Page images
PDF
EPUB

antérieurs au 2 novembre 1789, sur les revenus ecclésiastiques, seront payées par provision, si fait n'a été, pour les années 1790 et 1791, mais seulement jusqu'à concurrence de 600 livres par an pour les pensions qui excèdent cette somme, et en totalité pour celles qui y sont inférieures.

»II. Les sommes qui auraient été payées sur lesdites pensions, à compte des années 1790 et 1791, par les receveurs des décimes, trésoriers de districts, ou autres préposés, en vertu des décrets de l'Assemblée nationale, et notamment de celui du 11 janvier 1791, ou autrement, seront déduites sur le montant des secours accordés aux pensionnaires par l'article précédent.

III. Le payement de ces secours sera fait par la trésorerie nationale, sur la représentation du titre constitutif de chaque pension, certifié par le directoire du département où se trouvait l'établissement sur lequel ladite pension était assignée, ainsi qu'il sera dit ci-après.

» IV. Les pensionnaires dénommés au présent décret ne pourront toucher, à quelque titre que ce soit, que la somme de 600 livres, et dans les formes prescrites par les décrets précédents.

» V. Pour l'exécution des articles ci-dessus, les directoires de département seront tenus de vérifier et de certifier, s'il y a lieu, le titre rapporté par chaque prétendant droit auxdits secours provisoires; ils vérifieront aussi jusqu'à quelle époque la pension a été payée, les à-comptes qui auraient pu être donnés sur les termes non acquittés, si le pensionnaire jouit d'un autre traitement à la charge de l'Etat, et enfin le montant de ce traitement; ils feront mention du tout dans leur avis.

PARAGRAPHE II.

Pensions de retraite des fonctionnaires publics ecclésiastiques.

» VI. La loi du 22 août 1790, concernant les pensions de retraite, est applicable, ainsi qu'il sera dit ci-après, aux curés, vicaires et autres fonctionnaires publics ecclésiastiques qui n'auraient aucun traitement public, soit comme anciens bénéficiers, soit autrement, sans qu'on puisse inférer le contraire par les articles IX et X du titre III de la loi sur l'organisation civile du clergé, et sans déroger à ces mêmes articles.

>> VII. Le taux de la pension que chaque fonctionnaire public ecclésiastique pourra obtenir en conséquence de la loi du 22 août 1790 sera réglé sur le revenu ou traitement attaché à l'emploi qu'il aura occupé pendant trois années consécutives, sans néanmoins que la pension puisse excéder en aucun cas la somme de 1,200 livres.

>> VIII. Les pensions de retraite demandées, d'après les articles IX et X du titre III de la loi sur l'organisation civile du clergé, ou de la loi du 22 août 1790, et du présent décret, par des fonctionnaires publics ecclésiastiques retirés postérieurement au jer janvier 1790, seront accordées d'après l'état qui en sera dressé et présenté à l'Assemblée nationale, dans les formes prescrites par les articles XII et XIII du titre 1er de la loi du 22 août 1790.

» IX. Les ecclésiastiques pauvres que leurs infirmi⚫tés constatées ou leur âge de plus de soixante-dix ans ont forcés de se retirer, et qui ne réuniront pas les conditions exigées par la loi du 22 août 1790 pour obtenir une pension de retraite, s'adresseront aux directoires de département; ceux-ci enverront leurs avis, avec ceux des directoires de district, au ministre de l'intérieur, qui les remettra au directeur général de la liquidation, pour en être rendu compte a l'Assemblée nationale. »

Sur le rapport de M. Félix Wimpfen, l'Assemblée nationale décrète ce qui suit:

De la juridiction militaire.

« Art. Ier. Les délits militaires consistent dans la violation des devoirs, et la loi détermine les peines qui doivent y être appliquées; aucun fait ne peut être imputé à délit militaire s'il n'est déclaré tel par la loi. Nul n'est exempt de la loi commune et de la juridiction des tribunaux, sous prétexte du service militaire; et tout délit qui n'attaque pas immédiatement le devoir, ou la discipline, ou la subordination militaire, est un délit commun dont la connaissance appartient aux juges ordinaires, et pour raison duquel le prévenu, soldat, sous-officier ou officier, ne peut être traduit que devant eux.

» II. Nul délit n'est militaire s'il n'a été commis par un citoyen qui fait partie de l'armée; tout autre citoyen ne peut jamais être traduit, comme prévenu, devant les juges délégués par la loi militaire.

» III. Si, parmi deux ou plusieurs prévenus du même délit, il y a un ou plusieurs militaires et un ou plusieurs citoyens non militaires, la connaissance en appartient aux juges ordinaires.

עג

» IV. Si, dans le même fait, il y a complication de délit commun et de délit militaire, c'est aux juges ordinaires d'en prendre connaissance.

» V. Si, pour raison de deux faits, la même personne est dans le même temps prévenue d'un délit commun et d'un délit militaire, la poursuite en est portée devant les juges ordinaires.

» VI. Lorsque les juges ordinaires connaissent en même temps, par la préférence qui leur est accordée, d'un délit commun et d'un délit militaire, ils appliqueront les peines de l'un et de l'autre, si elles sont compatibles, et la plus grave si elles sont incompatibles.

VII. Le condamné a le droit de demander la cassation du jugement, et le commissaire auditeur a le même droit; mais la déclaration doit en être faite dans les trois jours qui suivent la lecture du jugement; et, dans les trois jours suivants, la procédure et le jugement doivent être envoyés au greffe du tribunal de cassation, pour en prendre connaissance dans la forme et les délais prescrits à l'égard des jugements criminels en général.

>> VIII. En cas de prévarication de la part des juges, l'accusé a le droit de les prendre à partie et de les citer au tribunal de cassation.

>> IX. Tout général en chef pourra, à la guerre, faire un règlement pour le maintien du bon ordre dans son armée, et ce règlement aura force de loi pendant la durée du commandement de ce général en chef.

» X. Les ordres de circonstance, que donnera à la guerre un commandant en premier d'une troupe ou d'un corps détaché, auront force de loi pendant la

durée de son commandement.

>> XI. Les peines attachées aux délits prévus par le règlement du général en chef ou les ordres de circonstance du commandant en premier ne pourront être appliquées que conformément à la loi, si elles s'étendent sur la vie, ou sur l'honneur, ou sur l'état du prévenu.

»XII. L'on sera censé être en temps de guerre, pour l'exercice de l'autorité accordée aux généraux en chef, aux commandants en premier, et pour l'application des peines à raison du temps de guerre, après que la proclamation en aura été faite aux troupes; et, en temps de paix, tout rassemblement de troupes campées ou cantonnées pour former un camp sera censé être en état de guerre.

>> XIII. Il n'est pas dérogé, par les articles du présent décret, à l'article III de la loi du 12 septembre 1790, concernant la compétence des tribunaux mili

taires à l'égard des personnes qui suivent l'armée.

» XIV. La dictature militaire ne peut être conférée que par un décret du corps législatif; et le général qui s'en trouve investi peut la communiquer à ceux de ses inférieurs qu'il chargerait de quelque expédition importante.

XV. La dictature militaire consiste en ce que celui qui en est revêtu peut, de son chef et de son autorité, condamner ses subordonnés, sans formes ni procès, à tous les genres de peines établis par la loi.

>> XVI. Dans tous les cas, le dictateur sera proclamé à l'ordre, et ensuite reconnu comme tel à la tête de la troupe dont il aura le commandement.

» XVII. Par la dénomination de militaire, la loi entend tous les individus qui composent l'armée, sans aucune distinction de grade, de métier ou de profession. »

(Le titre II est relatif aux délits et aux peines. Nous le donnerons dans le prochain numéro.)

dépenses des différents bureaux de la justice sont fixés à la somme de 225,000 liv., y compris les huissiers du sceau, l'officier et les deux gardes à cheval de la gendarmerie nationale, le troisième garde sédentaire, la dépense des deux chevaux des gardes, pour la demipaye en sus, qui est accordée auxdits gardes par le présent décret. Demeurent en outre compris dans la somme ci-dessus les garçons chauffe-cire et de bureaux, de même que les frais desdits bureaux, et ce à compter du 1er octobre.

» II. Tous les traitements, appointements et dépenses qui composent le département du ministre de l'intérieur demeurent fixés à la somme de 506,420 liv., y compris les frais de bureaux à compter du 1er octobre, sauf et excepté ce qui concerne l'ancienne Compagnie des Indes, pour ce qui en a été remis audit département.

» III. Tous les traitements, appointements et dépenses des différents bureaux du département des contributions publiques sont fixés à la somme de

Décret rendu dans la séance du jeudi soir 29, 488,920 liv., à compter du 1er octobre.

sur la proposition de M. Biauzat.

« L'Assemblée nationale, avant de terminer ses séances, voulant donner un témoignage d'estime aux troupes de ligne et aux gardes nationales à raison du zèle et du patriotisme qu'elles ont montrés pendant le cours de la révolution, déclare qu'elle est particulièrement satisfaite de la manière dont elles ont concouru à l'établissement de la liberté et du nouvel ordre de choses qui doit assurer le règne de la loi.

>> Elle vote des remercîments particuliers à la garde nationale de Paris et à son commandant général, à raison du dévoûment et du zèle infatigable dont ils ont donné des preuves journalières pour l'établissement et le maintien de la constitution. »

[blocks in formation]

« Art. Ier. Les dépenses nécessaires à l'établissement des tribunaux criminels seront faites par le directoire de département; elles ne pourront excéder 1,800 liv. pour chaque tribunal, et 3,000 liv. pour Paris.

>> II. Les juges de district qui se déplaceront pour servir auprès des tribunaux criminels recevront, en sus de leur traitement ordinaire, une indemnité égale au traitement des juges du lieu où siége le tribunal criminel, à raison de trois mois de leur service.

>> III. Les accusateurs publics auront le même costume que les juges, à l'exception des plumes qui seront couchées autour de leur chapeau; ils porteront sur leur médaille ces mots : La sûreté publique.

» IV. Il sera payé 400 liv. pour chacun des commis extraordinaires que le greffier du quatrième arrondissement a été autorisé à employer d'après le décret de l'Assemblée nationale du 8 août dernier. »>

Décret omis dans la séance du 30 septembre.

« L'Assemblée nationale, sur le rapport de son comité des contributions publiques, décrète ce qui suit:

» Art. Ir. Tous les traitements, appointements et

>> IV. Il sera alloué au ministre de la marine une somme de 420,000 liv. pour ses bureaux, y compris celui des invalides de la marine, le dépôt des papiers à Versailles, celui des cartes et journaux des colonies, et les traitements des officiers y attachés.

>> V. Il sera de plus alloué au ministre de la marine 24,000 liv. pour être distribuées en gratifications aux employés des bureaux.

[ocr errors]

VI. Les ministres de la justice, de l'intérieur et des contributions publiques, seront de plus autorisés à faire distribuer, à titre de gratifications, et sous leur surveillance, savoir le ministre de la justice par le secrétaire général du département, et les deux autres ministres par les chefs de chaque bureau, à ceux des membres attachés auxdits départements qui auront fait quelque travail extraordinaire ou rempli leurs fonctions avec plus de zèle et d'exactitude: le ministre de la justice, 15,000 liv. ; ceux de l'intérieur et des contributions publiques, chacun 24,000 liv.

» VII. La répartition et distribution des traitements, appointements et salaires sera faite par le ministre, en raison et en proportion de la nature et de l'importance du travail des chefs, commis et employés, sans que le maximum puisse excéder 12,000 liv. pour les chefs; le secrétaire général du département de la justice, chargé seul de tous les détails de l'administration, conservera son traitement.

>> VIII. Le service des personnes attachées aux différents bureaux ne devant jamais être interrompu, elles sont dispensées de tout service public.

» IX. Les ministres de ces différents départements se conformeront, pour la nomination aux places, au décret rendu par l'Assemblée nationale.

>> X. Il sera donné chaque année, par lesdits ministres, un état imprimé, contenant le détail des bureaux, les noms, fonctions, traitements et appointements des chefs, sous-chefs, commis et employés, ainsi que des frais de chaque bureau.

>> XI. Ceux de ces ministres qui ont été dans le cas de former provisoirement des bureaux pour l'exécution des décrets et le régime de leur département sont autorisés, sous leur responsabilité, à faire payer l'arriéré, à se faire rembourser des avances faites sur des états par eux dûment certifiés, ainsi qu'à faire payer ce qui peut rester dû des anciens traitements aux anciens préposés et commis desdits bureaux ; de telle sorte qu'à compter du 1er octobre prochain tous les payements soient faits d'après les sommes cidessus fixées pour chaque département.

AVIS.

La Société des Amis de la Constitution d'Emat ne rece

vra de paquets, s'ils ne sont affranchis, que de la Société des Jacobins et de celle de Clermont-Ferrand.

BULLETIN DE L'ASSEMBLÉE NATIO-
NALE LEGISLATIVE.

Réunion des citoyens élus à la première législature.
SECONDE SÉANCE.

Du 2 octobre, neuf heures et demie du matin.
M. Dumolard, l'un des deux secrétaires provisoires,
fait lecture du procès-verbal de la séance d'hier.

M. DETREES: Les députés des départements composant le premier bureau se sont occupés, en exécution de votre arrêté d'hier, à la vérification des pouvoirs des départements de la Somme, du Tarn, de la Vendée, de la Vienne, de la Haute-Vienne, des Vosges et de l'Yonne. Le département du Var n'a point encore fourni son procès-verbal. Ceux des autres départements sont très-conformes à la loi. Une seule difficulté s'est élevée dans le département de la Somme, relativement à l'élection de M. Hauni-Robercourt, président du tribunal de Péronne. Les électeurs étaient au nombre de cinq cent quatorze lorsqu'ils ont procédé à cette élection; quarante-deux bulletins ont été dans le cas d'être déclarés nuls, par faute de désignations suffisantes; ce qui a réduit le nombre des bulletins à quatre cent soixante-douze, et le nombre nécessaire pour former la majorité absolue à deux cent trente-sept. Le premier scrutin a donné à M. Hauni précisément deux cent trente-sept. a Un membre a observé, est-il dit dans le procès-verbal, que c'était sur le nombre de cinq cent quatorze qu'il fallait prendre la moitié plus un; mais cette motion a été combattue par un autre membre, qui a dit que les voix annulées n'avaient pu être comptées. La question mise aux voix, il a été décidé que M. Hauni, ayant réuni deux cent trente-sept voix, avait été valablement proclamé. »

Le premier bureau a pensé que l'élection de M. Hauni devait en effet être réputée valide.

non avenus.

MP

M. ***: Il y a une décision de l'ancien comité de constitution qui dit que, lorsque des bulletins sont annulés, ils doivent être absolument regardés comme M. *** : Lorsque l'Assemblée sera formée, lorsqu'elle sera constituée en Assemblée législative, elle pourra prononcer sur les difficultés; jusqu'alors je demande l'ajournement.

M. ***: Il ne faut pas plus de pouvoir pour déclarer une élection nulle que pour la déclarer valable, pour prononcer sur une difficulté que pour décider qu'il n'y a pas de difficulté. Je demande donc que 'Assemblée prononce sur les difficultés dont il lui sera fait rapport.

M.*** Je demande surtout que l'Assemblée ne permette pas qu'on lui présente comme loi une décision du comité de constitution.

M. QUATREMERE: Je suis persuadé que dès à présent l'Assemblée peut prononcer sur les difficultés; mais comme elle est empressée de se constituer, je propose de passer sur les difficultés, d'en prendre note.... (On murmure.) Quand il y aura trois cent soixante-treize pouvoirs de vérifiés, l'Assemblée se constituera, et prononcera ensuite sur les difficultés.

M. *** Je demande la question préalable sur la motion du préopinant, comme contraire à la loi. (On demande à aller aux voix.)

L'Assemblée ferme la discussion.

M. ***: Je demande, monsieur le président, que yous mettiez aux voix si l'Assemblée prononcera surle-champ sur la validité des pouvoirs contestés.

17

M. LACROIX: Deux opinions se présentent à décider; je demande la priorité pour celle qui consiste à prononcer sur-le-champ sur les difficultés.

M. BAZIRE: Je demande la priorité pour la prompte constitution en Assemblée législative; la nation est sans représentants: il faut commencer par confirmer les pouvoirs non contestés.

M. ***: Je demande que l'on mette aux voix si l'on jugera sur-le-champ.

M. *** Il a été fait deux motions; il faut com-
mencer par décider de la priorité.

M. ***: Je demande que l'on passe à l'ordre, c'est-
à-dire à l'exécution de la loi, et cette loi, la voici :
« Le rapporteur de chaque bureau fera, dans l'as-
semblée générale, le rapport de l'examen fait par son
bureau des pouvoirs qui lui auront été distribués, et
l'Assemblée prononcera sur les difficultés. » (On
applaudit.) Je demande en conséquence que nous pas-
sions à l'ordre du jour, qui nous est indiqué par la loi.
L'Assemblée décide de passer à l'ordre du jour.

Sur l'observation faite par plusieurs membres que la faiblesse de la voix du président ne lui permet pas de conduire la délibération, M. Dumolard, secrétaire, se rend son organe et préside en sa place, M. le M. DÉTRÉES : C'est la décision de l'assemblée doyen d'âge faisant seulement usage de la sonnette. électorale de la Somme, relativement à la nomination de M. Hauni, que je vous proposais de confirmer.

M. Lacroix demande à appuyer la proposition du premier bureau. - On observe qu'elle n'est pas contestée.

L'Assemblée déclare valide l'élection de M. HauniRobercourt, et déclare les pouvoirs des huit départements soumis à l'examen du premier bureau dûment vérifiés.

M. ***: Monsieur le président, messieurs, le second bureau s'est acquitté de la commission que vous lui avez confiée. Le garde des archives n'a pu lui remettre que huit procès-verbaux, ceux du département de l'Ariége n'étant pas encore enregistrés. Le bureau a examiné avec la plus grande attention les procès-verbaux des départements de l'Ain, de l'Aisne, de l'Allier, des Hautes-Alpes, des Basses-Alpes, des Ardennes, de l'Ardèche, de l'Aube. Il est résulté de cet examen très-évidemment que toutes les nominations ont été faites suivant les règles prescrites par la loi. D'après ce rapport, l'Assemblée décidera probablement que les pouvoirs des huit départements que je viens de nommer doivent être regardés comme définitivement vérifiés.

L'Assemblée confirme les vérifications faites par le second bureau.

[graphic]
[graphic]
[graphic]

:

LE MÊME RAPPORTEUR: Il est un département dont les procès-verbaux n'ont pas encore été envoyés c'est celui de l'Ariége. Cependant M. Calvet, l'un des députés du département, s'est présenté muni d'un extrait du procès-verbal. Le second bureau pense que l'Assemblée doit tenir comme vérifiés provisoirement les pouvoirs de M. Calvet.

M. CALVET C'est moi, messieurs, qui suis ce M. Calvet, et je demande que l'on décide si, parce que j'ai été exact à me rendre à mon devoir... (on murmure) si, parce que j'ai mis de l'empressement à me rendre à mon poste, je dois être la victime de la négligence des autres : voilà la question.

M. DUMOLARD: Il faut que l'Assemblée décide d'une manière générale si l'on admettra provisoirement les députés qui n'apportent que des extraits des procès-verbaux de leur nomination.

M.***: Il faut donc que l'Assemblée ne prenne que des arrêtés provisoires; car il est possible qu'une voix détermine la majorité.

M. DUMOLARD: Que ceux qui veulent que M. Calvet soit admis provisoirement veuillent bien se le

ver... (Plusieurs voix de l'extrémité gauche: Non, définitivement.- Un grand nombre de voix du côté opposé: Non, pas du tout.)

M. CERUTTI Je denende la division de la question. Il y a deux objets à considérer: les honneurs de la séance, et l'admission provisoire dans l'Assemblée. On demande le droit provisoire de voter et de délibérer; et remarquez que cette opinion est contraire à la loi, en même temps qu'elle répugne dans ses conséquences. Supposez qu'on délibère ici, qu'il ne faille qu'une voix pour décider la majorité; il se trouvera qu'une voix provisoire décidera une loi fixe. Or ce qui s'appelle provisoire est toujours censé devoir être corrigé par la suite; ici vous ne pouvez corriger cette loi. Ainsi je conclus que les députés qui n'apporteront que des extraits de procèsverbaux soient admis aux honneurs de la séance, mais qu'ils n'aient point voix délibérative.

M. FAUCHET, évêque du Calvados: Il ne s'agit pas de décider d'un provisoire, car la vérification de nos pouvoirs doit être définitive. La question est de savoir si on peut être admis sur la simple présentation d'un extrait de procès-verbal. Je vote pour la négative.

M. CALVET: Je vais me retirer.

M. *** Nous n'avons ici pas plus de droits que n'en a celui dont nous contestons les pouvoirs. Nous sommes tous admis provisoirement; pourquoi ne le serait-il pas?

M. DUMOLARD: M. le président demande si vous trouvez la question assez éclaircie et s'il faut fermer la discussion. Je vais consulter l'Assemblée. L'Assemblée ferme la discussion.

Plusieurs membres demandent la priorité pour la motion de M. Cérutti.

Un membre résume les différentes motions proposées.

M. GARRAN-COULON: Je demande que la question soit ainsi posée: Vérifiera-t-on isolément les pouvoirs d'un député? ou bien : Les députés qui n'apporteront que des extraits de procès-verbaux seront-ils admis provisoirement ou définitivement? Quant à la motion qui a été faite d'accorder à ces messieurs la séance, elle préjugerait la question principale; et tant que l'Assemblée ne sera pas constituée, elle n'a le droit d'admettre personne à sa séance.

Je demande donc que l'on suive l'usage admis en 'Angleterre. Charles Fox a siégé très-longtemps au parlement en vertu d'une vérification présumée, quoiqu'il y eût encore cette circonstance, qui ne se trouve pas ici, que ses pouvoirs étaient contestés. Cela arrive journellement en Angleterre; cela est arrivé, si je ne me trompe, dans la première assemblée des représentants de la nation. Je demande donc que les députés qui apportent des extraits de procès-verbaux soient admis provisoirement.

M. *** J'appuierai la proposition du préopinant sur un motif qui doit déterminer l'indulgence...... (il s'élève de violentes rumeurs) je veux dire la justice de l'Assemblée. Le peuple attend avec impatience que l'Assemblée soit constituée; il faut donc ne pas s'arrêter à ces difficultés, mais admettre provisoirement ceux qui sont présumés..... (On murmure.)

M. *** Il est de principe, la loi l'ordonne, que nul n'est présumé coupable que la loi ne l'ait déclaré. (On rit. On murmure.)

Plusieurs voix de la droite demandent la priorité pour la motion de M. Claude Fauchet.

M. Dumolard met aux voix cette question de priorité.-Tous les membres placés dans la partie droite se lèvent pour l'affirmative. La partie gauche décide, à une très-grande majorité, que la priorité est refusée à la motion de M. Fauchet.

M. DUMOLARD: On demande maintenant la prio

rité pour la motion de M. Garran-Coulon, tendant à l'admission provisoire.

Plusieurs membres opinent tumultueusement sur la manière de poser la question.

M. DUMOLARD: La longueur et le désordre de cette discussion viennent de ce que chacun parle sans demander la parole; je prie tous les membres de s'astreindre à cette formalité.

Plusieurs voix: Il faut que tous les parleurs montent à la tribune.

M. le président, par l'organe de M. Dumolard, met aux voix la priorité demandée pour la motion de M. Garran-Coulon.

Une première épreuve paraît douteuse. A une seconde épreuve, les membres placés dans la partie droite et ceux de l'extrémité gauche se réunissent et forment la majorité contre cette motion.

M. DUMOLARD: Il ne reste plus qu'une motion: c'est celle de M. Cérutti, ayant pour objet d'accorder à M. Calvet les honneurs de la séance, sans voix délibérative. Je vais consulter l'Assemblée.

La motion de M. Cérutti est adoptée, les membres placés dans la partie droite votant unanimement pour l'affirmative.

M. ***: Nous devons être tous étonnés du peu de tranquillité de nos séances; le désordre augmente sans cesse, le président ne peut se faire entendre, la voix de l'orateur est étouffée. Messieurs, les lois se font dans le calme. (On rit; on murmure. - L'opinant s'assied. M. le président agite la sonnette, et peu à peu le calme se rétablit.)

M. MORVAUX Je suis chargé par le troisième bureau de vous présenter le résultat de son travail. Les élections des départements de l'Aude, de l'Aveyron, des Bouches-du-Rhône,, du Cantal, de la Charente-Inférieure, du Cher et de la Corrèze ont été reconnues avoir été faites dans les formes prescrites par la loi. Les procès-verbaux ne contiennent aucune trace d'objections fondées contre l'éligibilité des députés. Il n'en est pas de même du procès-verbal du Calvados; je vais mettre sous les yeux de l'Assemblée les termes de ce procès-verbal :

a

« Un membre, ayant demandé la parole, a éveillé l'attention et même la sollicitude des électeurs sur le compte de M. Fauchet, à l'occasion d'un décret décerné contre lui; les raisons qu'il a déduites, appuyées par plusieurs membres, ont été généralement applaudies; en conséquence, l'assemblée a arrêté de rappeler sur-le-champ M. Fauchet à ses fonctions d'électeur, et que, pour rendre hommage à son innocence reconnue, les membres de l'assembléc iraient le chercher, et l'amèneraient en triomphe. Les opérations ayant été reprises, M. Fauchet a été nommé président, et, à une séance subséquente, il a été élu le premier député à la législature, à la majorité absolue des votants. D

Il est aisé de voir quelle est l'importance des questions que fait naître ce procès-verbal; elles ont été agitées dans le troisième bureau; les motifs pour et contre ont été examinés; mais le bureau a arrêté que n'étant pas organisé en comité pour vous donner un avis, mais qu'étant une simple commission pour vous rendre compte des procès-verbaux et des difficultés qu'ils présentent, sa mission était remplie par la simple lecture du procès-verbal. Si maintenant l'Assemblée veut discuter, je me réserve de donner mon avis.

M. *** : Je demande qu'avant d'examiner la question de l'élection de M. Fauchet l'Assemblée confirme la vérification des huit autres départements. Cette proposition est adoptée.

M. *** : D'après le rapport qui vient d'être fait, deux questions se présentent la première, concernant la validité des pouvoirs de la députation entière du Calvados; la seconde, concernant la validité de l'élection particulière de M. Fauchet. (On murmure.)

Je dis premièrement que l'élection entière du Calvados n'est infectée d'aucun vice radical qui puisse annuler son procès-verbal; la loi porte que les élections seront nulles lorsque les électeurs auront négligé d'entendre les réclamations des citoyens, ou lors qu'on aura employé la violence; mais elle ne parle pas d'un décret décerné contre un citoyen éligible. Or ici il n'y a point eu de violence, aucune réclamation ne s'est fait entendre ; c'est spontanément, et par un vœu uniforme, que les électeurs ont mis M. Fauchet à leur tête, et l'ont nommé premier député de leur département. L'Assemblée constituante rendit plusieurs décrets sur la police des assemblées électorales il y est dit formellement qu'on ne pourra objecter aux citoyens d'autres titres d'exclusion que le défaut des conditions d'éligibilité prescrites par les décrets antérieurs; or, aucun de ces décrets antérieurs ne parle de M. Fauchet. L'ancien ordre judiciaire existait encore, et l'Assemblée nationale avait garde de mettre un instrument aussi terrible dans la main des magistrats, et vous pouvez voir, par l'usage qu'en ont fait les tribunaux contre le plus irréprochable patriotisme, combien ce droit eût été funeste.

On cite, il est vrai, un article de l'acte constitutionnel qui porte que tout citoyen en état d'accusation est ineligible. Cet article existe en effet ; mais il n'était encore qu'un projet de loi lorsque les nominations du Calvados ont été faites; vous ne pouvez pas donner un effet rétroactif à cette loi dans l'affaire de M. Fauchet; et ce n'est pas dans cette salle qui retentit encore des accents de la liberté, dans cette salle où nous voyons un des monuments de la Bastille, que nous perdrons notre temps à décider si nous rejetterons de notre sein un des vainqueurs de cette forteresse.

M. VECQUINIOT: Je crois qu'il est impossible de rien ajouter aux observations du préopinant, si ce n'est que, M. Fauchet ayant été soumis à un décret pour des objets relatifs à la révolution, l'amnistie doit en effacer toutes les traces.

M.***: Je demande que l'Assemblée aille aux voix, et qu'elle s'empresse de rendre justice au patriotisme de M. Fauchet.

M. JOURNET: Vous avez entendu parler pour M. Fauchet; il est de votre justice et de votre dévoir d'entendre quelqu'un qui veut parler contre.

L'article V de la section II du chapitre Ier du titre III de la constitution française est ainsi conçu : « Seront exclus de l'exercice des droits de citoyen actif tous ceux qui seront en état d'accusation. » Voilà ce qui est plus précis que toutes les déclamations que l'on a faites en faveur de M. Fauchet: il ne pouvait pas exercer les droits de citoyen actif, à plus forte raison ne pouvait-il pas être député à la législature. On parle de l'amnistie; on dit qu'elle doit avoir un effet rétroactif, qu'elle doit effacer toutes les traces de procédures. En résulte-t-il moins que la constitution a été violée, et que toute élection dans laquelle la constitution a été violée est nulle?

Je rends hommage au patriotisme et au civisme de M. Fauchet; mais son élection est irrégulière, et une seconde élection le portera avec plus de gloire à la législature. L'on a employé des moyens de faveur. Eli bien, et moi aussi j'ai la meilleure opinion de ses talents et de son civisme; mais il ne s'agit pas ici de talents et de civisme, il s'agit de l'exécution des lois.

M. ***: Le préopinant a beaucoup déclamé contre l'assemblée électorale du Calvados; il lui a reproché une désobéissance à la loi, une infraction à la constitution: mais ne sait-il pas que la loi n'est loi que lorsqu'elle est publiée ? Or, à l'instant où M. Fauchet a été nommé, la loi que le préopinant a citée n'était pas portée. On argumente de l'acte constitutionnel: or,

à cette époque, l'acte constitutionnel n'était pas fait, ou, s'il était fait, ce n'était encore qu'un projet, puisqu'il n'était pas accepté!... (Il s'élève de violents murmures.)

M. ***: Je demande que l'opinant soit rappelé à l'ordre du jour, comme ayant avancé une hérésie politique, savoir: que la constitution avait besoin de l'acceptation du roi.

M. ***: Lorsque j'ai dit que l'acte constitutionnel n'était pas accepté par le roi, je n'ai pas entendu dire que l'acceptation du roi fût nécessaire; je dis done que l'acte constitutionnel, dans lequel on avait nouvellement inséré l'article que je viens de citer, n'ayant pas été proclamé, n'avait pas encore une authenticité suffisante pour déterminer la conduite de l'assemblée électorale. (On applaudit.) Et si un décret d'ajournement personnel suffisait pour exclure un citoyen, les ennemis de la chose publique n'auraient-ils pas eu l'avantage de faire rejeter du sein de l'Assemblée constituante Mirabeau, le créateur de la constitution?

M. *** : Dans les lois anciennes, tout citoyen en état de prise de corps était suspendu de toute fonction publique; nous devons donc attendre que l'accusation soit jugée.

M. GARRAN-COULON: On vient de réduire la question à deux points; on l'a considérée sous l'ancien ordre des lois et sous l'ordre actuel; on n'a pas vu que ni l'une ni l'autre de ces propositions n'était admissible. Dans l'ancien ordre de législation rejeté avec tant de raison, it n'y avait ni assemblée primaire ni assemblée électorale, ni législative; il n'y avait point de lois, car la loi ne peut être que l'expression de la volonté générale; il n'y avait que des règlements que nous étions forcés d'exécuter. Voyons si ces règlements peuvent s'appliquer au cas dont il s'agit. Toute la procédure était secrète, et, quoique des réformes aient été faites avant l'élection de M. Fauchet, elles n'ont pas été poussées si loin que le secret n'ait été conservé avant le décret. M. Fauchet était donc décrété secrètement; ce décret ne devait être connu que de lui seul, au moment où il aurait été mis à exécution en l'appréhendant, ou, s'il s'était enfui, en annotant ses biens. Je dis que l'assemblée électorale, qui ne connaissait pas ce décret officiellement, qui ne pouvait le connaître que sur des bruits bien ou mal fondés, n'a pas pu se permettre de priver M. Fauchet, non pas des droits de citoyen actif, mais de l'exercice de ces droits.

L'ordonnance de 1670 n'est pas plus applicable à la question, puisque d'une part l'assemblée électorale n'avait pas de moyen de constater la situation judiciaire de M. Fauchet, puisque de l'autre part ces règlements anciens ne s'appliquaient pas aux assemblées électorales qui n'existaient pas.

Je passe à un autre moyen qu'on a employé, mais qui, loin d'être contraire à l'opinion que je défends, prouve en sa faveur. L'article V du titre III de la constitution porte ces mots : Seront exclus de l'exercice des droits de citoyen actif tous ceux qui sont en état d'accusation. >> Voyons dans la constitution elle-même ce que c'est que d'être en état d'accusation. J'y lis: « L'accusation ne peut être faite que par un jury d'accusation ou par un décret du corps législatif. Vous avez donc un système très-conséquent de législation; mais dans l'état actuel nous n'avons pas encore de juges constitutionnels; nous n'avons que des juges qui font à la fois l'accusation et le jugement, qui prononcent à la fois sur le fait et sur le droit; ce qui serait le comble de l'esclavage, si cet ordre de choses devait subsister. Ainsi, l'Assemblée constituante a décrété qu'on ne pourrait exercer les droits de citoyen actif quand on serait en état d'accusation; mais la constitution a expliqué en même temps ce que c'est que d'être en état d'accusation.

« PreviousContinue »