la chaussée du canal fait partie de la chose vendue.-1.124.

DOMAINE PUBLIC. V. Action possessoire. DOMICILE.-V. Exploit.-Hypothèque légale. — Naturalisation.-Scellés. DOMICILE ÉLU.

(Compétence. Assignation. — Billet à ordre.) L'indication dans un billet à ordre, souscrit même pour une cause purement civile, d'un lieu pour le paiement, à l'effet d'une véritable élection de domicile attributive de juridiction au tribunal de ce lieu, et autorisant l'assignation du souscripteur au domicile indiqué, alors surtout que l'indication du lieu de paiement a été faite dans l'intérêt de celui-ci.-2.48.

V. Inscription hypothécaire. Requête civile. Société commerciale. Tribunal de commerce. DOMMAGES. — V. Armée.-Canal. Enclave. -Liberté de l'industrie. Référé. Rivières navigables. Travaux publics. — Usine. DOMMAGES AUX CHAMPS.

paix.

DOMMAGES-INTÉRÊTS.

(ACQUITTEMENT.) V. 2.

(CONCLUSIONS.) V. 3.

-

(COUR D'ASSISES.) V. 2 et suiv.

(DEFAUT.) V. 4.

-

V. Juge de

1. (Mise en demeure.)— Au cas de vente de fruits devant provenir d'une récolte, une mise en demeure du vendeur n'est pas nécessaire pour le rendre passible de dommages-intérêts au profit de l'acheteur pour défaut de livraison des fruits après la récolte: ici est applicable la disposition exceptionnelle de l'art. 1146 C. Nap., qui dispense le créancier de la formalité d'une mise en demeure expresse, lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer.-1.600.

2. (Partie civile.)- Des dommages-intérêts peuvent être accordés par la Cour d'assises à la partie civile contre l'accusé acquitté, même alors qu'il n'était accusé que de recel; vainement dirait-il qu'en ce cas le fait incriminé, servant de base à la demande en dommages-intérêts, ne pouvait plus être considéré que comme l'acceptation d'un dépôt, et perdait ainsi tout caractère de quasi-délit ou fait illicite. 1.558.

3. La demande en dommages-intérêts formée par une partie civile devant la Cour d'assises est régulière et recevable, bien que les conclusions fixant le chiffre de ces dommages-intérêts n'aient été prises qu'après l'ordonnance d'acquittement, si d'ailleurs, en se constituant partie civile lors de l'ouverture des débats, elle s'était formellement réservé le droit de prendre ultérieurement toutes conclusions qu'elle aviserait. 1.558.

4. L'instance sur les dommages-intérêts réclamés par une partie civile devant la Cour d'assises, est liée contradictoirement par les conclusions que cette partie a prises dès l'ouverture des débats; ea sorte que l'accusé ne peut plus faire défaut lorsque le moment est venu de statuer sur la demande.

1.558.

V. Adultère. Bail. Bois. Contrainte par corps. Dépens. - Dernier ressort - Diffamation. Domaine de l'Etat. Établissement insalubre. - Intérêts. Mariage. Marque de fabrique. Mitoyenneté. Saisie-arrêt. - Usufruit. DONATION (ENTRE VIFS.)

(AUTORISATION MARITALE.) V. 6.

1. (Défense d'aliéner.) L'interdiction imposée par le donateur au donataire, d'aliener ou d'hypothéquer les biens ccmpris dans la donation, et dont le donateur s'est réservé l'usufruit pendant la vie de celui-ci, est valable et obligatoire: cette interdiction temporaire n'ayant d'autre objet que de faciliter l'exercice de l'usufruit, ou d'assurer l'exercice du droit de retour sur les biens donnés, si le donateur est l'ascendant du donataire.-1.589.

2. La condition apposée à une donation d'immeubles, notamment dans un partage anticipé fait par un ascendant entre ses enfants, que les donataires ne pourront aliéner ni hypothéquer les immeubles donnés du vivant du donateur, est valable: il n'en est pas d'une telle prohibition temporaire d'aliéner, comme il en serait d'une prohibition absolue.-2.362.

3. Cette interdiction d'aliéner doit s'entendre de tout mode de transmettre, même par testament. — 2.362.

4. Et en cas de prédécès de l'enfant donataire, les biens font retour à l'ascendant donateur, nonobstant le legs que le premier en aurait fait au profit d'un tiers. - 2.362.

5. (Dessaisissement.) - La donation d'une certaine somme faite sous la forme d'une reconnaissance de dette, et avec la condition que la somme donnée ne serait payée au prétendu créancier qu'après le décès du donateur, n'est pas valable comine donation entre-vifs faite sous la forme d'un acte à titre onéreux, lorsqu'il résulte, soit des énonciations du billet ou acte de reconnaissance, soit des circonstances de la cause, que le donateur a eu l'inten

[blocks in formation]

(LEGITIMATION.) V. 8.

7. (Renonciation.)- La disposition de l'art. 784 C. Nap., qui porte que la renunciation à une succession ne peut être faite qu'au greffe du tribunal de première instance, n'est point applicable à la renonciation à une donation, alors même qu'il s'agit d'une donation dont le bénéfice s'est ouvert au dé-cès du donateur, telle qu'une donation entre époux faite sous la condition de survie de l'époux dʊnataire : la renonciation à une telle donation est valablement faite par un acte notarié. Par suite, l'administration de l'enregistrement serait mal fondée à exiger du donataire le droit proportionnel de mutation par décès, en arguant de la nullité de la renonciation ainsi faite. -1.240.

(RETOUR (Droit de). V. 1, 4.

8. (Révocation.) Le père étranger peut invoquer le bénéfice de l'art. 960 C. Nap., qui déclare les donations révoquées de plein droit par la légitimation d'un enfant naturel né depuis la donation. 1.293.

[blocks in formation]

DONATION PAR CONTRAT DE MARIAGE. (Donation entre époux.-Créanciers.— Fraude.) La donation faite même en contrat de mariage par le mari à sa femme n'a pas le caractère de libéralité à titre onéreux, comme la constitution dotale faite par le père ou la mère à leur fille. Dès lors, une pareille donation, si elle a été consentie en fraude des droits des créanciers du mari, doit être annulée sur la demande de ceux-ci, quelle que soit la bonne foi de la femme donataire. 2.673. DOT.

1. (Acquisition d'immeuble.) — L'acquisition d'un immeuble faite par deux époux mariés sous le régime dotal, conjointement et en s'engageant solidairement au paiement du prix, leur confère de plano à l'un et à l'autre un droit de propriété indivise sur cet immeuble: le mari ne peut pas prétendre que l'immeuble lui appartient exclusivement, par le motif qu'il aurait seul payé de ses deniers la totalité du prix de vente, et que le concours de sa femme à l'acte d'acquisition n'aurait été pour lui qu'un moyen de réaliser en faveur de celle-ci une donation déguisée, ultérieurement révoquée par lui. - En conséquence, la femme ou ses héritiers sont fondés, après la dissolution du mariage, à demander le partage ou la licitation de l'immeuble. -2.360.

-

2. Mais s'il résulte de l'appréciation des faits que la femme n'a jamais eu des fonds à elle propres au moyen desquels elle ait pu acquitter une portion du prix d'acquisition, elle doit, elle ou ses héritiers, faire compte au mari de la moitié du prix par lui payé. - 2.360.

3. En un tel cas, le paiement fait par le mari au moyen des gains réalisés par lui dans son industrie, ne saurait, quand même la femme aurait fourni sa collaboration dans l'exercice de cette industrie, être imputé pour moitié au profit de celleci de tels gains étant toujours, sous le régime dotal, la propriété du mari seul. - 2.360. 4. (Actions dotales.) - La femme mariée sous le régime dotal est sans qualité, tant qu'il n'y a pas eu séparation de biens, pour exercer les actions dotales: l'exercice de ces actions appartient exclusivement au mari.-2.397.

5. Jugé encore que la femme mariée sous le régime dotal ne peut, tant qu'elle n'est pas séparée de biens, exercer ses actions dotales: l'exercice de ces actions n'appartient qu'au mari. -2.65.

6. Spécialement, la femme mariée dont les immeubles dotaux ont été saisis sur son mari ne peut, en intervenant dans la procédure, former en son nom une demande en distraction de ces biens. 2.65.

7. Peu importe que la femme, en intervenant dans la procédure de saisie, se fût dite autorisée de son mari: l'autorisation tacite qui résulterait du silence du mari ne peut être considérée comme un mandat donné à sa femme pour exercer ses actions dotales. - 2.65.

8. Peu importe encore qu'avant son intervention la femme eût déjà formé une demande en séparation de biens contre son mari une telle demande, qui lui donnerait droit de faire des actes conservatoires, ne l'autorise pas à inten.er une action dotale. -2.65.

9. Par suite, les jugements qui, dans de telles circonstances, ont rejeté la demande en distraction de la femme, ne peuvent lui être opposés après sa séparation de bieus, comme ayant contre elle l'autorité de la chose jugée à l'égard d'une demande en revendication par elle formée depuis cette sépa-, ration.-2.65.

(AGENT DE CHANGE.) V. 22.
(AUTORISATION MARITALE.) V. 7.

(BANQUE DE FRANCE.) V. 20 et suiv.
(CHOSE JUGÉE.) V. 9.

10. (Créanciers.)- Les créanciers d'une femme mariée sous le régime dotal n'ont pas qualité pour demander la nullité de l'aliénation ds ses biens dotaux, ou d'une hypothèque consentie par elle sur ces mêmes biens.-2.256.

(DATION EN PAIEMENT.) V. 11, 12. (DÉCÈS.) V. 14.

[blocks in formation]
« PreviousContinue »