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que ce magistrát a rendu l'ordonnance d'exe- | l'appel est recevable lorsqu'il s'agit d'incomquatur;-Par ces motifs, etc. pétence, encore bien que le jugement ait été Du 3 janv. 1857.- Cour imp. de Montpel-qualifié en dernier ressort; que cette dispolier.-2 ch. Prés., M. Jac du Puget.-Pl., MM. Lisbonne et Ferrier.

COMPE

1° AUTORITÉ JUDICIAIRE. TENCE. PREFET.-ANNONCES JUDICIAIRES. JOURNAL.

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sition, placée au titre de l'appel, a pour but de protéger et de maintenir l'ordre des juridictions; qu'elle tient ainsi à l'ordre public, qu'elle est générale et s'applique à tous les jugements rendus dans les matières civiles; Attendu que les dames Deschamps et Noé ont

2° VENTE JUDICIAIRE.-ADJUDICATION.-AN- saisi le tribunal de Lisieux d'une demande en

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nullité des annonces et insertions faites, depuis le dépôt du cahier des charges, pour annoncer la vente de l'immeuble dont la demoiselle Beautier poursuivait la licitation; que cette demande constituait bien, en effet, un incident de licitation qui, d'après l'art. 973, Cod. proc. civ., doit être jugé en dernier res

1° L'autorité judiciaire est incompétente pour contrôler l'exercice du droit conféré aux préfets, par l'art. 23 du décret du 17 fév. 1852, de désigner ceux des journaux de leur département dans lesquels doit être faite l'in-sort par le tribunal qui en est saisi; mais qu'à sertion des annonces judiciaires.

Ainsi et spécialement, l'autorité judiciaire excède ses pouvoirs, soit en déclarant illégal et non obligatoire un arrêté préfectoral pris à cette fin, en ce qu'il aurait désigné un journal se publiant au chef-lieu du département, pour recevoir les annonces judiciaires de tout le département, au lieu de désigner pour chaque arrondissement, le journal ou l'un des journaux qui y sont publiés; soit encore, en déclarant illégal un tel arrêté, par ce motif qu'il contiendrait une disposition imposant au gérant du journal désigné pour tout le département, l'obligation de faire insérer à ses frais un extrait de toutes les annonces judiciaires dans un ou plusieurs des journaux qui se publient dans les arrondissements autres que celui du chef-lieu.

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l'occasion de cet incident, il s'est élevé des questions que le tribunal ne pouvait évidemment apprécier qu'en premier ressort;-Que la demande en nullité était fondée sur deux moyens qui ont été puisés dans l'exploit introductif de l'instance; -Que les dames Deschamps et Noé ont soutenu: 1° que l'insertion des annonces de la vente qui avait été faite dans le Moniteur du Calvados, le 5 février dernier, était nulle, parce que ce journal, qui se publie au chef-lieu du département, n'était pas le journal exigé par l'art. 23 du décret du 17 fév. 1852; que la désignation qui a été faite par son arrêté du 6 janvier dernier, par M. le préfet, du Moniteur du Calvados, pour recevoir les annonces judiciaires, était illégale et n'était, dès lors, obligatoire ni pour les justiciables ni pour les tribunaux ;-2° Que, dans tous les cas, l'insertion faite serait nulle, parce qu'elle n'aurait pas été faite en conformité de l'art. 5 de l'arrêté précité, d'après lequel, suivant les demanderesses, les annonces ne seraient régulières et valables qu'à la double condition qu'elles seraient insérées dans les délais de la loi, en entier et à la diligence des parties, dans le Moniteur du Calvados, et, dans les mêmes délais, par extrait, à la diligence et aux frais du propriétaire du Moniteur du Calvados, dans l'un des journaux d'arl'ad-rondissement que lui désigne l'arrêté du 6 janvier;-Qu'il résulte de toutes les écritures du procès et du jugement lui-même, que les deux moyens qui viennent d'être analysés sont les seuls qui aient été produits à l'appui de la nullité des annonces faites à la requête de la demoiselle Beautier, et qu'ils ont été soumis au tribunal et appréciés par lui; Attendu que c'est à raison même de la direction et de la portée des moyens invoqués à l'appui de la nullité demandée, que la demoiselle Beautier a mis en cause le gérant du Moniteur du Calvados pour se voir déclarer responsable de l'irrégularité des insertions et de leur nullité, et se voir condamner en 2,000 fr. de dommages-intérêts;-Que, dès le 28 mars, l'appelant a fait signifier les exceptions d'incompétence qu'il a reproduites dans les conclusions par lui

2o Dans le cas où un arrêté préfectoral qui designe, pour recevoir les annonces judiciaires de tout le département, un journal publié au chef-lieu du département, impose au gérant de ce journal l'obligation de faire insérer à ses frais un extrait de toutes les annonces judiciaires dans un ou plusieurs journaux qui se publient dans les arrondissements autres que celui du chef-lieu, l'omission de la part du gérant, ou l'insertion tardive de l'extrait d'une annonce d'adjudication faite moins de quinze jours avant le jour fixé pour judication, n'est point une cause de nullité de la procédure. (Cod. proc., 697, 961.)

3° La disposition de l'art. 973, C. proc., qui interdit, en matière de licitation, l'appel des jugements statuant sur des nullités postérieures au dépôt du cahier des charges, n'est pas applicable au cas où la question de nullité se trouve subordonnée à une question de compétence: en un tel cas, le jugement qui a statué, et sur! a question de compétence et sur la question de nullité, est susceptible d'appel quant à ses deux chefs. (Cod. proc., 454, 973.) (Le Moniteur du Calvados-C. Deschamps et autres.)-ARRÊT.

LA COUR;-Sur la fin de non-recevoir opposée à l'appel du sieur Pignet: Attendu qu'aux termes de l'art. 454, Cod. proc. civ.,

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prises à l'audience, où il a soutenu que le tribunal de Lisieux était incompétent: 1° pour statuer sur la légalité de l'arrêté du 6 janvier dernier et sur celle de la désignation qu'il contient; 2° sur le sens de l'interprétation de l'article 5 dudit arrêté, sur l'étendue des obligations qu'il impose et la nature des sanctions qu'il comporte-Attendu que ces exceptions ont été appréciées et jugées par le tribunal de Lisieux; qu'il a statué par un seul et même jugement sur le déclinatoire et sur la nullité demandée, et qu'aux termes de l'art. 454 précité, l'appel émis de ce jugement par le sieur Pignet est recevable;

conflits, et jeter l'incertitude et le trouble qu'engendrent les débats judiciaires et la contrariété des jugements dans les ventes judiciaires et dans les transactions; que le tribunal de Lisieux a méconnu et forAttendu mellement violé ces principes en décidant: 1o Que l'arrêté du 6 janvier dernier était un règlement d'administration, dont il pouvait et devait rechercher la légalité, et dont l'interprétation lui appartenait;-20 Que cet arrété était illégal, par le motif que le préfet, en désignant le Moniteur du Calvados, journal du département, a, en même temps, obligé le gérant de ce journal à faire reproduire à ses At-frais, et par extrait, l'annonce dans une des feuilles d'arrondissement désignées par lui, ce qui était dénier implicitement au préfet le droit de se borner à la seule désignation du journal de département ; l'arrêté précité devait étre entendu et appli3° Que l'art. 5 de qué dans ce sens, que le gérant du Moniteur du Calvados était tenu de faire insérer dans les délais de la loi, à peine de nullité et sous la responsabilité qui en dérivait, dans la feuille d'arrondissement à lui désignée, l'extrait des annonces faites par lui dans le Moniteur du Calvados;

Sur les exceptions d'incompétence : tendu qu'il est de principe qu'il n'appartient qu'au pouvoir administratit d'expliquer, d'interpréter ou dé réformer les actes ou les décisions qui émanent de l'administration; que ce principe n'est que la conséquence des fois constitutionnelles qui ont établi la séparation | du pouvoir administratif et du pouvoir judiclaire, et proscrit les empiétements qui seraient de nature à troubler leur action et l'ordre public qu'elles protégent; que, s'il appartient dans certains cas au pouvoir judiciaire de rechercher la légalité des actes émanés du pouvoir administratif, c'est uniquement lors qu'il est appelé à donner à ces actes la sanction des lois dont l'application lui est confiée; Attendu qu'il faut distinguer, dans les dispositions de l'art. 23 du décret du 17 fév. 1852, celle qui impose aux justiciables l'obligation de faire insérer, à peine de nullité, dans le journal ou les journaux désignés, les annonces judiciaires exigées par les lois, pour la validité ou la publicité des procédures ou des contrats, et la disposition qui confie aux préfets le soin de désigner les journaux, en se conformant à la loi qui leur donne ce pouvoir;-Que, si les tribunaux sont compétents pour connaître de toutes les difficultés qui peuvent s'élever à l'occasion des obligations que l'art. 23 précité et les lois auxquelles il se refère imposent aux parties, ils ne sauraient, sans outrepasser leurs pouvoirs et sans empiéter sur ceux de l'administration, controler, critiquer ou interpréter l'usage que le préfet a fait du droit de désignation du journal, qui lui appartient au même titre et avec la même étendue qu'il a appartenu aux Cours royales, en vertu de la loi du 2 juin 1841; Que l'arrêté pris par le préfet pour désigner le journal ou les journaux qui devront recevoir les annonces judiciaires, bien que rendu pour l'exécution d'une loi, est un simple acte administratif fait dans les limites des attributions du préfet, acte qui ne saurait être attaqué que devant l'autorité administrative supérieure, et ne peut être interprété que par l'àutorité de laquelle il émane; Que décider le contraire serait, à la fois, soumettre l'action des préfets, dans cette matière, à la critique des tribunaux, confondre des pouvoirs que la loi a séparés, créer une source inévitable de

des exceptions (d'incompétence) proposées, le Qu'en jugeant ainsi, au mépris tribunal de Lisieux a excédé ses pouvoirs et que sa décision doit être annulée sur ce point;

Attendu que les exceptions d'incompétence et la demande en nullité ont été jugées par le même jugement; que l'appel du sieur Pignet défère à la Cour la connaissance de tout ce qui a été sounis aux premiers juges et décidé par eux; qu'elle se trouve ainsi saisie du fond même du litige et investie du droit de le juger d'après le § 2, art. 473, God. proc. civ.;

Attendu, au fond, que les nullités sont de droit étroit, et qu'elles ne peuvent résulter que d'un texte de la loi formel;-Qu'aux termes des art. 973, 960 et 696, C. proc. civ., la publicité qui doit précéder la vente sur licitation ne consiste, en ce qui concerne l'annonce par les journaux, que dans l'insertion de la copie des placards, dans le délai de 15 jours au moins et de 30 jours au plus avant l'adjudication, au journal désigné pour recevoir les annonces judiciaires, sauf aux parties, shelles estiment qu'il y aurait lieu de faire d'autres annonces par la voie des journaux, à se faire autoriser à les faire, conformément aux art. 961 et 697, C. proc. civ.; Qu'il est reconnu, en fait, que la demoiselle Beautier s'est conformée à tout ce que lui prescrivaient les articles précités et l'art. 23 du décret du 17 fév. 1852, en faisant insérer dans le Moniteur du Calvados, journal désigné par l'autorité compétente, dès le 5 février dernier et dans les délais de la loi, la copie des placards annonçant l'adjudication qui était fixée au 28 du même mois; qu'ainsi l'insertion qu'elle a faite est régulière et ne saurait être annulée; Attendu que, si M. le préfet du

Calvados a, par l'art. 5 de son arrêté du 6 janvier dernier, interprété et modifié par celui du 16 février, imposé au propriétaire du Moniteur du Calvados des obligations qui ont pour but d'assurer une publicité plus grande aux annonces insérées dans son journal, cette stipulation et les rapports juridiques qu'elle peut engendrer entre les justiciables et le gérant du Moniteur du Calvados, n'ont en rien modifié les obligations que la loi a imposées au poursuivant d'une vente judiciaire; qu'elle n'a pu dès lors servir de base à un moyen de nullité contre la procédure faite par la demoiselle Beautier;

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422, Cod. proc., déroge en ce point à l'art. 443 du même Code (1).

(Adour-C. Garres et Caussé.)—ARRÊT. LA COUR;-Attendu que le jugement du 4 août 1856 a été signifié à Adour et comp., au greffe du tribunal de commerce, et que plus de trois mois se sont écoulés depuis cette signification avant l'appel interjeté par ceux-ci ; -Attendu que l'art. 422, Cod. proc. civ., appartient au titre de ce Code qui règle spécia lement la procédure devant les tribunaux de commerce; que d'après sa disposition expresse, à défaut d'élection de domicile faite par la partie non domiciliée dans le lieu où siége le tribunal et mentionnée sur le plumitif de l'audience, toute signification, même celle du jugement définitif, est faite valablement au greife du tribunal de commerce; Attendu que ce texte de loi ne distingue pas entre les effets de la signification ainsi autorisée; d'où il y lieu de conclure qu'elle produit tous les effets attachés à la signification valable des jugements, notamment celui de faire courir les délais de l'appel;-Attendu qu'à la différence de l'art. 443, Cod. proc. civ., qui, en matière civile, exige la signification à personne ou domicile, comme point de départ du délai d'appel, l'art. 645, Cod. comm., fait courir ce délai en termes généraux à compter du jour de la signification du jugement, ce qui s'applique évidem

Par ces motifs, donne acte à M. le préfet du Calvados de son intervention et du dépôt de ses conclusions tendant au déclinatoire, pour le cas où, soit la légalité, soit le sens des arrêtés des 6 janv. et 16 fév., seraieut mis en question;-Sans s'arrêter à la fin de non-recevoir proposée contre l'appel, laquelle est rejetée, reçoit le sieur Pignet appelant du jugement rendu entre les parties par le tribunal de première instance de Lisieux, le 22 avril 1857;Ce faisant et statuant sur les exceptions d'incompétence présentées par lui et proposées en tant que besoin par M. le préfet du Calvados, dit que le tribunal de Lisieux était incompétent pour examiner et contester la légalité des arrêtés des 6 janvier et 16 février derniers, et celle de la désignation qu'ils ont faitement à toute signification valable, et, par du journal destiné à recevoir les annonces judiciaires; qu'il était pareillement incompétent pour interpréter le sens de ces arrêtés; qu'en se prononçant sur la légalité de ces arrêtés et de la désignation qu'ils renferment, dans les motifs de leur jugement et en interprétant l'art. 5 de l'arrêté du 6 janvier pour y puiser leur motif de décision, les premiers juges ont nullement et incompétemment jugé ;-Réformant et prononçant par une décision nouvelle, donne acte à la demoiselle Beautier de ce qu'elle s'en remet à justice;-Prononçant sur la demande en nullité de l'insertion qui a été requise par ladite demoiselle et faite dans le Moniteur du Calvados, le 5 février dernier, dit que cette insertion est valable, déboute les intimées, demanderesses originaires, de leur demande, etc.

Du 27 juill. 1857.-Cour imp. de Caen.-1гe ch.-Prés., M. Mégard, p. p.-Concl. M. Edmond Olivier, 1er av. gén. tauld, Thomine et Paris.

TRIBUNAL DE COMMERCE.-APPEL.-DE-
LAI. SIGNIFICATION.

suite, à celle qu'autorise l'art. 422 précité;Attendu, s'il en était autrement, que la signification du jugement définitif au greffe du tribunal de commerce perdrait sa principale utilité ; qu'ainsi la lettre et l'esprit de la loi s'accordent pour attribuer à l'art. 422, Cod. proc. civ., un effet sans lequel ce texte ne serait plus qu'une vaine disposition;-Par ces motifs, déclare non recevable l'appel interjeté par Adour et comp., du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 4 déc. 1856.

Du 29 juill. 1857.-Cour imp. de Bordeaux. 1e ch.-Prés., M. Degrange-Touzin. — Pl.. MM. Faye et Vaucher.

BOIS. ADJUDICATION. --CONTRAVENTION.

DOMMAGES-INTÉRÊTS.

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Dans le cas de contravention par un adjudicataire de coupe de bois, aux clauses et conPl., MM. Ber-ditions du cahier des charges relatives au mode d'abatage des arbres et au nettoiement des coupes, la condamnation en des dommages-intérêts, indépendamment de la peine d'amende par lui encourue, aux termes de l'art. 37, Cod. forest., est-elle obligatoire ou seulement facultative pour les juges, en telle sorte qu'ils doivent prononcer des dommages-intérêts dans tous les cas, ou seulement lorsqu'il y a des dommages constatés? Jugé, dans la (1) V. sur cette question controversée, les renvois tient une décision semblable à celle de l'arrêt cide la note jointe à un arrêt de la Cour de Bourges, dessus, mais pour le cas où la signification du judu 48 nov. 1856 (Vol. 1857.1.15), lequel arrêt con- | gement a été faite au domicile élu,

En matière commerciale, la signification du jugement définitif faite au greffe du tribunal, à défaut par les parties non domiciliées dans le lieu où siège le tribunal, d'y avoir élu domicile, fait courir le délai de l'appel : l'art.

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1re espèce, que les dommages-intérêts sont obligatoires;-et dans la 2o espèce, qu'ils sont facultatifs (1).

1se Espèce.-(Admin. forest.-C. Robin.)

ARRÊT.

l'art. 198 détruit de la façon la plus péremptoire l'argument tiré de la manière différente dont ces deux articles sont rédigés ;—Que les expressions, sans préjudice des dommages-intérêts, employées seules et sans la restriction, LA COUR;-Considérant que, suivant l'art. selon les circonstances, s'il y a lieu, que le lé37, Cod. forest., la contravention prévue par gislateur y a ajoutées dans les art. 198 et 199, cet article est punie d'une amende qui ne peut Cod. forest., ne sauraient avoir par elles-mêêtre moindre de 50 fr., ni excéder 500 fr. sans mes cette portée que, en dehors de toute justipréjudice des dommages-intérêts;-Que cette fication de préjudice, elles contiendraient, disposition finale ne donne pas seulement au pour le juge, l'obligation d'allouer, dans tous juge la faculté de prononcer des dommages-in- les cas d'infraction, des réparations pécuniaitérêts, mais que la réparation civile doit né- res;- Considérant que ces mêmes expressions cessairement être jointe à l'amende ;-Qu'en ont été reproduites à l'art. 147 de la loi foreseffet, dans le système du Code forestier, les tière, sans qu'on ait prétendu, pour cet article, infractions aux mesures prescrites pour la con- lui attribuer cette signification; que des exservation des bois et forêts sont toujours pré-pressions analogues se trouvent aux art. 2202, sumées dommageables;-C'est pourquoi l'art. Cod. Nap., 6, 16, 18 de la loi du 25 vent. an 202 du même Code fixe le taux des dommages-11, sur le notariat, sans que jamais non plus intérêts indépendamment de toute constata- on ait voulu en faire résulter pour le juge la tion de dommages;--Par ces motifs, dit mal nécessité de prononcer des condamnations au jugé, en ce que le jugement dont est appel n'a profit de la partie qui n'aurait pas établi l'exispas prononcé de dommages-intérêts; émen- tence d'un préjudice; - Considérant que, à la dant et faisant ce que les premiers juges au- différence des infractions réprimées au Code raient dû faire; vu l'art. 202, Cod. forest., forestier par l'art. 34, les contraventions au condamne Robin en 50 fr. de dommages-inté- cahier des charges, que l'art. 37 a eu pour but rêts, et confirme le jugement dans toutes ses de punir, ne sont pas toutes de nature à occaautres dispositions. sionner nécessairement un préjudice; que le préjudice, au contraire, n'aura lieu, suivant l'expression de M. Favard de Langlade, que dans certains cas;-Considérant que le motif qui paraît avoir déterminé la jurisprudence à décider, en ce qui touche les infractions prévues par l'art. 34, qu'elles doivent, obligatoirement et sans qu'il soit besoin de justification de préjudice, donner lieu dans tous les cas à une condamnation de dommages-intérêts, ne saurait, malgré la rédaction, identique sur ce point, des deux articles, être invoqué quand il s'agit de l'art. 37, et qu'ainsi la raison repousse, pour ce dernier article, l'interprétation qui a été donnée à l'art. 23; Par ces motifs, dit bien jugé, mal appelé, etc. Du 14 fév. 1856. Cour imp. de Bourges. Ch. correct. - Prés., M. Bazennerye. Concl., M. Grandperré, 1er av. gén.-P., M. Aubineau. DÉFENSE.

Du 21 oct. 1854.

Cour imp. de Bourges. - Ch. correct.-Prés., M. Dutour d'Astafort. -Concl., M. Chonez, subst. 2 Espèce.-(Admin. forest.-C. Archambaud.)

ARRÊT.

LA COUR;-Considérant que la disposition qu'il s'agit dans la cause d'interpréter ne figurait pas, lors de la présentation du projet du Code forestier, dans l'article originaire; qu'elle y a été ajoutée par voie d'amendement et sur la proposition de la commission de la Chambre des députés ;-Que le sens de cette disposition a été alors clairement fixé par le rapporteur de la commission, M. Favard de Langlade, lequel a dit, pour justifier l'amendement, que l'art. 37, tel qu'il avait été rédigé d'abord, ne parlant pas des dommages-intérêts qui peuvent cependant être dus dans certains cas, la mention insérée à cet égard dans l'art. 198 de la même loi avait paru devoir l'être aussi dans l'art. 37;- Considérant que cette assimilation de la disposition introduite par la commission dans l'art. 37 avec celle de

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MÉMOIRE. SUPPRESSION.
CONFLIT.

--

Le tribunal ou la Cour à laquelle a été pré

(4) Cette question est controversée, comme en té- lit d'abatage ou déficit d'arbres réservés, prévu par moignent les deux arrêts en sens opposés que nous l'art. 34, Cod. forest., mais que sur ce point il y a rapportons ici, et qui émanent l'un et l'aure de la accord entre la doctrine et la jurisprudence pour Cour de Bourges. V. en outre, dans le sens de la admettre exclusivement le système d'après lequel le doctrine qui regarde la condamnation en des domma- délit est toujours présumé dommageable de sa nages-intérêts comme obligatoire dans tous les cas, Cass. ture, et doit nécessairement donner lieu à une con23 juill. 1842 (Vol. 1843.1.148-P. 1843.2.99). – damnation en dommages-intérêts contre l'adjudicaPour la doctrine contraire, voy. M. Meaume, Com-taire. Et c'est ce qu'admet l'arrêt même de Bourges ment. du Cod. forest., t. 1, n. 197, qui cite dans le sens de son opinion, des arrêts de la Cour de Nancy des 13 janv. et 44 juill. 1829 26 déc. 1835 et 21 déc. 1842, ce dernier arrêt rapporté dans le Journ. du Palais, 1847, t. 1, p. 182.-Nous ferons remarquer qu'une question semblable s'élève dans le cas de dé

rendu dans la deuxième espèce ci-dessus. V. sur ce point un arrêt de la Cour de cassation du 26 mai 1848, ainsi que les arrêts et autorités cités à la note qui l'accompagne (Vol. 1849.1.73). V. en outre le Cod. forest, annoté de Gilbert, sur l'art. 34, n. 29 et suiv.

senté un mémoire par une partie en cause peut, bien que par suite d'un arrêté de conflit pris par le préfet et confirmé par le conseil d'Etat, elle ait été dessaisie de la connaissance de la contestation, prononcer oncare la suppression de ce mémoire comme diffamatoire. (L. 26 mai 1819, art. 23.)

(Ministre d'Etat-C. Dudon.)

Une contestation s'est élevée entre le baron Dudon et MM. les ministres d'Etat et des fi nances, sur le point de savoir si divers traités faits entre lui et le sieur Roqueplan, ancien directeur de l'Opéra, devaient recevoir leur exécution. Le 12 juill. 1855, déclinatoire proposé par M. le préfet de la Seine, qui revendique la connaissance de l'affaire pour l'autorité administrative. 3 août 1835, ju- | gement qui admet le déclinatoire proposé." Appel par le sieur Dudon. Mais, en cet état, un arrêté de conflit ayant été pris par le préfet, la Cour a sursis à statuer; puis, le 27 nov. 1856, un décret rendu en conseil d'Etat a confirmé l'arrêté de conflit.

Au soutien de son appel, le sieur Dudon avait publié un mémoire que le ministre d'Etat a signalé à la Cour comme injurieux et diffamatoire, et dont il a demandé la suppression. - Alors s'est élevée la question de savoir si la Cour, quoique dessaisie du fond de l'affaire, était encore compétente pour prononcer cette suppression.

-

et dans les détails injurieux et diffamatoire
pour le ministre de la maison de l'Empereur;
que, notamment, aux pages 12, 16, 18, 19,
25, 37, 39, 40, 45, 59, 61, 70, 71, 77, 81, 86,
87, it contient les énonciations les plus offen-
santes et les plus calomnieuses;-Que la con-
duite de Dudon est d'autant plus blamable,
que le présent éerit n'est en grande partie
que la reproduction d'un premier écrit sup-
- Considérant que si la
primé par justice;
Cour est aujourd'hui dessaisie de l'examen du
fond, par la décision émanée du conseil d'E-
tat le 27 nov. 1856, il lui appartient cepen-
dant d'apprécier le mémoire qui lui a été dis-
Que ce mémoire, en effet, acees-
tribué;
soire de l'appel, est devenu l'un des élé-
ments du débat, élément indépendant, quant
à son appréciation, du fond de la question
principale; que le ministre de la maison de
l'Empereur n'a pu, dès lors, être privé du
droit de poursuivre la réparation des injures
dirigées contre son administration; → Que,
s'il en pouvait être autrement, la publication
dans l'état de la procédure resterait impunie;
Vu la décision du conseil d'Etat, met, sur
la question de compétence, les parties hors
de Cour; et, statuant sur les conclusions re-
conventionnelles du ministre de la maison de
l'Empereur, ordonne la suppression du mé-
moire publié par Dudon.

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Du 20 déc. 1856. — Cour imp. de Paris.— 1 ch.-Prés., M. Delangle, p. p. - Concl., M. de Gaujal, av. gén.- Pl., M. Chaix-d'Est-Ange.

QUOTITÈ DISPONIBLE,

-

ÉPOUX.-SECOND MARIAGE REGIME DOTAL, Societé d'acQUETS, USUFRUIT,

« Il n'y a, a dit M. l'avocat général de Gaujal, nulle difficulté sur la suppression nécessaire du mé moire: il est odieux, calomnieux, injurieux d'un bout à l'autre; nous l'affirmons après l'avoir lu en entier, La seule observation que nous veuillons faire se rapporte à la compétence de la Cour, L'art, 23 de la loi du 17 mai 1819 donne aux juges saisis de La convention par laquelle un époux veuf la cause la faculté, en statuant au fond, de prononcer la suppression des écrits injurieux et diffa- oyant des enfants de son premier mariage, qui matoires publiés par Pune ou l'autre des parties. vient à contracter une seconde union sous le Mais la compétence de la Cour résulte, d'abord, de ce que le mémoire en question a été publié sur l'ap pel de M. Dudan; puis, de ce que le droit de suppression est une conséquence, en quelque sorte, du droit de police de l'audience; enfin, de ce que le jugement sur la question de suppression ne tient pas essentiellement au jugement du fond. Ne serait-il pas trop dangereux qu'après avoir produit le scandale qu'il voulait répandre, M, Dudon restat le maitre, en s'abstenant de provoquer la décision du fond devant les juges administratifs, de maintenir ses assertions calomnieuses et que la justice fat désarmée? Nous n'hésitons pas à proposer à la Cour fa suppression demandée. »

ARRÊT.

LA COUR; Considerant que, par exploit du 5 mars 1856, le baron Dudon a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal de première instance, le 3 août 1855, et qu'à l'appui de cet appel il a publié un mémoire commençant par ces mots : « Ce procès est et fiuissant commencé depuis deux ans » par ceux-ci : « Cette déclaration banale, qui a ébloui les premiers juges, s'évaporera devant la Cour impériale »; Que ce me moire, signé de lui seul, est dans l'ensemble

-

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régime dolal, avec stipulation d'une sociele d'acquets, donne son nouveau conjoint, par contrat de mariage, en sus d'une part d'enfant à prendre dans sa succession, l'usufruil de la moitié des biens de la société d'acquels devant revenir au dongleur, constitue, quant à cette dernière disposition, un avantage prohibé par la lợi, comme portant atteinte à la réserve des enfants, (God, Nap,, 1098, 1520, 1525, 1527, 1581.) (1)

(1) La question ici résolue, qui offre, sous le rapport du droit, un intérêt de premier ordre, est entièrement neuve en jurisprudence; mais elle a la plus grande analogie avec une autre question qui se présente sous le régime de la communauté, et qui a été jugée plusieurs fois, savoir: si la convention matrimoniale qui attribue au survivant des époux la totalité de la communauté, constitue, lorsque l'époux prédécédé a laissé des enfants d'un premier mariage,

un avantage indirect qui doive être restreint à la portion déterminée par l'art. 4098, Cod. Nap. ? On sait que la jurisprudence, d'accord avec tous les auteurs, a jusqu'ici résolu cette question dans le sens de l'affirmative, qui est aussi celui de la décision ci

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