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Elle a bien senti qu'on ne pouvait priver un citoyen, je ne dis pas seulement de ses droits, mais de l'exercice de ses droits, sans le jugement d'un jury. Si donc il n'y a point eu contre M. Fauchet de jury d'accusation ni de décret du corps législatif, je demande qu'il soit décidé que l'assemblée électorale a été bien et dûment tenue, et que l'élection de M. Fauchet est valable. (On applaudit.)

L'Assemblée ferme la discussion.

M. CERUTTI: J'aimerais mieux, quant à moi, que l'ordre du monde fùt troublé que de voir troubler l'ordre de la justice; mais en même temps qu'il faut favoriser le cours de la justice, il faut bien se garder de confondre la justice avec la calomnie. Or, le décret décerné contre M. Fauchet ne lui avait pas été signifié; il n'était fondé sur aucun fait réel.

Je ne parle pas des talents et des vertus de M. Fauchet, parce qu'il vaut mieux perdre un grand homme que de perdre un principe; mais lorsque, sans subterfuge, on peut concilier deux grands intérêts, le plus sage est d'en venir à la conciliation. Il me semble que c'est ici le lieu de concilier le principe avec ce que les circonstances peuvent apporter de modification dans son application.

La loi dit : « Seront exclus des droits de citoyen actif tous ceux qui seront en état d'accusation. » Or ces mots, l'exercice des droits, se rapportent à la fonction d'élire, et non pas au droit d'être élu. (On murmure.) Je citerai l'exemple des Romains, des Anglais, de l'Assemblée constituante: elle n'a jamais prononcé de jugement, les Anglais, les Romains n'en ont jamais prononcé que sur un texte précis de la loi. Il faut, pour condamner, que la loi soit aussi claire que le jour. S'il y a quelque obscurité, l'accusé doit échapper par là. Ainsi vous conciliez le respect dû à la loi et l'attachement que vous avez pour les vertus et les talents de M. Fauchet. - L'Assemblée décide de nouveau que la discussion est fermée.

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M. DUMOLARD: Vous avez à mettre aux voix la motion de M. Garran-Coulon, ayant pour objet de déclarer valables les élections du département du Calvados, et particulièrement celle de M. Fauchet.

Plusieurs voix : La division de la motion !

M.***: Je demande la question préalable sur la division, attendu que la même voie de nullité qu'on prétendrait opposer à M. Fauchet serait également applicable à toutes les autres élections.

L'Assemblée décide presque unanimement qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la division, et adopte, au milieu des applaudissements des tribunes et de ses propres acclamations, la motion de M. Garran.

Différents rapporteurs présentent successivement les résultats des vérifications faites dans leurs bureaux, rapports dont il résulte que les départements de la Côted'Or, de la Creuse, dù Doubs, de la Drôme, de l'Eureet-Loir, du Finistère, du Gard, de la Gironde, de l'Hérault, d'Ille-et-Vilaine, de l'Indre, d'Indre-et-Loire, de l'Isère, du Jura, des Landes, de Loir-et-Cher, de la Haute-Loire, du Loiret, du Lot, de Lot-et-Garonne, de la Lozère, de Maine-et-Loire, de la Manche, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Mayenne, du Morbihan, de lá Moselle, de la Nièvre, du Nord, de l'Oise, de l'Orne, de Paris, du Pas-de-Calais, du Puy-de-Dôme, des HautesPyrénées, des Basses-Pyrénées, de Pyrénées-Orientales, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de Rhône-et-Loire, de la Haute-Saône, de Saône-et-Loire, de la Sarthe, de Seineet-Oise, de la Seine-Inférieure, de Seine-et-Marne, des Deux-Sèvres, ont été trouvés en règle.

M. LE RAPPORTEUR DU SIXIÈME BUREAU : Il s'est élevé des difficultés sur la formation de l'assemblée électorale de la Loire-Inférieure. La commune de Nantes a adressé ses protestations à l'Assemblée constituante, qui ne s'est pas crue constituante. Les députés extraordinaires de cette ville ont été entendus dans votre bureau contradictoirement avec les députés du département. Les difficultés nous ont paru trop grandes, et les faits ne nous ont pas été assez éclaircis, pour que nous puissions faire en ce moment notre rapport. Nous pensons qu'il peut être ajourné jusqu'après la constitution de l'Assemblée. L'Assemblée ordonne l'ajournement.

M. LE RAPPORTEUR DU DIXIÈME BUREAU : Une élection a été constatée dans le département de Seine-et-Oise. M. Hua, après avoir été ballotté dans plusieurs tours de scrutin, et proclamé septième député, n'avait point, à ce qu'il paraît, oublié ses premiers échecs; il fit un

discours où il semblait reprocher à l'assemblée électorale les intrigues qui avaient retardé sa nomination. Ce discours occasionna une explosion très-violente dans l'assemblée, qui l'entendit à la barre, et prit un arrêté par lequel elle rétracta la confiance qu'elle lui avait donnée. Nous ignorons jusqu'à quel point le discours de M. Hua a pu être inconsidéré; mais les électeurs, l'ayant une fois proclamé, n'avaient pas le droit de le révoquer, parce qu'il était représentant de la nation entière, et non pas du département. (On applaudit.) Le dixième bureau vous propose, en conséquence, de déclarer l'élection valable. La proposition de M. le rapporteur est adoptée.

M. ***: La loi porte que, dès que les représentants seront au nombre trois cent soixante-treize membres vérifiés, ils se constitueront en Assemblée nationale législative. Je demande qu'il soit fait un appel nominal pour constater si nous sommes au nombre de trois cent soixante-treize membres vérifiés.

M. ***: Nous étions hier au nombre de quatre cent trente-quatre; la vérification des pouvoirs de quatorze députés seulement a été ajournée; nous sommes donc en nombre suffisant.

M. *** On ne perd jamais son temps en exécutant la loi. Je demande que le nombre des députés présents soit constaté par un appel nominal; car il ne suffit pas qu'il y ait trois cent soixante-treize députés à Paris, il faut qu'ils soient réunis pour se constituer.-L'Assemblée décide qu'il sera fait un appel des membres vérifiés.

M. LE PRÉSIDENT: Le résultat de l'appel constate la présence de trois cent quatre-vingt-quatorze membres vérifiés. Je vais consulter l'Assemblée pour savoir si elle veut se constituer en Assemblée législative.

L'Assemblée décide qu'elle se constitue en Assemblée nationale législative.-Tous les membres se lèvent simultanément, tenant les mains levées, et prétent, au milieu des cris de vive la nation! et par une double acclamation, le serment de vivre libre ou mourir.

M. DUMOLARD: Il faut maintenant que chaque membre individuellement prête le serment prescrit par la consti

tution.

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THEATRE FRANÇAIS, rue de Richelieu.Auj. la fre repr. d'Abdelasis et Zuleima, trag., suivie du Mercure Galant. THEATRE DE LA RUE FEYDEAU, ci-devant de Monsieur.

- Auj.

la 8e repr. de la Pazza d'amore, opéra italien.
En attend. la ire repr. des Vengeances, op. franç.
THEATRE DE MADEMOISELLE MONTANSIER, au Palais-Royal.—
Auj. le Sourd, ou l'Auberge pleine, com. en 3 actes, préc. de
Cellamar, com. en 5 actes.

THEATRE DES GRANDS DANSEURS DU ROI. — Auj. les Prétendus de Madelon Friquet; la Valise perdue, on le Savetier; les Sauteurs feront différents exercices; le Trompeur trompé par les Girandoles; les Precieuses ridicules; le Pas-de-Trois anglais; la Forêt enchantée, pant. à mach, avec un divert.

AMBIGU COMIQUE, au boulevard du Temple.-Auj. la 11e repr. de la Forêt Noire, ou le Fils naturel, pant. en 3 actes, préc. de la Servante maîtresse, et des Vacances des Procureurs.

THEATRE FRANCAIS COMIQUE ET LYRIQUE.- Auj. Nicodème dans la lune, ou la Révolution pacifique, par le cousin Jacques. THEATRE DE MOLIÈRE, rue Saint-Martin.-Auj. la Ligue des fanatiques et des tyrans; l'Aveugle clairvoyant, et la Grande revue des armées Noire et Blanche.

THEATRE DE LA RUE DE LOUvois. - Auj. la 4e repr. du Trenteet-un, ou la Joueuse corrigée, com. en 3 actes, suivie des Alchimistes, op.com.

En attend. le Bienfaisant, com. en 3 actes.

THEATRE DU MARAIS, rue Culture-Sainte-Catherine. Nanine, com.en 3 actes, suivie du Faux Savant, com. en 3 actes. SALON DES ETRANGERS, rue du Mail, no 19. — Il est ouvert tous les jours, jusqu'à telle heure qu'il plaît à MM. les abonnés d'y rester,

No 277.

GAZETTE NATIONALE OU LE MONITEUR UNIVERSEL.

Mardi 4 OCTOBRE 1791.

POLITIQUE.

ALLEMAGNE.

De Vienne, le 17 septembre. Plusieurs personnes ont été recherchées dans cette capitale pour avoir manifesté des opinions qu'on appelle trop libres. De ce nombre sont deux ecclésiastiques. Il ne paraît point que le gouvernement y trouve un véritable sujet d'inquiétude. Il seulement été surpris de ce que, parmi une vingtaine de personnes notées, il existait une sorte de connivence. Nul homme de ceux que l'on a coutume d'appeler des gens de marque n'est compromis dans cette affaire de police. Un personnage plus célèbre vient d'encourir la disgrace de la cour, sans y avoir jamais été c'est M. le baron de Trenck. On avait ici porté sa pension à 2,000 florins, à condition qu'il renoncerait à occuper le public de lui et de ses malheurs, et ne ferait plus rien imprimer dans aucun pays. M. de Trenck, ayant, dit-on, fait imprimer, aux bains de Bade, des réflexions sur la révolution de France, a été sévèrement puni pour avoir manqué à sa parole. On assure que M. le prince de Cobourg, en sa qualité de commandant général, l'a fait arrêter et ramener à Vienne, où il est possible que M. le baron de Trenck soit une seconde fois privé de sa liberté.

SUISSE.

:

De Genève, le 15 septembre.-Il y a beaucoup d'agitation parmi les habitants du pays de Vaud. Les réjouissances qui y ont eu lieu, relativement à divers événements qui s'étaient passés en France, ont paru mériter l'attention du sénat de Berne, et non son approbation. En conséquence, le sénat a envoyé des commissaires qu'il a chargés d'informer sur ces faits et sur les personnes qui y ont pris part. Voici un acte juridique dont la teneur explique le genre d'inquiétude de LL. EE. ainsi que la nature des moyens auxquels LL. EE. ont

eu recours:

Nous, le président et assesseurs de la commission d'État, siégeant à Rolle, par commandement exprès de LL. EE. de la ville de Berne, nos souverains seigneurs, ayant vu par les informations prises sur tout ce qui s'est passé de répréhensible et de préjudiciable à l'autorité souveraine, tant à Rolle qu'en divers endroits du pays de Vaud, qu'Amédée-Emmanuel-Francois de La Harpe, seigneur des Utins et des Yens, domicilié aux Utins, est chargé et prévenu :

» 1o D'avoir, à l'aide de diverses personnes qu'il s'était associées, été l'un des premiers auteurs des mouvements qui, depuis quelque temps, se font sentir dans notre pays;

» 2o D'avoir, par des menées sourdes, voulu persuader à beaucoup de monde de former des réclamations dont quelques-unes, sous des prétextes spécieux, tendaient néanmoins à renverser la constitution actuelle de ce pays;

3 D'avoir pris part à des complots faits dans l'étranger, et qui n'avaient d'autre but que de soustraire le pays de Vaud à la domination de LL. EE.;

4 D'avoir communiqué ces mêmes complots à diverses personnes de ce pays, non moins coupables que lui, avec lesquelles il entretenait des liaisons dange

reuses;

5o D'avoir tâché insidieusement de se faire un parti qui ne pouvait avoir qu'un but criminel;

» 6° De s'être déclaré ouvertement l'auteur et le défenseur d'un système politique subversif, et tendant à aliéner le cœur des fidèles sujets de LL. EE. par des démonstrations publiques de mépris pour son souverain légitime;

7° D'avoir, à cette occasion, été l'ordonnateur d'une fête à laquelle nombre de personnes ont pris part sans mauvaise intention; mais où d'autres, sous des dehors trompeurs d'une réjouissance, ont arboré des décorations séditicuses, et contracté des engagements qui tout au moins sont très-suspects.

2 Série Tome I,

Troisième année de la Liberté.

>> Par tout ceci, ledit de La Harpe est actuellement atteint et chargé de diverses actions qui tiennent à la haute trahison envers son souverain légitime.

» Connaissant en outre, que, pour se soustraire aux justes punitions que les lois décernent contre des criminels de cette espèce, il s'est rendu fugitif et a quitté le pays:

» A ces causes, nous vous citons, vous Amédée-Emmanuel-François de La Harpe, à comparaitre au château de Morges, pour vous justifier, si vous le pouvez, des inculpations portées contre vous, et dont vous êtes au procès chargé et prévenu, dans l'espace de six semaines, à compter du jour de la date et publication des présentes; savoir dans quinze jours, lundi 26 de ce mois, pour le premier; dans quinze jours, lundi 10 du mois d'octobre; et les autres quinze jours, lundi 24 dudit mois d'octobre, pour le troisième et dernier; que si vous ne paraissez à l'un desdits termes, il sera, contre vous, procédé en contumace définitivement, de la manière que le cas pourra le requérir. Ordonnons, en conséquence, que le présent imprimé sera non-seulement affiché à son domicile, mais au pilier public, afin que ledit de La Harpe n'en prétexte cause d'ignorance.

» Donné le 12 septembre 1791.

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Sur la plainte en calomnie rendue contre M. Vialla par MM. Colin-Cancey et Thouvenin, un jugement rendu le 24 septembre dernier, au tribunal du quatrième arrondissement, après quatre audiences solennelles de plaidoirie,

A déclaré la dénonciation de M. Vialla fausse et calomnieuse, et comme telle, rayée du registre du comité de la section de Popincourt; a ordonné que mention sera faite, en marge, de la dénonciation du présent jugement; a supprimé le mémoire de M. Vialla comme faux et calomnieux; lui a fait défense de récidiver, sous telles peines qu'il appartiendra; l'a condamné en 50 livres de dommages et intérêts au profit de MM. Cancey et Thouvenin, applicables, de leur consentement, au pain des pauvres de la section; a ordonné l'impression et l'affiche du jugement, dont cent exemplaires aux frais de M. Vialla, et l'a condamné en tous les dépens.

Copie de la lettre écrite au roi par M. Rochambeau, commandant général de l'armée du nord.

« Valenciennes, le 15 septembre 1791.

» Sire, le moment le plus doux de ma vie est l'instant où je peux renouveler à Votre Majesté les assurances de mon zèle, de mon respect et de ma fidélité. L'armée du Nord, dont elle m'a donné le commandement, a prêté, par ses ordres, le serment d'être fidèle à la nation, à la loi, au roi, et de maintenir la constitution du royaume. Elle tiendra ce serment, Sire; et j'ose assurer Votre Majesté que tout général qui la commandera de par le roi et d'après la loi, y fera recevoir, dans la très-grande majorité des troupes qui la composent, les ordres de Votre Majesté avec le respect, l'amour et la soumission qui lui sont dus.

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Lettre du roi à M. Rochambeau.

« Paris, le 25 septembre.

» J'ai reçu avec une égale satisfaction, monsieur, l'expression de vos sentiments pour moi et l'assurance que vous me donnez des dispositions de l'armée que vous commandez; je sais la part que vous y avez, et je me repose sur votre zèle et vos talents du soin de les maintenir. J'aime à penser que l'égarement d'une partie des troupes cessera bientôt, et que l'armée, ramenée aux vrais principes, répondra désormais à tout ce que la patrie a droit d'elle. » Signé LOUIS. »

Pour copic conforme à la lettre de Sa Majesté, restéc entre mes mains. VIMEUR-ROCHAMBEAU.

THEATRE DE LA RUE FEYDEAU.

Le Club des Bonnes Gens est une nouvelle production du Cousin-Jacques, et qui nous a paru plus véritablement gaie que toutes les autres, quoiqu'elles prétendent toutes à la gaité. L'intrigue est peu de chose. Ce n'est guère que le prétexte d'amener des leçons d'une morale douce, humaine, paisible, et en cela véritablement civique, revêtues des formes agréables de l'esprit, et tournées dans des couplets pour la plupart fort jolis.

Un meunier qui se croit patriote parce qu'il est fort intolérant ne veut plus que sa fille épouse Alain, quoiqu'il l'estime, parce que la mère de cet Alain trouve quelques petites choses à redire dans les troubles de la révolution. Le curé, homme doux, pacifique, plein d'esprit, mais d'un esprit conciliateur, et qu'on accuse par conséquent d'aristocratie, ne cherche qu'à ramener la paix dans son village, et ne trouve guère d'opposition que dans le club de son voisin le meunier. Pour en venir à ses fins, il imagine d'élever un club à son tour.

Il faut savoir que sa maison n'est séparée de celle du meunier que par un mur assez bas, et qu'on entend tout ce qu'on dit d'un jardin dans l'autre. A l'heure où les deux clubs sont rassemblés, le valet et la servante du curé, déguisés en marchands de chansons, viennent chanter des couplets où le bonheur est prédit à la France si elle veut renoncer à tout esprit de discorde et de division. Cette morale, et surtout la forme lyrique et gaie sous laquelle elle est présentée, attire l'attention du club voisin. On s'appuie contre le mur pour mieux entendre; le mur cède, et, la division physique une fois détruite, facilite la réunion des esprits; au moins c'est l'argument dont le curé se sert, et il lui réussit. Les deux clubs n'en font plus qu'un, et l'on croit bien que les deux jeunes gens se marient.

L'intention de cette pièce est infiniment louable. L'auteur l'avait déjà montrée, mais avec un succès bien différent, dans un autre ouvrage intitulé: Faisons la paix. Cette fois la paix s'est faite sous de plus heureux auspices. On peut reprocher à M. Beffroy, non pas trop d'esprit, ce qui n'est pas un défaut, mais un abus de l'esprit, de l'affectation et de la recherche. Comme ce qu'on recherche est trouvé depuis longtemps, on ne retrouve plus guère dans ce genre que des choses communes, ce qui arrive quelquefois à l'auteur. Nous risquons, au reste, ce reproche avec d'autant moins de crainte de l'offenser qu'il à prouvé, notamment dans cette pièce, qu'il est très-capable de naturel et de vérité. Il y en a une foule de traits dans cet ouvrage, et ce ne sont pas les moins applaudis.

C'est aussi cette qualité qui distingue les principaux acteurs de cette pièce: M. Lesage, chargé d'un rôle de niais, et qui le rend avec beaucoup de comique; et M. Juliet, qui joint à l'art de très-bien dire le vaudeville celui de rendre le dialogue (toutes les fois qu'il est simple) avec un naturel parfait. Le succès de cet ouvrage doit éclairer l'auteur et les acteurs sur leurs propres forces et sur le genre auquel ils sont réellement appelés.

LITTÉRATURE.

Dictionnaire raisonné universel d'histoire naturelle, contenant l'histoire des animaux, des végétaux et des minéraux, celles des corps célestes, des météores et des autres principaux phénomènes de la nature; avec l'histoire

des drogues simples et celle de leurs usages dans la médecine, dans l'économie domestique et champêtre, et dans les arts et métiers; par M. Valmont-Bomare, démonstrateur d'histoire naturelle, membre de plusieurs académies de l'Europe, etc. A Paris, chez M. Bossange et compagnie, rue des Noyers, no 33. Nouvelle édition, considérablement augmentée, avec vignettes et frontispice gravé, 1791. En 15 vol. in-8°, de 6 à 700 pages, 75 liv., brochés ; et en S vol. in-4°, de 8 à 900 pages, 120 liv., brochés.

Il serait superflu de s'étendre sur le mérite et sur l'utilité d'un ouvrage déjà consacré par un succès constant et par l'approbation universelle; en effet, il est peu de livres importants qui aient eu autant d'éditions que celui-ci ; les nombreuses contrefaçons qui en ont été faites, tant au dedans qu'au dehors du royaume, quoique remplies de fautes grossières et ridicules, ont néanmoins trouvé des acheteurs l'ouvrage a été traduit en plusieurs langues; il a été commenté par des hommes distingués par leur savoir et leurs connaissances, entre autres par l'illustre M. Haller.

Tel devait être le sort d'un livre qui, renfermant dans son ensemble toutes les parties de l'histoire naturelle, en présente tous les détails sous une forme agréable, également utile et accessible aux lecteurs de tous les ordres, et qui, en devenant un objet d'amusement et d'instruction pour le philosophe et l'homme du monde, offre en même temps des connaissances précieuses et détaillées à l'agriculteur, au cultivateur, à l'amateur, au médecin, au pharmacien, aux habitants de nos colonies, aux voyageurs, aux marins, et à tous les arts qui servent la société à cet égard, l'ouvrage que nous annonçons peutêtre envisagé comme une nouvelle Maison rustique, même comme une Encyclopédie des sciences physiques et économiques.

Et quel vif intérêt ne doit pas inspirer un ouvrage qui, rapprochant et embrassant l'histoire complète des trois règnes et de tout notre globe, celles des corps célestes, des météores, des mouvements de l'atmosphère, des propriétés des éléments, en un mot, tous les objets que présente la nature, retrace aux yeux de l'intelligence le tableau sublime et varié non-seulement de celles de ses productions qui peuvent frapper nos regards, mais qui l'enrichit encore de la description de toutes celles qu'elle a distribuées dans des climats éloignés! En historien loborieux et habile, l'auteur a également recueilli, rapproché, apprécié et comparé toutes les observations, tous les récits, et pour ainsi dire les travaux entiers de tous ceux dont les études ou les découvertes ont pu contribuer aux progrès de l'histoire naturelle.

Notre savant auteur, en adoptant la forme la plus commode pour le lecteur, et plaçant selon l'ordre alphabétique les tableaux les plus disparates, en imitant en quelque sorte le désordre de la nature, et en ne s'astreignant à aucune méthode, a acquis par là le mérite de les servir toutes. En n'adoptant aucun système, il les fait tous connaitre; en les développant, il présente tout à la fois le vaste tableau de la nature, et celui non moins intéressant des efforts successifs que l'esprit humain a faits pour l'expliquer ou pour la décrire.

Parvenu sur le retour d'une carrière brillante, marquée par de nombreux succès et remplie de travaux utiles, honoré de l'estime et des suffrages des savants et de tous les hommes distingués, M. Valmont-Bomare présente au public cette nouvelle édition comme un monument de son zèle pour les progrès des connaissances humaines; en cherchant à y mettre la dernière main, il aura acquis de nouveaux droits à la réputation dont il jouit si justement.

N. B. Pour distinguer la véritable édition in-8° des contrefactions qui pourraient en être faites, les éditeurs ont mis leur signature au revers de la fausse page du titre du tome ler.

AVIS.

M. David prie MM. les députés qui se sont trouvés à Versailles au serment du jeu de paume, dont il n'a pu peindre la figure, de vouloir bien lui envoyer leurs portraits gravés, à moins qu'ils ne fassent un voyage à Paris dans l'espace de temps qu'il sera à faire son tableau, qu'il présume être de deux années. Dans ce cas, ils auraient la bonté de le venir trouver à son atelier, aux Feuillants, où il les peindrait d'après nature.

Adjudication, sauf le mois, en l'étude de M. Chaudot, notaire à Paris, le jeudi 6 octobre 1791, trois heures de relevée, de l'entreprise, concession et exploitation des mines de charbon de terre de Fins et Novant, en Bourbonnais, et objets en dépendants, sur l'enchère de 150,000 liv. S'adresser, sur les lieux, à M. Duhamel, directeur; à Moulins, à M. Coste de Montry, contrôleur; et à Paris, à M. Chaudot, notaire, rue J.-J-.Rousseau ; à M. Ferrand, ancien procureur, et maintenant avoué, même rue; et à M. de Bruge, aussi ancien procureur, et maintenant avoué, rue Michel-le-Comte.

DÉCRETS RENDUS

Dans les séances de l'Assemblée nationale constituante, de mercredi au soir.

L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité d'aliénation, des difficultés qu'éprouve, tant le mode de payement des domaines nationaux, désigné par son décret du 14 mai 1790, que celui relatif à la liquidation des frais de vente et d'administration de ces domaines; considérant que la compensation des cinq pour 100 dus par les municipalités, auxquelles il a été aliéné des domaines nationaux avec les fermages, loyers, revenus, etc., perçus pour leur compte par les receveurs de district, entraîne une comptabilité difficile et pénible, dont l'effet présente, entre autres inconvénients, celui de retarder la jouissance du seizième de la part de ces municipalités; que les annuités et obligations prescrites par le décret des 14 mai et 24 février 1791 présentent aux acquéreurs des difficultés dans leur calcul, lors des payements anticipés qu'ils font dans les caisses de district et de l'extraordinaire; que la rédaction et la souscription de ces titres obligatoires, gênante pour les acquéreurs, et infiniment longue en elle-même, est encore dispendieuse pour la nation;

Que les frais de vente, d'estimation et d'administration, prévus par le décret du 14 mai 1790 devoir être supportés, partie par la nation, partie par les municipalités aliénataires, offrent dans leur répartition un travail compliqué et susceptible de difficultés et de retards dans le payement de ces frais; que la délivrance aux municipalités du montant du seizième qui leur est accordé sur les ventes, étant une opération qui dérive essentiellement de l'exécution de ces différentes mesures, peut être longtemps arrétée, et suspendre la liquidation de leurs dettes dans le moment où elles ont le plus pressant besoin de ce bénéfice pour y pourvoir; l'Assemblée nationale, voulant faire cesser ces difficultés, simplifier les formalités à remplir ainsi que le travail qui en résulte, voulant d'ailleurs faire jouir promptement les municipalités du bénéfice qui leur est accordé sur les ventes, a décrété ce qui suit :

TITRE Ier.

Du payement du prix des biens nationaux par les municipalités.

Du payement des biens nationaux par les acquéreurs, soit direct, soit sur des reventes.

SECTION Ire.

Payement du prix des biens nationaux par les municipalités.

« Art. Ier. Les municipalités aliénataires de domaines nationaux ne souscriront plus les obligations prescrites par l'article V du titre fer du décret du 14 mai 1790, et celles déjà souscrites leur seront rendues, après qu'elles auront satisfait aux formalités suivantes.

>> II. Toutes les municipalités qui auront obtenu des décrets d'aliénation seront tenues, d'ici au 1er

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janvier prochain, et ensuite tous les trois mois, de régler leur compte avec les directoires de district de la situation des biens, à l'effet de constater et d'arrêter l'état des reventes effectuées et de celles qui restent à faire.

>> III. Les directoires de district, après avoir arrêté les états ci-dessus mentionnés, les adresseront à leurs départements respectifs, à l'effet d'y ajouter telles observations qu'ils jugeront nécessaires, et en faire l'envoi au commissaire du roi, administrateur de la caisse de l'extraordinaire, dans le mois qui suivra chaque époque d'arrêté de compte.

» IV. Les dispositions des deux articles précédents seront communes à la municipalité de Paris, pour ce qui concerne les reventes des domaines nationaux par elle acquis hors des limites de son territoire.

» A l'égard des reventes de domaines nationaux par elle acquis dans l'étendue de son territoire, auxquelles elle a procédé directement, en vertu de la délégation du département de Paris, elle en dressera des états particuliers dont le premier comprendra toutes celles faites jusqu'au 1er octobre, et les autres seront fournis de trois mois en trois mois; mais ces états seront présentés par elle au directoire du département de Paris qui, après les avoir vérifiés et approuvés, s'il y a lieu, les adressera au commissaire du roi, administrateur de la caisse de l'extraordinaire.

» V. Au moyen de ces formalités et de la remise qui aura été faite des obligations aux municipalités qui en ont souscrit, il n'y aura plus lieu au compte de clerc à maître prescrit par le décret du 14 mai 1790, entre la nation et les municipalités, pour la compensation des 5 pour 100 qu'elles devaient sur le montant de leurs obligations, avec le produit des fermages, loyers, rentes, etc., perçus par les receveurs de district sur les biens aliénés aux municipalités, et auxquels elles n'auront plus droit.

» VI. A l'égard des frais d'estimation et de vente qui, aux termes du décret du 14 mai 1790, doivent être supportés sur le seizième revenant aux municipalités, il y sera pourvu ainsi qu'il sera dit ciaprès.

SECTION II.

Du payement des biens nationaux par les acquéreurs soit directs, soit sur reventes des municipalités.

» Art. Ier. Les acquéreurs des domaines nationaux ne souscriront plus d'annuités ni obligations pour le payement du prix des ventes qui seront faites, à compter de la promulgation du présent décret, en se conformant toutefois à ce qui va être réglé par les articles suivants.

» II. A compter de ladite époque, les directoires de districts seront tenus d'énoncer au procès-verbal de vente la portion du prix de l'acquisition à acquitter dans la quinzaine ou dans le mois de l'adjudication, suivant la nature du bien dont il sera question, et pour le surplus, la quantité d'années accordées par les décrets à l'acquéreur pour se libérer, en se conformant pour le tout à ce qui est prescrit par l'art. V du titre III du décret du 14 mai 1790, aux articles II, III et IV du décret du 3 novembre suivant, et au décret du 27 avril 1791.

» Dans le cas où le bien aurait été précédemment aliéné à une municipalité, on en fera mention sur le procès-verbal d'adjudication, et les receveurs en tiendront également écriture sur leur registre lors des payements qui leur seront faits par les acqué

reurs.

» III. Les acquéreurs seront libres d'anticiper leurs payements, et de faire, à quelque époque que ce soit, tels payements à compte qu'ils jugeront convenables,

et de les imputer sur les sommes à payer dans l'une ou plusieurs desdites années, sans s'assujettir à l'ordre successif, et de manière qu'aucun des termes non anticipés ne puisse être retardé sous le prétexte desdites anticipations.

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» IV. Lorsqu'un acquéreur se présentera pour anticiper ses payements, il soldera d'abord les intérêts échus jusqu'au jour de son payement; le surplus sera imputé sur le capital.

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Les payements faits à compte sur le capital ne dispenseront pas l'acquéreur de se présenter chaque année, aux échéances portées par l'adjudication, pour acquitter les intérêts du capital qui restera dû.

V. Il sera libre à tous acquéreurs qui auront souscrit des annuités ou obligations de les retirer; ils en feront leur déclaration en acquittant le premier payement dont ils seront débiteurs, et ils rapporteront alors au directoire du district l'expédition du procèsverbal d'adjudication. Il en sera fait mention par un arrêté additionnel, tant sur cette expédition que sur la minute de la remise qui s'opérera au même instant, entre les mains de l'acquéreur, de toutes lesdites obligations ou annuités, et cet arrêté contiendra en outre les dispositions énoncées en l'article II du présent décret.

» VI. La faculté énoncée en l'article II précédent sera commune aux acquéreurs qui sont en retard de fournir des obligations ou annuités; mais ils seront tenus de faire leur option par-devant le directoire du district, dans le délai d'un mois à compter de la promulgation du présent décret; et dans le cas où ils préféreraient de s'en tenir au procès-verbal d'adjudication, ils en rapporteront l'expédition sur laquelle, ainsi que sur la minute, seront inscrites les dispositions énoncées en l'article II.

» Après l'expiration du délai d'un mois, lesdits acquéreurs ne pourront plus être admis à souscrire ni obligations ni annuités.

» VII. Les directoires de district adresseront successivement au commissaire du roi, administrateur de la caisse de l'extraordinaire, les expéditions des arrêtés additionnels prescrits art. II, V et VI.

par

» VIII. Au moyen de ce que, d'après la forme de payement établie les articles II, V et VI, il ne se trouvera point d'intérêts confondus avec le capital, l'acquéreur ne pourra prétendre aucun escompte pour raison des payements qu'il anticipera, mais seulement la cessation des intérêts, qui précédemment avaient cours, à compter du jour que le payement sera effectué.

>> IX. Les acquéreurs qui souscriront des annuités ou obligations pour les ventes antérieures à la promulgation du présent décret, et ceux qui laisseront subsister les annuités ou obligations qu'ils ont déjà souscrites, ne pourront affecter les payements qu'ils feront par anticipations, qu'à une ou plusieurs annuités et obligations entières, sans fractions de sommes ni d'années, et sans pouvoir intervertir l'ordre successif des annuités, conformément à l'instruction du 31 mai 1790, et nonobstant la disposition du décret du 24 février 1791.

» X. En cas d'anticipation de payement de la part des acquéreurs désignés par l'article précédent sur leurs obligations, le montant de l'escompte de 5 pour 100 qui devra leur être fait sera réglé par l'admini

strateur de la caisse de l'extraordinaire.

» A l'égard des payements par anticipation sur leurs annuités, elles seront réglées conformément à la table annexée à la loi du 25 juillet 1791, et le montant n'en pourra également être arrêté que par le commissaire-administrateur de l'extraordinaire.

» Les receveurs de district lui adresseront, à cet effet, le bordereau sommaire du montant de la vente

et de tous les payements qui auront lieu à différentes époques.

» En attendant l'accomplissement de cette formalité, les receveurs seront tenus de fournir aux acquéreurs un récépissé provisoire d'à-compte, et les quittances définitives seront données au pied du bordereau arrêté par l'administrateur.

» XI. A l'égard des acquéreurs qui, ayant déjà souscrit des annuités ou obligations, les laisseront subsister, l'imputation des à-comptes ou avances par eux payés en sus des 12, 20 et 30 pour 100, sera réglée définitivement par le commissaire-administrateur de la caisse de l'extraordinaire, à qui les receveurs enverront, à cet effet, le bordereau mentionné en l'article précédent.

» Il sera envoyé un pareil bordereau des payements faits par ceux des acquéreurs qui, en retirant leurs annuités ou obligations, voudront imputer les àcomptes ou avances par eux payés sur les payements qui leur restent à faire.

» XII. Les acquéreurs sur reventes qui auraient, en vertu de l'article VII du décret du 31 déembre 1790, souscrit des annuités ou obligations pour le seizième revenant aux municipalités aliénaires, ne pourront les retirer qu'avec le consentement desdites municipalités; mais, à l'avenir, soit que les ventes aient précédé la promulgation du présent décret, soit qu'elles soient postérieures, il ne sera plus souscrit d'obligations ni annuités au profit des municipalités, dérogeant, à cet égard, à l'article VII du décret du 31 décembre 1790.

» XIII. Pour l'exécution du présent décret, le trésorier de l'extraordinaire est autorisé à renvoyer aux receveurs de district les annuités ou obligations qui lui ont été adressées.

TITRE II.

Du seizième revenant aux municipalités, et du payement des frais relatifs à l'aliénation des biens nationaux.

SECTION Ire.

Payement du seizième aux municipalités.

» Art. Ier. Le Ier article du décret du 9 juin 1791 sera exécuté suivant sa forme et teneur. En conséquence, les receveurs de district formeront l'état de toutes les ventes faites jusqu'au 1er octobre sur lesquelles les municipalités ont le seizième à percevoir, à la suite duquel seront annotés les payements faits par les acquéreurs. Cet état sera visé et certifié par les administrateurs du district.

» A compter de cette époque, les receveurs de district formeront de pareils états tous les trois mois.

» II. Les municipalités ne pourront toucher le premier payement qui leur revient sur le seizième, qu'au préalable elles n'aient fait leur déclaration, pardevant le directoire du district, qu'elles n'ont reçu par elles-mêmes aucuns deniers du revenu des biens nationaux dont elles ont eu l'administration, ou qu'elles n'aient rendu compte, par-devant le directoire, des sommes qu'elles auraient reçues.

>> Dans ce dernier cas, les comptes seront envoyés à l'administrateur de la caisse de l'extraordinaire, visés et certifiés par le directoire de district et de département, pour être fait imputation du reliquat qui pourrait avoir lieu au profit de la caisse de l'extraordinaire, sur le seizième revenant auxdites municipalités.

» III. A compter du 1er janvier 1792, les municipalités, indépendamment de la déclaration qu'elles auront à fournir, s'il est question d'un premier payement sur leur seizième, devront encore joindre un certificat du directoire du district, portant que

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