(Hideux-C. Thierry.) personnellement et exclusivement des éconoLe tribunal civil de Rouen avait résolu la mies faites sur les revenus des biens dotaux question en sens contraire, par un jugement ou réalisées à l'aide du travail commun des du 22 janv. 1857, motivé dans les termes sui- époux; que, quand une société d'acquêts se vants: Attendu que la dame Thierry, née trouve jointe à ce régime, elle a pour résultat Avisse, est décédée le 30 janv. 1856; qu'elle de supprimer une partie des avantages qui avait été mariée deux fois, la première avec appartenaient au mari pour en gratifier la Chauvin, la seconde avec Thierry, qui lui a femme; qu'elle n'existait pas en vertu de la survécu; qu'elle avait eu de son premier ma- | loi, ni de l'adoption du régime dotal; qu'elle riage une fille qui a épousé le sieur Hideux, pouvait n'être pas stipulée, et que quand elle et de son second mariage trois enfants, une l'a été, la femme qui avait des enfants du fille qui a épousé le sieur Marcelin, et les premier lit a pu faire toute concession, telle deux autres qui sont encore mineurs et sont que celle de l'usufruit, sans qu'on puisse préreprésentés au procès par leur subrogé tuteur; tendre qu'elle ait rien donné; qu'elle pouvait, que les époux Hideux et Marcelin ont provo- en effet, ne rien avoir; que ce qui lui est attriqué le partage et la liquidation de la succes- bué n'emporte pas la restriction d'un droit sion de la dame Thierry et de la société d'ac- qu'elle aurait eu; que c'est la concession d'un quêts qui a existé entre elle et son mari;... droit qu'elle n'avait pas ; que ce n'est pas l'usufruit qui lui est enlevé; que c'est la nue « Sur le premier chef de contestation concernant les droits de Thierry dans la succes-propriété qui lui est accordée; qu'enfin, la sion et dans la société d'acquêts: Attendu que les époux Thierry se sont mariés sous le régime dotal, avec stipulation de société d'acquêts; qu'ils se sont fait donation récipro- | quement du quart en propriété de tout ce que le premier mourant laisserait à son décès; que la jouissance des biens qui composaient la société d'acquêts a été, en outre, attribuée au survivant; que la dame Thierry, ayant laissé quatre enfants, dont un du premier lit, la donation qu'elle a faite doit être réduite du quart au cinquième; que, quant à l'usufruit de la société d'acquêts, il doit être maintenu au profit de Thierry, parce qu'il ne constitue pas une donation qui soit soumise aux dispositions restrictives de l'art. 1098, Cod. Nap.; qu'en effet, sous le régime dotal, le mari profite société d'acquêts pouvait n'être pas établie ; qu'elle a dépendu uniquement de la volonté des époux; qu'elle doit être acceptée telle qu'ils l'ont stipulée, ou rejetée en entier, et que supprimer la réserve d'usufruit et exécuter la convention pour le surplus, c'est violer les conditions sous lesquelles elle avait été faite, et sans lesquelles elle eût pu exister; - Que la jurisprudence invoquée par les héritiers de la dame Thierry est, au surplus, sans aucune application au procès actuel; qu'il s'agissait, dans les espèces jugées, d'époux mariés tant sous le régime de la communauté que sous le régime dotal; que, sous le régime où leur fortune était mise en commun, attribuer au survivant la totalité ou même plus de la moitié de communauté, c'était constituer à son dessus. V. sur ce point, l'arrêt de la Cour de cassa- demander la réduction des avantages 'qui pouvaient tion du 13 juin 1855, et nos observations (Vol. 1855. en résulter pour celle-ci.-Cette considération, toute 4.513-P. 1855.2.313). Dans l'espèce du nouvel spécieuse qu'elle est, a, comme on voit, un défaut arrêt que nous rapportons, on faisait valoir à l'ap capital, c'est de manquer de généralité, et de n'être pui du système de la validité ou non-réductibilité de applicable qu'au seul cas où c'est la femme qui se la donation d'usufruit faite au mari par sa seconde remarie et qui donne à son nouvel époux sa part en femme, cette circonstance, que les époux ayant adopté usufruit dans la société d'acquêts stipulée entre eux accessoirement au régime dotal; de sorte que la le régime dotal pour base de leurs conventions matrimoniales, la stipulation d'une société d'acquêts question resterait entière pour le cas opposé, celui faite aussi par eux accessoirement à ce régime, con- où c'est le mari qui contracte une seconde union et stituait un avantage pour la femme, à laquelle elle qui fait à sa nouvelle épouse une donation pareille assurait, outre la restitution de sa dot lors de la dis- à celle dont il vient d'être parlé. Là, en effet, cette solution du mariage, une moitié des biens compo- donation, loin d'être, comme dans le premier cas, sant l'actif de celle société, et qui, sans cette stipu- une restriction des avantages attribués à la femme par suite de la stipulation de la société d'acquêls, renlation, eussent appartenu en totalité au mari; que, par suite de cela, si la femme avait donné à son ferme au contraire un surcroît d'avantages: elle ne mari l'usufruit de la moitié qui devait lui revenir, à peut plus être considérée comme une simple modifielle, dans le partage des acquêts, il fallait voir dans cation de la clause constitutive de la société d'ac cette clause, non pas un avantage fait au mari au quêts, elle est une addition à cette clause et ne partidétriment des enfants, et comme te! réductible à la cipe nullement de sa nature. Néanmoins, la considémesure fixée par l'art. 1098, C. Nap., mais une sim-ration dont il s'agit avait paru décisive aux premiers ple restriction du droit de la femme dans la société d'acquêis à la nue propriété de la moitié des biens dépendant de cette société. Et l'on concluait en disant, que les enfants ne devaient pas plus être admis à disputer au mari le bénéfice de cette restriction, qu'ils ne pouvaient contester la validité de la stipulation de la société d'acquêts faite au profit de la femme, ou juges dans l'espèce, et ils avaient en conséquence prononcé la validité de la donation d'usufruit faite au mari. Mais les juges d'appel ont consacré la doctrine contraire, et c'est celle qui nous paraît, nous-même aussi, en harmonie avec les vrais principes de la matière. ARRÊT. subséquente ou concomitante, lui donner encore l'usufruit de la part qui lui appartiendrait dans les biens de la société d'acquêts; que le don de cet usufruit excédait ce dont elle pouvait gratifier son mari; d'où suit qu'il n'en peut réclamer l'effet contre les enfants de sa femme, et particulièrement contre ceux issus du premier mariage de celle-ci ; dans les biens de celle-ci que le cinquième en toute propriété des biens composant sa succession; que le jugement dont est appel qui en a décidé autrement doit être réformé ;... profit un avantage évident; que les art. 1520 et 1525 avaient pu décider le contraire en déclarant que cette stipulation n'était point un avantage sujet aux règles des donations, mais seulement une convention de mariage et entre associés, mais que leurs dispositions qui ne s'appliquent qu'au cas ordinaire où il n'existait pas d'enfants d'un précédent mariage cessaient d'avoir effet au cas où il en Attendu que la circonstance que les époux existait; que la fiction devait céder devant la Thierry auraient pu, en se soumettant au réréalité; qu'il a été en conséquence justement gime dotal pur, priver la femme de prétendre décidé que les art. 1520 et 1525 ne dérogeaient à quoi que ce soit du produit de la collaborapas à l'art. 1098, et que l'attribution de la tion commune et des économies sur leurs recommunauté à l'un des époux constituait à venus, est sans valeur lorsque, modifiant ce son profit une véritable donation; mais que régime, ils y ont ajouté une société d'acquêts; la société d'acquêts n'est pas par elle-même qu'en effet, dès là qu'ils n'ont pas fait ce qui un régime; qu'elle n'est qu'une addition au leur était permis, et que les conventions qu'ils régime dotal, qu'elle n'est stipulée que par la ont ajoutées à la société stipulée ont pour seule volonté des époux; que l'usufruit qui en résultat de dépasser la limite de la quotité disest réservé au mari ne saurait constituer une ponible autorisée par l'art. 1098, ces convenJibéralité, puisque ce n'est que la conserva- tions ne sont plus des stipulations matrimoniation du droit qu'il aurait en cessant la société les permises, mais des avantages condamnés; d'acquêts...»-Appel. qu'ainsi donc Thierry ne peut revendiquer le bénéfice de l'usufruit de la part de sa femme LA COUR ;...-Sur le chef concernant l'u-sur leur société d'acquêts, et ne peut réclamer sufruit réclamé par Thierry sur la part de sa femme dans la société d'acquéls: - Attendu que la liberté accordée aux époux de se faire réciproquement des avantages à titre de conventions matrimoniales, est restreinte dans le cas où l'un d'eux est veuf avec enfants; que cette restriction, prescrite dans le droit écrit et le droit coutumier, est consacrée par l'art. 1098, Cod. Nap.; que, quel que soit le régime adopté par eux, ces avantages ne peuvent jamais, au préjudice des enfants d'une première union, excéder la limite fixée par ledit art. 1098; qu'en effet, d'après l'art. 1581 dution que sa femme lui a faite d'une part d'enmême Code, la société d'acquêts, jointe au régime dotal, est une communauté qui, pour être restreinte, n'en est pas moins soumise, quant à ses conséquences, aux règles applicables à la communauté légale ou conventionnelle, suivant les art. 1496 et 1527; qu'il y a même raison de décider, puisque dans ions les cas la disposition permise par l'art. 1098, à l'époux qui a des enfants d'un précédent mariage, en faveur de son nouvel époux, doit toujours être limitée en propriété à une part d'enfaut le moins prenant; qu'il résulte donc de ces articles combinés, que lorsque les conventions matrimoniales entre de pareils époux ont pour effet de conférer à celui qui n'a pas d'enfants d'une première union, des avantages excédant une part d'enfant le moins prenant, ces avantages réunis à la part d'enfant doivent être ramenés dans les limites de la quotité permise; Que, dans la cause, la dame Thierry, au précédent veuve Chauvin avec enfants, ayant par une première disposition gratifié Thierry, son second mari, d'un quart de tous ses biens en toute propriété, gratification réduite au cinquième en raison du nombre d'enfants par elle laissés, d'après l'art. 1098, ne pouvait, par une disposition Par ces motifs, réforme le jugement rendu par le tribunal civil de Rouen, le 22 janvier dernier au chef concernant l'usufruit réclamé par Thierry sur la part de sa femme dans la société d'acquêts stipulée dans leur contrat de mariage, et faisant ce que le premier juge aurait dû faire, dit à tort la prétention de Thierry de cumuler cet usufruit avec la dona fant de ses biens en toute propriété; juge au contraire que, sans avoir égard à cet usufruit, qui, joint à la donation en toute propriéte, excède la quotité permise par l'art. 1098, ses droits dans la succession de sa femme doivent être et sont réduits, en raison du nombre des enfants, au cinquième en toute propriété des biens qui composent la succession, etc. - Du 20 juin 1857.- Cour imp. de Rouen.— 2 ch. Prés., M. Forestier. Concl., M. Jolibois, 1er av. gén.-Pl., MM. Deschamps et Renaudeau d'Arc. INTERROGATOIRE SUR FAITS ET ARTI- Le jugement qui ordonne un interrogatoire sur faits et articles n'est pas susceptible d'opposition. (Cod. proc., 325.) (1) (1) La question ici résolue, comme aussi celle de savoir si le jugement qui ordonne un interrogatoire l'appel, est vivement controversée. Toutefois, la sosur faits et articles, peut être attaqué par la voie de lution de l'arrêt ci-dessus est celle qui paraît de voir prévaloir: elle est conforme à un assez récent arrêt de la Cour de cassation, du 9 fév. 1857, rapporté Vol. 1857, 4 part., pag. 374. V. la note jointe à cet arrêt. (De Marcy-C. Moutier.)-ARRET. 2 ch.-Prés., M. Daigremont-Saint-Manvieux. LA COUR; Considérant que l'interroga--Concl. conf., M. Février, 1er av. gén.—Pl., DUSTRIE. LIBERTÉ DE L'IN- CLAUSE PÉNALE. Est illicite et nulle la clause par laquelle un employé qui loue ses services à une maison de commerce, s'interdit la faculté de prendre en aucun temps, après sa sortie de cette maison, aucun emploi dans une autre maison faisant le même commerce : une semblable interdiction ne serait valable que dans le cas où elle serait limitée suivant une mesure raisonnable, et quant au temps pendant lequel elle lierait l'employé, et quant au rayon de territoire dans lequel elle devrait recevoir son exécution. (Cod. Nap., 1780.) (1). Toutefois, si l'employé a, pendant son séjour dans cette maison, fail des profits ou touche des bonifications exceptionnelles à raison de son engagement, il peut être, après sa sortie, contraint à restituer la portion de ces profits qui est jugée excéder la juste rémunération de son travail (2). Gilbert C. Fourny.) toire sur fails et articles est un mode d'in- MM. Paris et Bertauld. struction autorisé par la loi, pour qu'une partie puisse faire constater, par les aveux et les dé- LOUAGE DE SERVICES. clarations de sa partie adverse, des faits dont doit dépendre la solution du procès; qu'on ne peut espérer de l'interrogatoire un résultat utile qu'autant que la partie interrogée, mise en présence du juge, répond spontanément suivant les inspirations de sa conscience et sans avoir pu d'avance préparer ses réponses et concerter avec ses conseils un système de défense; - Que c'est par ce motif que la loi, dérogeant aux règles ordinaires de la procédure, a voulu que le jugement qui ordonne un interrogatoire soit rendu sur simple requête, sans que la partie dont on demande l'interrogatoire soit appelée, sans même que la requête fui soit signifiée; qu'il suffit, aux termes de l'art. 329, Cod. proc., que la signification de cette requête soit faite avec celle de l'ordonnance du juge, vingt-quatre heures avant l'interrogatoire; que cette procédure exclut toute discussion contradictoire préalable à l'interrogatoire, et, comme conséquence nécessaire, toute opposition au jugement qui l'ordonne ;— Le 20 nov. 1848, le sieur Fourny, contreQu'un jugement ainsi rendu contre une partie maître dans une fabrique de crayons exploitée qui ne devait être ni appelée, ni avertie, diffère à Givet par le sieur Gilbert, s'est expressément essentiellement des jugements par défaut pro-engagé envers celui-ci « à ne jamais, en quelnoncés conformément à l'art. 149, C. proc., et ne peut être considéré que comme une mesure d'instruction;-Que dans les cas ordinaires l'opposition à un jugement par défaut a pour effet de rendre à la partie défaillante le droit de défense et de discussion qui lui appartenait avant le jugement et qui est dans le vœu de la loi; que la recevoir avec les mêmes effets contre un jugement qui ordonne un interrogatoire sur faits et articles serait se mettre en contradiction avec le but de la loi et détruire les sages précautions qu'elle a prises pour donner à l'interrogatoire l'utilité qu'il doit avoir, puisque l'opposition aurait résultat pour de faire discuter les faits sur lesquels l'inter-ny, au cas où la vente annuelle dépasserait rogatoire doit porter, d'en faire apprécier les conséquences, et que c'est précisément ce que la loi a voulu éviter en prescrivant un mode tout spécial de procédure;- Que d'ailleurs le jugement qui ordonne un interrogatoire ne porte aucune atteinte aux droits de la partie qui doit le subir, cette partie étant toujours maîtresse de ses réponses et même libre de ne pas se présenter devant le juge interrogateur, si elle croit utile à ses intérêts d'en agir ainsi; -Que c'est donc avec raison que le premier juge a déclaré non recevable l'opposition formée par la dame Marcy au jugement qui avait ordonné son interrogatoire, et que l'on doit confirmer sa décision; Par ces motifs, confirme le jugement du 17 avr. 1856, qui déclare non recevable l'opposition au jugement du 27 nov. 1855; déclare non recevable l'appel interjeté de ce dernier jugement, etc. » -- que temps que ce soit et sous aucun prétexte, servir ou s'associer, directement ou indirectement, dans une autre fabrique de crayons, bien qu'il ne serait plus attaché à celle-ci, et qu'il s'en trouverait éloigné pour quelque cause que ce fût; ni donner aucun renseignement, dans quelque pays que ce soit, sur les moyens, machines et procédés quelconques employés par Gilbert et comp. dans leurs manufactures; le tout sous peine d'une indemnité de 15,000 f., dont il serait débiteur envers eux et à titre de dommages-intérêts. » En considération de cet engagement, le sieur Gilbert assurait à Four 30,000 grosses de crayons, une bonification sur l'excédant, indépendamment de ses apCette pointements mensuels fixés à 75 fr. convention fut exécutée jusqu'au 29 mai 1854, époque à laquelle Fourny fut renvoyé. - II entra alors comme contre-maître dans une fabrique de cristaux à Mamers; mais, plus tard, il voulut s'attacher, en la même qualité, à une fabrique de crayons qui était sur le point d'être établie dans la même ville. Le 12 nov. 1855, il fit sommation au sieur Gilbert de le reprendre comme contre-maître, et, sur le refus de celui-ci, il déclara consi (1-2) Ces décisions sont dans le sens des observations par nous émises en note d'un arrêt de la Cour de Caen du 24 juill. 1854, qui a statué sur un point analogue (Vol. 1857.2.214). Aux arrêts qui y sont indiqués, adde un arrêt d'Angers du 2 juin 1854 (Vol. 1854-2.712), dont la doctrine est conforme à celle Du 21 mars 1857.-Cour imp. de Rouen.- ❘ de l'arrêt ci-dessus, dérer comme rompue la convention du 20 nov. 1848. En conséquence, il forma une demande tendant à ce que ladite convention fût déclarée résiliée par le fait de Gilbert, ou nulle, dans tous les cas, comme illicite, en ce qu'elle était contraire à la liberté naturelle de l'homme et aux droits du travail et de l'industrie. Appel par les sieur Gilbert et comp, — Aux termes de l'art. 1126, Cod. Nap., a-t-on dit pour eux, un contrat peut avoir pour objet une chose qu'une partie s'engage à ne pas faire: Fourny a donc pu valablement s'engager à ne pas servir comme contre-maître dans une fabrique de crayons, à moins qu'un pareil engagement ne soit prohibé par une disposi4 janv. 1856, jugement du tribunal de Ro- tion formelle et spéciale de la loi. Les premiers croi, ainsi conçu : -«Attendu qu'en entrant juges ont eru voir cette probibition dans l'art. comme contre-maître dans la maison Gilbert, 1780, Cod. Nap., qui ne permet d'engager ses Fourny s'est engagé à ne jamais servir ou s'as- services qu'à temps. Mais il est manifeste que socier, directement ou indirectement, dans la convention du 20 nov. 1848 ne contient une autre fabrique de crayons, bien qu'il ne aucun engagement perpétuel, puisque cette serait plus attaché à celle de Gilbert, et qu'il convention prévoit elle-même le cas où Fourny s'en trouverait éloigné pour quelque cause que aurait cessé d'être attaché à la fabrique pour ce fût-Attendu qu'une telle convention est une cause quelconque. On prétend, il est illicite et nulle, comme portant atteinte à la vrai, que cette convention ne laissait à Fourny liberté naturel'e de l'homme et à celle du tra- qu'une apparence de liberté; qu'elle avait pour vail et de l'industrie; qu'elle équivaut implici- effet nécessaire de l'enchaîner irrévocabletement ou indirectement à la convention pros- ment à la fabrique du sieur Gilbert et comp., crite par l'art. 1780, Cod. Nap., par laquelle en le mettant dans l'impossibilité d'utiliser on engagerait ses services à perpétuité, puis- ailleurs son intelligence et son expérience, et que, en effet, s'interdire la faculté de servir l'on revendique pour lui le droit au travail. jamais un autre maître ou dans un autre éta-Mais un contre-maître, qui n'est soumis à aucun blissement, c'est s'enchaîner irrévocablement à l'établissement où l'on entre; à cette condition, c'est se mettre à la merci du maître envers qui l'on s'oblige de cette manière, puisqu'en le quittant soit volontairement, soit renvoyé par lui, on ne peut plus en chercher ni servir un autre, et qu'on s'expose, alors qu'on se condamne d'avance à ne plus jamais travailler dans son état, à ne plus tirer parti et ressources de l'apprentissage qu'on en a fait, du savoir et des talents qu'on a pu acquérir, tout en se trouvant peut-être et probablement hors d'âge ou hors d'état d'en apprendre ou d'en exercer un nouveau; Attendu que si Gilbert a renvoyé Fourny de son établissement avant le terme stipulé, il ne l'a fait que pour des motifs graves et sérieux, ce que prouve notamment cette circonstance que Fourny, renvoyé, est sorti immédiatement, sans observations ni réclamations, et qu'au lieu de de mander, du moins peu de temps après, ce n'est qu'après dix-huit mois ou plus qu'il a manifesté sa prétention de rentrer; que cette conduite de sa part fait bien voir, d'une part, qu'en effet Gilbert avait de suffisants motifs de le renvoyer, et qu'elle est, d'autre part, une acceptation du renvoi et de la rupture du marché, c'est-à-dire un consentement donné de fait à sa résiliation, après quoi, et le marché ayant ainsi été rompu du consentement mutuel des parties, il ne peut plus, on le conçoit, être repris ou renoué, revivre, en un mot, par la volonté d'une seule desdites parties;-Le tribunal annule purement et simplement l'engagement contracté par Fourny envers Gilbert de ne jamais servir ou s'associer directement ou indirectement dans une autre fabrique de crayons, déclare Fourny non recevable et mal fondé dans toutes ses autres demandes et conclusions. >>> apprentissage spécial, n'est pas réduit à exercer ces fonctions dans une seule industrie, et Fourny lui-même en est la preuve, puisqu'en sortant de la fabrique des appelants, il a été pendant dix-huit mois contre-maître dans une fabrique de cristaux. Sans doute la convention dont il s'agit apportait une restriction à la liberté personnelle de Fourny, mais toutes les conventions ont pour objet des restrictions de cette nature, et ne doivent pas moins être respectées, alors surtout qu'elles tendent, comme dans l'espèce, à donner une sanction à la fidélité des employés envers leurs patrons, et à empêcher les concurrences déloyales et frauduleuses si fatales au travail honnête. Fourny, d'ailleurs, a reçu le prix de l'engagement qu'il contractait. Il ne pourrait évidemment se soustraire à son engagement et en garder le prix. Il devrait donc, dans tous les cas, être condamné à restituer une somme de 2,003 fr. 10 c. qu'il a reçue pour ses bonifications. ᎪᏒᎡᎬᎢ . LA COUR; Attendu que, parmi les conventious verbales intervenues entre Gilbert et Fourny en 1846, 1848 et 1851, le tribunal n'a annule que l'engagement contracté par Fourny de ne jamais servir ou s'associer, directement ou indirectement, dans une autre fabrique de crayons que celle de Givet; - Attendu que cette annulation se justifie par les inductions que les premiers juges ont tirées de l'art. 1780, Cod. Nap., et surtout par les dispositions des art. 4131 et 4133 du même Code; Attendu que Gilbert n'aurait pas excédé son droit s'il s'était contenté d'interdire à Fourny un certain travail dans un rayon déterminé, et pour un temps raisonnablement limité, selon l'intérêt du maître; Mais que l'interdiction inposée à Fourny, homme jeune encore, est absolue; qu'elle s'applique même au cas où la fabrique de crayons de Givet n'existerait plus, et au cas où le travail de l'ouvrier s'exécuterait dans un lieu tellement éloigné, ou dans un temps séparé de celui du contrat par une si longue durée, que ce travail ne présenterait plus pour le maître aucun inconvénient possible;-Que, sous ce rapport, le contrat est excessif, en ce qu'il enchaîne sans nécessité et sans mesure la liberté de l'un des contractants; qu'il n'a point de cause licite et ne peut être validé par les tribunaux; Attendu que si Fourny ne veut pas tenir l'engagement qu'il a pris pour un temps illimité, il est équitable qu'il rende l'argent qu'il a reçu d'avance pour prix de cet engagement... Attendu que cette demande n'est fondée qu'en partie; que la bonification exceptionnelle accordée à Fourny en 1848 avait deux causes distinctes;- Que, d'une part, son maître voulait récompenser son travail et lui donner un témoignage de satisfaction; que, d'autre part, il entendait l'indemniser d'avance de l'impossibilité où il serait désormais placé de travailler dans une autre fabrique de crayons que celle de Givet;-Que la partie de la bonification qui représente le travail de Fourny dans le passé doit rester acquise à celui-ci; qu'il en est autrement de la part de profits versée à l'intimé en échange de la promesse dont il veut se dégager; que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ; Attendu qu'il est suffisamment justifié que Fourny a recu, à titre de bonification, une somme de 2,003 fr.; Attendu que les documents du procès permettent d'apprécier la part qui, dans cette somme, doit représenter le prix de l'engagement que ne veut plus respecter Fourny; Que cette part peut être arbitrée équitablement à 1,000 fr.;-Confirme le jugement dont est appel; -Sur les conclusions subsidiaires de Gilbert; condamne Fourny à restituer à l'appelant la somme de 1000 fr,, qu'il a touchée indument pour prix de la convention qu'il ne vent plos exécuter, etc. Du 26 juill. 1856. Cour imp, de Metz. ...... 1re ch.-Prés., M. Woirhaye, p. p.-Concl., M, Salmon, av. gén.-P., MM. Boulangé et Lim, bourg tils. SOCIÉTÉ COMMERCIALE.-PUBLICATION, → DÉLAI. La nullité d'un acte de société commerciale pour défaut de publication dans la quinzaine de sa date, est une nullité d'ordre public, qui, même entre les associés, ne peut être couverte par une publication postérieure, eût-elle lieu avant que la nullité de la société ait élé demandée par l'un d'eux. (Cod. comm., 42.) (1) (Parmentier C. Putet.) Par acte du 1er fév. 1835, une société avait été formée entre les époux Parmentier et le sieur Putet, pour l'exploitation d'un commerce d'épicerie à Belleville.-Cette société fonctionnait depuis deux ans, lorsque, à l'occasion de difficultés survenues entre les associés, et à la date des 6 et 7 janv. 1857, l'acte social, qui jusqu'alors n'avait pas reçu de publication, fut publié dans les formes légales à la diligence des époux Parmentier. Mais, le même jour 7 janvier, sommation est faite par Putet aux époux Parmentier d'avoir à rapporter à la société une somme de 3,955 fr. qu'ils auraient reçue et dont ils n'auraient pas rendu compte; sinon, et par le même acte, assignation leur est donnée aux fins de voir prononcer la nullité de la société à défaut de publication dans le délai de quinzaine fixé par l'art, 42, Cod. comm.-Les défendeurs soutiennent que cette publication ayant été par eux faite avant toute demande en nullité, la nullité se trouvait couverte, et, dès lors, l'action de Putet non recevable. Jugement du tribunal de commerce de Paris qui rejette la fin de non-recevoir et déclare la société nulle, par les motifs suivants :—« Attendu que la société contractée entre les parties n'a pas été revêtue des formalités prescrites par l'art. 42, Cod. comm.; - Attendu que l'on prétend que, par des publications postérieures au délai imparti par l'article précité et avant qu'aucune instance ait été introduite, la nullité édictée a été couverte ;-Mais attendu qu'on doit considérer cette disposition légale comme essentiellement d'ordre public; qu'en effet, la rigueur du délai prescrit, et au delà duquel la nullité, faute de publication, est engendrée, est une sanction nécessaire pour que les associés obéissent au vou de la loi, et une garantie pour les tiers contre leur négligence involontaire ou calculée à faire légalement connaître les conditions de leur pacte social; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu d'admettre la nullité demandée par Putet... -Appel. ARRÊT. (1) La Cour de cassation s'est prononcée en sens reste, une question controversée que celle de savoir contraire, par un arrêt du 6 juin 1831 (Vol. 4831,1. si la nullité résultant de la non-publication de la 246), dont la doctrine est suivie par MM. Pardessus, société peut etre couverte par l'exécution donnée à Dr. comm., . 1008; Delangle, Soc. comm., n. 537 l'acte : V. les nombreuses autorités rappelées dans et suiv.; Malpeyre et Jourdain, id., pag. 145; Alau-la Table générale Devill, et Galb., yo Société comm., zet, Comm. du Cod. de comm., tom. 1, n. 223, et n. 106 et suiv., et dans le Cod, comm. annoté de Bédarride, Soc. comm., t. 4, n. 358. C'est, du Gilbert, art. 42, n. 12 et suiv. |