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actifs, parce qu'ils sont sûrs de les trouver d'accord avec leurs principes.

Croirez-vous, Messieurs, que des officiers municipaux qui donnent ainsi au peuple un exemple aussi scandaleux, soient amis de notre constitution? croirez-vous que s'ils restent dans leurs places, c'est pour prêcher l'obéissance aux lois, pour protéger le curé constitutionnel dont l'installation les a fait démettre, pour le garantir des insultes journalières qu'on lui fait?

Non, Messieurs, c'est pour prêcher la révolte aux lois, c'est pour outrager ce vertueux curé, c'est pour le harceler, pour le forcer de céder sa place au curé inconstitutionnel qu'ils protégent au mépris de la

loi.

Certainement, ils sont indignes de la confiance publique, ils l'ont usurpée à l'aide de leurs factions, ils doivent en être destitués; mais avant tout il est de la justice de les entendre, de leur faire rendre compte de leur conduite, et je fais la motion qu'ils soient mandés à la barre.

Rien, Messieurs, ne peut suspendre votre décision; il faut qu'elle soit aussi prompte que sévère, je crains qu'elle soit trop tardive.

Nous apprenons qu'à l'occasion d'un renouvellement de municipalité, les prètres réfractaires ont soulevé les habitants de la campagne du bois de Cené; que les gardes nationales et les troupes de ligne ont été désarmées par eux, et il est à craindre que dans ce moment le sang ne coule à grands flots. D'un autre côté, M. Dumourier, que nous avons le bonheur d'avoir pour général dans le département de la Vendée, dont rien ne surpasse le zèle, l'activité et le patriotisme, marque que sa patience est à bout, qu'il n'a plus d'espérance de maintenir la paix, et qu'il est à la veille de faire le coup de fusil.

Il est donc pressant de prendre un parti sévère, ou c'en est fait de la constitution et de la liberté dans le département de la Vendée. (On applaudit. )

M. Les faits qui viennent d'être présentés doivent déterminer le corps législatif à un acte de sévérité nécessaire; mais il ne doit le porter que lorsqu'il sera parfaitement instruit. (On murmure. ) C'est peut-être parce que je ne propose pas de suite un moyen violent, qu'on se permet de m'interrompre. (Les murmures redoublent et couvrent la voix de l'orateur.)

M. l'abbé..... lit une lettre du procureur-syndic du district de Châlons, qui annonce les mêmes malheurs excités pour les mêmes causes, le renouvellement des officiers municipaux, le désarmement de troupes de ligne, l'escalade des murs du presbytère pour assassiner le curé, dont l'absence scule a prévenu ce crime.... - Il en conclut qu'il est instant de prendre un parti vigoureux contre les prêtres réfractaires.

L'Assemblée ferme la discussion, et décrète la motion de M. Gensouné, en ces termes :

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• L'Assemblée nationale décrète que le district de Montaigu enverra dans le plus bref délai:

1o Le procès-verbal de la démission des officiers municipaux;

2o Le procès-verbal de l'installation du curé constitutionnel de la ville de Montaigu ;

3o Le procès-verbal de la nomination des nouveaux officiers municipaux. »

M. MERLIN: Aux voix la motion de M. Goupilleau. M. GIRARDIN: Je demande la question préalable sur la motion inconstitutionnelle de M. Goupilleau. (Plusieurs voix : La discussion est fermée.) Je remarque qu'il est extraordinaire que les agens du pouvoir exécutif ne rendent jamais compte des troubles excités par les prêtres. Je propose que le ministre de l'intérieur soit tenu de vous donner des renseignements.

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M. LE PRÉSIDENT: Je vais mettre aux voix la question préalable sur la motion de M. Goupilleau. M.: J'en demande l'ajournement jusqu'à ce qu'il vous soit fait un rapport sur ce sujet.

L'ajournement est adopté.

M. CHÉR ON: Je demande qu'on ajoute au décret rendu sur la proposition de M. Gensonné, que le pouvoir exécutif sera prié d'employer tous les moyens pour rétablir la tranquillité publique, Plusieurs voix : La question préalable.

M. LE PRÉSIDENT: Je vais mettre aux voix.
M. ***: Je demande l'ordre du jour.

M. le Président : Il est contre la dignité de l'Assemblée d'interrompre sans cesse le président quand il remplit son devoir.

L'Assemblée décide qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'article additionnel, et passe à l'ordre du jour sur la motion de M. Girardin.

Suite des discussions relatives aux moyens de répression des prêtres perturbateurs,

M. François de Neufchâteau fait lecture de l'article X du projet de décret de la première section du comité de législation.

Cet article est décrété en ces termes :

a

X. Le directoire de chaque département fera dresser deux listes la première, comprenant les noms et demeures des ecclésiastiques sermentés, avec la note de ceux qui seront sans emploi, et qui voudront se rendre utiles : la seconde, comprenant les noms et demeures de ceux qui auront refusé de prêter le serment civique, ou qui l'auront rétracté, avec les plaintes et les procès-verbaux qui auront été dressés contre eux. Ces deux listes seront arrêtées incessamment de manière à être présentées, s'il est possible, aux conseils généraux de département, avant la fin de leur session actuelle.

M. REGNAULT-BEAUCARON: Parmi ses différentes dispositions, l'article XI porte: « Ce compte-rendu présentera le détail des obstacles qu'a pu éprouver l'exécution de ces lois et la dénonciation de ceux qui, depuis l'amnistie, ont fait naître de nouveaux obstacles, ou les ont favorisés par prévarication ou par négligence. Mais ceux qui ont apporté ces obstacles ne se divisent qu'en deux classes: savoir, en prêtres factieux ou intrigants, et en administrateurs modérés ou aristocrates. Vous avez tout prévu par l'article précédent pour la première classe; et, à l'égard de la seconde, je regrette bien que votre comité de législation ne vous ait pas proposé un meilleur moyen que de charger les administrateurs de se dénoncer eux-mêmes. Certainement, la dénonciation du procureur-général du Calvados, ou, si vous le voulez, celle du procureur-général de la Moselle, ne vous apportera pas des renseignements fort étendus, à moins que ces messieurs n'aient la générosité de parler d'eux-mêmes (on applaudit); mais puisque la série des articles du projet du comité est telle que, sans rompre quelques-uns des anneaux qui en forment l'enchaînement, il n'est pas possible de confier cette dénonciation à d'autres qu'aux procureurs-généraux syndics de départements, je demande que l'obligation où ils seront de faire cette dénonciation soit expresse, qu'ils sachent que les administrateurs eux-mêmes n'en seront pas exceptés, et qu'il soit en conséquence ajouté que le compte-rendu présentera le détail qu'a pu éprouver l'exécution de ces lois, la dénonciation de ceux qui depuis l'amnistie ont fait naître de nouveaux obstacles, et des administrateurs qui les ont favorisés par prévarication ou par négligence. Il n'est personne de versé dans les détails de l'administration qui ignore qu'on peut attribuer pour beaucoup, et la faiblesse des prêtres assermentés, et l'insolence de

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leurs adversaires, à la faveur que des administrateurs ont donnés aux uns, et à l'espèce d'insouciance, pour ne rien dire de plus, qu'ils ont gardée envers les autres. Je propose donc la rédaction suivante :

a

menées secretes, échappent bien plus aux mesures juridiques qu'aux grands moyens que vous prendrez pour venger la violation du pacte social.

M. ALBITTE: Je demande la question préalable sur l'article, parce qu'il fait croire que les mesures que vous prenez ne suffiront pas; si les enuemis de la chose publique peuvent jamais remporter un triomphe, c'est celui de voir l'Assemblée nationale délibéreren secret, et se soustraire aux regards du peu

A la suite de ces listes, les procureurs-généraux-| syndics rendront compte au conseil de département, etc..... Ce compte-rendu présentera le détail des obstacles qu'a pu éprouver l'exécution de ces lois, la dénonciation de ceux qui depuis l'amnistie ont fait naître de nouveaux obstacles, et des administra-ple et à l'influence de l'opinion. Les plus grands teurs qui les ont favorisés par prévarication ou par négligence."

M. FRANÇOIS DE NEUFCHATEAU : L'amendement du préopinant est inutile; car l'article que je vous ai proposé étant général, renferme aussi les adminis

trateurs.

L'Assemblée décide qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'amendement, et adopte l'article tel qu'il a été présenté.

Les articles XI et XII sont décrétés en ces termes:

XI. A la suite de ces listes, les procureurs-générauxsyndics rendront compte auxdits conseils de département; et en cas de séparation au directoire, des diligences qui ont été faites, dans leur ressort, pour l'exécution des décrets de l'Assemblée nationale constituante, des 12, 24 juillet et 27 novembre 1790, concernant l'exercice du culte catholique, salarié par la nation. Ce compte-rendu présentera le détail des obstacles qu'a pu éprouver l'exécution de ces lois, et les dénonciations de ceux qui, depuis l'amnistie, ont fait naître de nouveaux obstacles, ou les out favorisés, par prévarication ou par négligence.

» XII. Le conseil général de chaque département prendra sur ce sujet, un arrêté motivé, qui sera adressé sur-lechamp à l'Assemblée nationale, avec les listes des prêtres sermentés et non-assermentés, et les observations du département sur la conduite individuelle de ces derniers, ou sur leur coalition séditieuse soit entre eux, soit avec les français transfuges et déserteurs. »

M. le rapporteur fait lecture de l'article XIII portant que :

» L'Assemblée se formerait en comité général, pour délibérer sur le parti à prendre d'après les renseignements qu'apporteraient les listes prescristes par les précédents articles.

M. BRISSOT: Le corps législatif doit user avec la plus grande circonspection du droit que lui donne la constitution de se former en comité général. La publicité de ses séances est la sauve-garde, non-senlement de toute liberté, mais de toute justice. Craignez-vous de faire connaître au peuple les noms des prêtres réfractaires? Ce serait un ménagement coupable, puisque ce serait un ménagement accordé à des coupables. (Une partie de l'Assemblée et les tribunes applaudissent.) Il respecte la loi quand elle lui promet justice. Quant à la seconde partie de l'article, elle me paraît parfaitement inutile. Je demande donc la question préalable sur le tout. ( On applaudit.)

M. GOYER: Personne ne respecte plus que moi les droits du peuple; mais je suis bien loin de penser que ce soit manquer au peuple que d'user de l'avantage que nous donne la constitution de former un comité général. Je sais que la publicité des séances ordinaires est nécessaire, et que c'est avec la plus grande circonspection que le corps législatif doit S'écarter de ses principes. Ce ne doit être que dans des matières délicates et importantes, lorsque les délibérations doivent être aussitôt exécutées que connues. L'ajournement en comité général sera une garantie de l'engagement que vous prenez, de pren dre un dernier parti pour punir les rebelles. Les prètres réfractaires seront bien autrement effrayés de cette résolution, que si vous les faites traduire devant les tribunaux. Car ceux qui agissent par des

intérêts de la nation ont déjà été agités devant le peuple c'est pour lui que nous travaillons, il ne faut pas que rien lui soit inconnu.

On demande que la discussion soit fermée.

M. GARRAN-COULON: Comme on a proposé un article qui tend à violer la constitution, je demande la clôture de la discussion. On vous propose d'insérer dans un décret susceptible de la sanction du roi, un article relatif à la formation d'un comité général, d'où il résulterait que si la sanction était refusée, vous seriez dépouillés vous-mêmes du droit que vous avez de vous former à chaque instant en comité général. Cette proposition est non-seulement con traire à la convenance, elle est encore contraire à la constitution, qui porte qu'on ne pourra se former en comité général que sur la demande de cinquante membres.

-

La discussion est fermée. L'Assemblée décide qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'article XIII. (Les tribunes applaudissent. )

L'article XIV devenu article XIII, est décrété en ces termes:

XIII. Si des corps ou des individus revêtus des fonctions publiques, négligent ou refusent d'employer les moyens que la loi leur confie pour prévenir ou pour réprimer une émeute, ils en seront personnellement responsables, poursuivis, jugés et punis conformément à la loi du 3 août 1791. D

M. François de Neufchâteau lit l'article XIV ainsi concu :

XIV. Les décrets de l'Assemblée nationale constituante des 12 et 24 juillet et 27 novembre 1790, ci-dessus rappelés, continueront aussi d'être suivis et exécutés suivant leur forme et teneur, mais avec les modifications suivantes, que l'achèvement de la constitution rend aujourd'hui nécessaire :

» 1° La formule du serment civique, portée en l'article V du titre II de l'acte constitutionnel, sera substituée au serment provisoire qui avait été prescrit par lesdits dé

crets.

» 2o Le titre de Constitution civile du clergé, n'exprimant pas la véritable nature de ces lois, et rappelant une corporation qui n'existe plus, sera supprimé et remplacé par celui de Lois concernant les rapports civils et les règles extérieures de l'exercice du culte catholique en France.

» 3° Les évêques, curés et vicaires ne seront plus désignés sous la qualification de fonctionnaires publics, mais sous celle de ministres du culte catholique salarié par la nation. »

M. ALBITTE: On vous a dit que pour le maintien de la constitution, il suffisait d'exiger le serment dans la formule prescrite par la constitution; moi, je crois qu'il faut ménager ceux qui ont concouru par leurs soins à son rétablissement; mais je crois qu'il ne faut pas mettre les prêtres constitutionnels en butte à leurs ennemis. Vous voyez bien, dirout au peuple les prêtres réfractaires, que nous avions raison de dire que le serment ne valait rien, puisqu'on en demande aujourd'hui un nouveau; c'est nous qui pensions bien, et tous ces prêtres qui ont prêté le premier serment, n'étaient que des schismatiques et des intrus. J'aime la philosophie; mais je crois qu'il n'en faut faire qu'un usage prudent et approprié aux circonstances. Je n'ai qu'une chose à dire le serment civique est-il le même que l'autre?

les mauvais prêtres ne le prêteront pas davantage? Est-il différent? vous mettez dans une position désolante les prêtres constitutionnels. Je demande donc la question préalable sur l'article.

M. LAMOURETTE, évêque du département de Rhône et Loire. Les ministres du culte salarié ont mérité d'être appelés constitutionnels, parce que leur existence est une branche de la révolution, parce qu'ils sont élus en vertu d'une loi constitutionnelle. Les priver de ce titre, ce serait mécontenter la multitude immense des citoyens qui sont attachés aux prêtres sermentés, comme voyant en eux, pour la première fois, des pasteurs amis de la révolution et de la liberté publique. A quoi pourrait-on attribuer cette nullité politique à laquelle vous voulez les réduire? Ne voyez-vous pas qu'en neutralisant ce parti, qui défend la cause de la constitution, vous neutralisez en même temps l'attachement d'un grand nombre de citoyens à vos nouvelles lois?

Ne voyez-vous pas qu'en paralysant ainsi les appuis de la constitution, vous fortifiez les prêtres non sermentés de toute la faiblesse des autres? L'Assemblée constituante avait cru que c'était une grande pensée que d'attacher le sacerdoce à la constitution. Ne voyez-vous pas que dans cet acte solennel de séparation du ministère de la loi et du ministère du sacerdoce, vous donnez aux prêtres une tendance à se réunir en corporation, et à chercher dans leur coalition un supplément du caractère public que vous leur ôtez? Je pourrais dire que la proposition qui vous est faite tient à un profond système, dont on attend un effet à une époque plus éloignée. Je ne sais s'il est possible dans un grand empire, et si le peuple est assez mûr pour le système que l'on regarde comme la perfection de la révolution française; mais c'est une erreur que de croire à la destructibilité d'un système religieux qui comprend dans son sein toutes les bases de l'organisation sociale. La puissance des empereurs romains, qui abattit tant d'empires, ne put détruire une doctrine dont une faible portion de citoyens était dépositaire ; elle est toujours sortic triomphante des flots de sang que l'on faisait couler pour la détruire. Qu'a fait alors cette puissance persécutrice? elle a cherché à s'associer cet ennemi qu'elle n'avait pu vaincre ; elle en fit un soutien de la tyrannie, elle donna une grande puissance, de grandes richesses à ce sacerdoce qui avait d'abord été aussi démocrate que l'Evangile; elle a obscurci tous les principes de la liberté par les disputes théologiques. Votre sage tolérance ne sera pas plus forte que ne le fut la sauguinaire et farouche intolérance de la puissance de Rome; mais imitez sa profonde politique. Attachez le sacerdoce à la cause de votre constitution, parce que vos lois constitutionnelles sont puisées dans la source la plus sacrée et la plus pure de son enseignement.

L'on confond toujours la religion théologique, qui n'est qu'une doctrine aristocratique, avec la doctrine de l'évangile qui est encore plus démocratique que la constitution. Il ne serait pas difficile de prouver par de beaux monuments que c'est aux maximes de ce grand et immortel ouvrage que l'on appelle l'Evangile, que l'on doit de n'être plus à la discrétion d'une poignée de licteurs, nommés rois. Et que par conséquent la constitution, dont vous attendez le bonheur du peuple, est un résultat de ce livre philosophique, qui, au milieu de l'esclavage du monde entier, avertissait les hommes de leur abrutissement; affermissons la constitution en imitant l'exemple de Constantin, qui, à l'époque où la tyrannie de Rome avait besoin d'appui, fit la paix avec l'Evangile pour l'aristocratiser.

C'est en parlant de cette parenté bien sensible, qui unit la constitution à l'Evangile, que l'on verra combien il a été utile à la révolution qu'il y eût des pasteurs intéressés à faire aimer la constitution au peuple, à le prévenir contre les erreurs de ceux qui disaient: La constitution détruit la religion, par conséquent il faut l'anéantir. Ces pasteurs ont été nommés constitutionnels, parce qu'ils ne parlaient jamais de Dieu qu'ils ne parlassent de la constitution. Si vous leur ôtez le titre qu'ils ont si bien mérité, si vous leur ôtez cette armé bien plus puissante que les baïonnettes, vous compromettez la tranquillité publique, vous licenciez tout-à-coup la plus grande force qui a garanti la révolution? Par quel motif les priveriez-vous du titre de fonctionnaires publics? Je ne vois pas quel serait l'effet de cette spoliation, que de ménager un éclatant triomphe à leurs adversaires; en conséquence, je demande l'ajournement de l'article XV.

On demande l'impression de ce discours.

M. ***: Je m'oppose de toutes mes forces à l'impression; d'abord on ne peut parler à l'Assemblée comme ministre de l'Evangile, ni comme ministre d'un culte quelconque. ( On murmure. )

L'Assemblée ferme la discussion, et décide qu'il y a lieu à délibérer sur la demande de l'impression.

L'ajournement est invoqué sur cette même proposition. L'Assemblée décide qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'ajournement.

L'impression du discours de M. Lamourette est dé

crétée.

M. GOYER: Vous venez d'entendre un prêtre sage vous présenter la religion comme base de la constitution; mais il n'a pas ajouté que l'intérêt de la constitution, aussi bien que de la religion, est de ne jamais confondre ce qui doit être séparé. ( On applaudit.)

Vous avez fait un grand acte de législation, lorsque par l'article premier de votre décret, vous avez imposé à tout homme qui exerce un empire invisible sur les consciences, l'obligation de prêter le serment civique; mais ce serment qui leur donne le droit de cité, ne doit pas être insuffisant pour les ecclésiastiques, et ne doit pas être particulier pour eux; car ce serait en faire une corporation, et que l'on ne dise pas qu'il est dangereux de rétrograder.

Je réponds que si quelque chose est dangereux, c'est de faire des lois qui présentent au peuple des idées vagues et des principes arbitraires. Je réponds que corriger une épreuve, ce n'est pas rétrograder, mais avancer à grands pas dans la carrière de la législation. (On applaudit. ) Il n'y a plus de corporation du clergé il n'y a donc plus de constitution civile du clergé, il ne doit donc plus y avoir de serment particulier pour les prêtres. (On applaudit. )

On objecte qu'un nouveau serment fera une nouvelle classe de fonctionnaires. Je réponds que non, quand ils reconnaîtront tous la loi. Ceux qui auront prêté le serment civique, n'auront bientôt de reproches à faire aux autres que de les avoir précédés dans la carrière du patriotisme.

Le comité vous propose de supprimer le titre de fonctionnaires publics, donné aux ministres du culte catholique, parce qu'en effet on ne peut pas plus les regarder comme fonctionnaires publics, qu'on ne peut regarder les lois faites sur le clergé comme constitutionnelles. Qu'est-ce que des fonctionnaires publics? ce sont des citoyens qui ont reçu de la société un caractère qu'il n'est permis à aucun citoyen de méconnaître. C'est ainsi que les juges sont fonctionnaires publics, parce que tous les citoyens leur sont soumis; c'est ainsi que tous les administrateurs sont fonctionnaires publics, parce qu'ils exercent au

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