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ministre de la justice d'attribuer au tribunal du cinquième arrondissement du département de Paris la connaissance de l'affaire de la fabrication de faux brevets.

M. ***: L'Assemblée n'a point le droit de rendre des jugements d'attribution. Je demande que ces procédures soient renvoyées aux juges naturels.

M. SALADIN: Il est pressant de continuer ces procédures, pour que les criminels soient arrêtés; et parce qu'en matière criminelle, jamais une instruction n'est suivie avec plus de succès que par les juges qui l'ont commencée, je demande que, attendu que le cas est urgent, la motion de M. Hérault-Séchelles soit décrétée.

La proposition de M. Saladin est adoptée en ces termes :

L'Assemblée nationale, après avoir déclaré urgent e décret à rendre sur la suite de la procédure instruite au tribunal du cinquième arrondissement contre les fabricateurs de faux brevets, vu l'importance de ne pas laisser dépérir les preuves, de ne pas retarder les décrets qui peuvent être nécessaires, et de ne pas prolonger plus longtemps l'état d'accusation ou la captivité des personnes impliquées dans cette cause, décrète que le tribunal du cinquième arrondissement continuera l'instruction contre les fabricateurs de faux brevets et leurs complices jusqu'à jugement définitif, sauf l'appel institué par la loi, dérogeant à cet égard au décret du........

L'Assemblée reprend la discussion du règlement de police.

Les articles suivants sont décrétés.

SUITE DU CHAPITRE II.

8° Personne n'entrera dans la salle ni n'en sortira que par les corridors.

9 Nul ne pourra s'asseoir derrière le président, ni s'approcher du bureau pour parler au président ou aux secrétaires, si ce n'est pour se faire inscrire.

10 MM. les suppléants qui voudront assister aux séances de l'Assemblée nationale auront une place distincte et qui leur sera exclusivement affectée dans une tribune.

11° La barre de la chambre sera réservée pour les personnes étrangères qui auront des pétitions à faire, ou pour celles qui seront appelées ou admises devant l'As

semblée nationale.

12° Il est défendu à tous ceux qui ne sont pas députés de se placer dans l'enceinte de la salle; et ceux qui y seront surpris seront conduits dehors par l'huissier. CHAPITRE III.

Ordre pour la parole.

1o Aucun membre ne pourra parler qu'après avoir demandé la parole au président; et quand il l'aura obtenue, il ne poura parler que debout.

2. Si plusieurs membres se lèvent, le président donnera la parole à celui qui se sera levé le premier.

3 S'il s'élève quelque réclamation sur sa décision, l'Assemblée prononcera.

4 Nul ne doit être interrompu quand il parle. Si un membre s'écarte de la question, le président l'y rappellera. S'il manque de respect à l'Assemblée, ou s'il se livre à des personnalités, le président le rappellera à l'ordre.

5o Le président n'aura pas le droit de parler sur un débat, si ce n'est pour expliquer l'ordre ou le mode de procéder dans l'affaire en délibération, ou pour ramener à la question ceux qui s'en écarteraient.

CHAPITRE IV.

Des motions.

1 Tout membre a droit de proposer une motion. 2° Tout membre qui aura une motion à présenter se fera inscrire au bureau.

3. Toute motion sera écrite, pour être déposée sur le bureau, aprés qu'elle aura été admise à la discussion.

40 Toute motion présentée doit être appuyée par deux personnes, sans quoi elle ne pourra pas être discutée.

5° Nulle motion ne pourra être discutée le jour même de la séance dans laquelle elle sera proposée, si ce n'est pour une chose urgente, et quand l'Assemblée aura décidé que la motion doit être discutée sur-le-champ.

6o Lorsque plusieurs membres demanderont à parler sur une motion, le président fera inscrire leurs noms autant qu'il se pourra, dans l'ordre où ils l'auront demandé.

7° La motion sera discutée selon la forme prescrite pour l'ordre de la parole, au chapitre III.

So Aucun membre, sans excepter l'auteur de la motion, ne parlera plus de deux fois sur une motion, sans une permission expresse de l'Assemblée; et nul ne demandera la parole pour la seconde fois, qu'après que ceux qui l'auraient demandée avant lui auront parlé.

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9° Pendant qu'une question sera débattue, on ne recevra point d'autre motion, si ce n'est pour amendement ou pour faire renvoyer à un comité, ou pour demander un ajournement.

10° Tout amendement sera mis en délibération avant la motion; il en sera de mème des sous-amendements, par rapport aux amendements.

11o La discussion étant épuisée, l'auteur, joint aux secrétaires, réduira sa motion sous la forme de question, pour en être délibéré par oui ou par non,

12° Tout membre aura le droit de demander qu'une question soit divisée lorsque le sens l'exigera.

13° Tout membre aura le droit de parler pour dire que la question lui paraît mal posée, en expliquant comment il juge qu'elle doit l'être,

Les voix seront recueillies par assis et levé; et s'il y a quelque doute, on ira aux voix par l'appel, sur une liste alphabétique des noms.

CHAPITRE V.
Des pétitions.

1o Les pétitions, demandes, lettres ou adresses, serout ordinairement présentées à l'Assemblée par ceux de ses membres qui en seront chargés.

2° Si les personnes étrangères qui ont des pétitions à présenter veulent parvenir immédiatement à l'Assemblée, elles s'adresseront à un des huissiers qui les introduira à la barre, où l'un des secrétaires, averti par l'huissier, ira recevoir directement leurs pétitions.

Des députations.

Les députations seront composées sur la liste alphabétique, afin que les membres soient députés par tour; et les députés conviendront entre eux de celui qui devra porter la parole.

l'évêque du département, présente ses hommages et Une députation du clergé de Paris, ayant à sa tête ses félicitations à l'Assemblée. Elle reçoit les honneurs de la séance.

--

M. le ministre des contributions publiques présente l'état de situation de son département.-L'Assemblée en ordonne l'impression.

Nous le rapporterons dans un prochain numéro. M. François de Neufchâteau reprend la suite du règlement de l'Assemblée nationale. (Les articles à deniain.)

M. ***, député du département d'Eure-et-Loir, présente le vœu des électeurs, tendant à réduire à 12 liv. par jour le traitement des députés.

L'Assemblée passe à l'ordre du jour.

M. le président annonce que le tribunal de cassation demande la permission de venir protester devant l'Assemblée de son zèle à maintenir l'exécution des lois.

L'Assemblée décide qu'il sera admis demain à onze heures.

La séance est levée à trois heures.

VARIETES.

M. Calonne, très-surpris que sa Lettre des princes n'ait pas encore opéré la contre-révolution en France, va faire paraitre un nouveau pamphlet, dont il se promet un succès plus heureux. C'est une Lettre d'un publiciste de France à un publiciste d'Allemagne, dans

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Arrêté sur la vente du foin et de la paille. Le corps municipal, informé que les ordonnances et règlements concernant la vente du foin et de la paille ne sont point exécutés ; que chaque jour les fermiers, laboureurs ou marchands qui amènent cette marchandise à Paris, l'exposent en vente dans les rues adjacentes à celles qui leur sont destinées, où ils les laissent souvent même pendant toute la nuit; que souvent aussi leurs voitures en contiennent dont les bottes ne sont pas de poids, ou qui, couvertes de foin et paille de qualité supérieure, en renferment dans l'intérieur des portions gàtées ou avariées;

Considérant que l'un de ses principaux devoirs est de veiller au maintien de tout ce qui est nécessaire pour la sûreté des habitants dans les marchés;

Après avoir entendu le premier substitut-adjoint du procureur de la commune, à arrêté et arrête ce qui suit:

Art. Ier. Les ordonnances et règlements relatifs à la vente de la marchandise du foin et de la paille, et notamment celle du 7 juillet 1786, en ce qui concerne les dispositions ci-après, seront exécutés suivant leur forme

et teneur.

II. Seront tenus les propriétaires ou marchands qui enverront du foin par la rivière à Paris, sans destination particulière, de le conduire et l'exposer en vente sur les quais et ports accoutumés. Dans le cas où il serait nécessaire de faner et botteler le foin, le fanage et le bottelage seront faits à terre et au devant des bateaux, le tout à peine de confiscation et d'une amende de cinquante livres.

III. Les foins et pailles amenés à Paris par les laboureurs et autres marchands, autres que ceux qui viennent avec des destinations particulières, seront, comme par le passé, exposés en vente aux heures ordinaires sur les places de la porte d'Enfer, de la porte Saint-Martin, et du faubourg Saint-Denis, et ne pourront arriver que les jours de marché; savoir, en été à cinq heures du matin, et en hiver de six à sept heures. Ne pourront les marchands ou laboureurs les vendre dans les rues adjacentes auxdites places, sous peine de 100 liv. d'amende.

IV. Il est défendu aux propriétaires, fermiers, laboureurs et marchands de foin qui, n'ayant point de destination particulière, amèneront ou feront amener, soit par la rivière, soit par terre, de la marchandise de foin et de paille en cette ville, de la vendre, faire décharger ni entamer, sous quelque prétexte que ce soit, ailleurs, dans l'étendue de la ville, que sur les ports et marchés à ce destinés, à peine de saisie et confiscation du foin et de la paille, et de 200 liv. d'amende, tant contre le vendeur que l'acheteur solidairement.

V. Seront tenus lesdits propriétaires, fermiers, laboureurs et marchands de foin et de paille, de se conformer, pour le poids des bottes de foin, luzerne et paille, à ce qui est prescrit par les règlements. En conséquence les bottes ne pourront être que des poids ci-après:

Savoir: de dix, onze et douze livres pour le foin, tant vieux que nouveau, depuis le 1er octobre jusqu'au 1er avril.

De neuf, dix et onze livres, depuis le 1er avril jusqu'à la récolte.

Et depuis la récolte jusqu'au 1er octobre, de douze, treize et quatorze livres pour le foin nouveau, et de neuf, dix et onze livres pour le vieux.

Quant à la paille, le poids des bottes sera fixé dans toutes les saisons, à neuf, dix et onze livres.

Défenses sont faites de diminuer ledit poids, d'altérer la qualité du foin et de la paille par aucun mélange, soit

avec du foin d'une qualité inférieure, soit avec de la litière ni autrement, le tout à peine de confiscation et d'une amende de 300 liv.

VI. Il est défendu aux botteleurs de faire des bandes de société, ni d'entrer dans les bateaux et marchés, s'ils n'y sont appelés par les marchands ou propriétaires, ni d'empêcher les marchands ou propriétaires de faire faner, botteler et renfermer leur foin et paille, soit par leurs domestiques, gagne-deniers ou autres personnes que bon leur semblera, à peine d'être dénoncés et poursuivis par voie de police correctionnelle comme perturbateurs de l'ordre public.

VII. Enjoint aux préposés pour le maintien de l'ordre dans les marchés de foin et de paille, mande au commandant général et autres officiers de la garde nationale, aux commissaires de police, de tenir la main, chacun en ce qui le concerne, à l'exécution du présent arrêté, qui sera imprimé, publié, affiché, et envoyé aux quarantehuit commissaires de police des sections de cette ville. Signé BAILLY, maire; DEJOLY, secrétaire-greffier.

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THEATRE FRANÇAIS, rue de Richelieu. - Aujourd'hui le Misanthrope, comedie en 5 actes, suivie des Fausses Infidélités, comédie en un acte.

THEATRE DE LA RUE FEYDEAU, ci-devant de MONSIEUR. — Aujourd'hui l'Histoire universelle, folie en 2 actes, mêlée de vaudevilles, précédée des Portefeuilles.

Demain Lodoiska, opera français.

THEATRE DE MADEMOISELLE MONTANSIER, au Palais-Royal. Aujourd'hui Isabelle de Salisbury, opéra nouveau en 3 acles précédé du Somnambule, comedie en un acte. THEATRE DES GRANDS DANSEURS DU Roi.

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Aujourd'hui grand spectacle demandé, Henri IV à Paris; les Sauteurs; la Partie de chasse, le Souper et la Nuit d'Henri IV, pantomime dialoguee en 3 actes. On commencera par les Amants invisibles, pantomime à mach.

AMBIGU COMIQUE, au boulevard du Temple. - Aujourd'hui la 2e représentation de l'Heroine américaine, pantomime en 3 actes, précédée de Mazet, et de la Femme qui a raison.

THEATRE FRANÇAIS COMIQUE ET LYRIQUE. Aujourd'hui Nicodème dans la lune ou la Revolution pacifique, par le cousin Jacques.

THEATRE DE MOLIÈRE, rue Saint-Martin. Aujourd'hui la 9. representation de Louis XIV et le Masque de fer, suivie de la France regenérée.

THEATRE DE LA RUE DE LOUVOIS. - Aujourd'hui la Joueuse corrigée, comedie en 3 actes; Jeannette et Bastien, opéra bouffon en un acte.

En attendant la 1re représentation du Roman, comédie, et la ire de Zelia, opéra en 3 actes.

THEATRE DU MARAIS, rue Culture-Sainte-Catherine. -La 30 representation de l'Habitant de la Guadeloupe, suivie du Commissionnaire et le Jockey, comédie nouvelle.

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Emprunt d'octobre de 500 liv.... Empr. de déc. 1782. Quit. de fin... de 125 mill. déc. 1784...14 314, 15, 14 718, 314, 518, 112, 314 b. de 80 millions sans bulletins... 10, 10 118, 10, 9 314, b. -sort. en viager........... Bulletin.

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Act. nouv. des Indes...

Caisse d'esc...............
Demi-caisse.

Quitt. des eaux de Paris...
Empr. de 80 mill. d'août 1789..
Assur. contre les inc..

-à vie.

22 b. 95, 95 114, 95.

1,258, 55, 57, 58, 60, 59, 58.

57, 56, 54, 53. .3,905, 8, 6, 5. ..1,950, 48, 49, 50, 48, 49. 555.

...2, 1 114, 2 118, 1 718 b. .630, 29, 30, 32, 31, 29, 28. ...........27, 26, 27, 28, 29. ........730, 33, 35, 30, 31. ....790, 85. .......................93 114. ........ 86 314. ................83 114, 112. l.............81 3/4.

Actions de la caisse patriotique. Contrats. 1re classe à 5 p. 0/0. -2e idem à 5 p. 0/0 suj. au 15......... 3e idem à 5 p. 0/0 suj. au 10e..

je idem à 5 p. 974 súj, au 19e et 2 s. p.

N° 287.

GAZETTE NATIONALE OU LE MONITEUR UNIVERSEL.

Vendredi 14 OCTOBRE 1791.

POLITIQUE.

SUÈDE.

Quelque disposée

De Stockholm, le 18 septembre. · que soit S. M. à contribuer de tout son pouvoir au rétablissement de S. M. T. C. dans toute la dignité de sa couronne, cependant la saison avancée invite, de nécessité, à retarder de quelque temps l'exécution de ce grand projet. L'hiver s'est annoncé ici dans la nuit dernière avec de la neige et de la gelée; ainsi tout se bornera d'ici au printemps prochain à des négociations, qui, suivant ce que nous apprenons, s'agiteront dans un congrès qui doit se tenir à Aix-la-Chapelle ou à Coblentz, à quel effet les diverses cours de l'Europe qui y prennent intérêt enverront leurs plénipotentiaires. Plusieurs les ont déjà nommés, et d'autres ne tarderont pas à suivre cet exemple.

Les commissaires de l'ordre des chevaliers, des ecclésiastiques et de la bourgeoisie, s'assembleront le 1er octobre prochain, suivant les ordonnances, pour faire la révision de l'état de la banque. On assure qu'il sera désormais libre à chacun de payer les droits de la douane en lettres de change sur Hambourg; ces droits se payent en espèces; ainsi on n'aura pas besoin de porter ses lettres chez le changeur.

POLOGNE.

De Varsovie, le 21 septembre. Dans la séance du 19, on nomma les députés des villes qui doivent représenter comme assesseurs dans les hautes magistratures du pays; ils prêtèrent en cette qualité le serment entre les mains de S. M. et des états. La réduction de la monnaie de Prusse, qui depuis quelque temps met de l'embarras dans la circulation des espèces, a donné lieu à plusieurs députés de proposer divers moyens d'y apporter remède. Il fut conclu en conséquence que la députation du trésor se concerterait là-dessus avec la commission des finances, pour voir ce qu'il y aurait de mieux à faire à cet égard, et que le rapport des délibérations serait fait dans trois jours aux états. Le nouveau grand trésorier Kossowski, qui doit avoir de son chef réduit la valeur de l'argent de Prusse, reçut à cette occasion de vifs reproches dont il se tira avec beaucoup de peine.

Les représentants des villes qui ont paru à l'ouverture de la diète, le 15 de ce mois, ont été vivement applaudis. Les tribunaux assessoriaux sont formés d'après la nouvelle constitution; on y a admis le nombre prescrit de membres tirés de la bourgeoisie.

Le député Nazarzeuvski s'avisa, dans la session du 20, d'attaquer divers articles de la constitution, et en particulier celui par lequel le roi est affranchi de toute responsabilité. Le député Kossialchowsky le réfuta avec violence, et il ne parut pas que ses arguments eussent fait une grande impression sur la diète.

La nouvelle de la mort du prince de Wirtemberg, frère de la grande duchesse, a été confirmée ici. Il est mort à Galatz d'une fièvre putride. Le prince Potemkin en a aussi été attaqué; mais dès le moment que l'on en apercut les premiers symptômes, il se fit transporter à Hus, sur le Pruth, contrée haute, où règne un air salubre, ce qui a contribué à sa prompte guérison. Cette maladie a fait beaucoup de ravages dans l'armée russe, campée dans un terrain bas et marécageux aux environs du Danube.

Le traité de paix ne se fera pas sans quelque contestation. On apprend déjà que la Porte ne veut pas entendre parler de la cession d'Oczakow, sans que les fortifications en soient rasées. Il se confirme aussi que les Bosniaques ne veulent pas absolument consentir à la cession des deux forts situés dans le district de la Croatie cédé à l'empereur. La cession de Choczim avec son raja semble vouloir étre moins contestée. Comment au reste s'y prendra la Porte pour soutenir ces diflicultés ?

Le nouvel hospodar de Valachie, prince Michel Sutzo, a déjà envoyé des commissaires dans les cinq districts de

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Troisième année de la Liberté.

la Moldavie, rendus à la Porte en vertu du traité avec l'Autriche.

Le projet d'ériger une statue au roi, qui a si bien mé→ rité de la patrie, à été approuvé par les états.

On saura incessamment le résultat des négociations avec la cour de Dresde; le ministère des affaires étrangères a reçu l'ordre d'en rendre compte à la diète. On sait d'avance que l'électeur acceptera la couronne que la constitution lui offre, et que les cours de Vienne et de Berlin sont d'accord pour cet arrangement.

La nouvelle constitution se consolide de plus en plus; la majorité la veut et la maintiendra: les déclarations de quelques nonces n'ont abouti à rien; ils voient bien que le parti est pris décidément d'affranchir ce royaume d'influences étrangères et de factions qui l'asservissaient, et de lui faire prendre parmi les nations le rang qui lui convient.

On mande de nos frontières que l'armée russe rétrograde en trois corps; l'un passera par Olvispol, l'autre par Sokoly, et le troisième par Wilowka.-L'impératrice accordera des franchises considérables aux familles qui viendront s'établir dans le pays conquis et à elle cédé entre le Bog et le Niester.

L'escadre de Revel est en route de Cronstadt pour retourner à Revel; on ne sait pas encore si elle y sera désarmée sur-le-champ.

On mande de la Finlande russe qu'on y a conservé en armement cent chaloupes canonnières et huit batteries flottantes; elles sont aux environs de Fridericsham.

ALLEMAGNE.

De Cologne, le 26 septembre. Suivant les nouvelles qui nous viennent de la Gueldre prussienne, tous les officiers et les soldats qui étaient absents par congé ont reçu ordre de se rendre incessamment à leurs régiments.

PRUSSE.

De Berlin, le 27 septembre. L'envoyé de Turquie a recu de sa cour un firman qui l'autorise non-seulement à différer son voyage, mais lui ordonne même d'attendre pour partir des ordres ultérieurs.

Il s'en faut bien que le roi, comme on l'a dit et répété, soit disposé à réduire son état militaire de quarante mille hommes; on assure qu'il va l'augmenter au contraire de sept régiments d'infanterie et d'un régiment de cavalerie, et qu'on prendra de chacun des régiments actuellement subsistants vingt hommes pour faire le premier fonds des nouveaux; on ajoute à cela le renouvellement des bruits qui ont couru, c'est que les régiments de Westphalie vont être remis sur le pied de campagne.

Hier et avant-hier est arrivée ici là grosse artillerie de retour de Prusse, les hommes et les chevaux sont dans le meilleur état; la vente des derniers va être faite incessamment, ce qui contredit assez ouvertement, assuret-on, le dessein de notre cour de prendre part aux troubles de France, lequel n'aurait d'ailleurs plus d'objet, dit-on encore, depuis que l'acte de constitution est accepté et que la paix règne entre le roi et la nation. Comment accorder toutes ces contradictions?

Du Bas-Elbe, le 30 septembre. Le duc Ferdinand de Brunswik, écrit-on de Brunswik, a été frappé d'apoplexie; on désespère de sa vie.

SUISSE.

De Genève, le 23 septembre. La commission chargée de faire un projet de code annonce que son ouvrage doit être composé de huit volumes. Les cinq premiers ont déjà paru. Les citoyens mécontents de l'édit de février dernier et de l'édit militaire du 22 mars n'ont point à se louer davantage du projet du nouveau code. Ils y reconnaissent le même esprit qui donne au petit nombre le même empire, et confirme ce pouvoir presque arbitraire décerné au petit conseil, etc.

On assure d'ailleurs que le projet du code nouveau, quoiqu'il ne puisse être complétement imprimé et publié 13

qu'à la fin de ce mois, sera néanmoins porté à la sanction du conseil souverain dès le 15 octobre. Ainsi les trois conseils n'auront que quinze jours pour examiner un ouvrage si volumineux et si important. Il est à craindre que l'on n'appuie encore cette dangereuse précipitation du prétexte qui a tant favorisé l'édit du 22 mars, et qui consistait à dire: Si l'on discute, l'Etat est perdu.

C'est ainsi qu'au contraire on court risque de s'égarer et d'exposer la république à de nouveaux malheurs. Peut être a-t-on déjà la conscience de cette erreur, quoiqu'on y reste attaché, car on parle déjà d'employer la rigueur et la sévérité envers les citoyens qui manifesteraient des opinions contraires à la loi, et l'on se laisse pénétrer sur le dessein d'appeler des troupes étrangères, si l'on en a besoin, pour l'exécution du projet dont il s'agit.

PAYS-BAS.

De Bruxelles, le 8 octobre. La révolte des grenadiers du bataillon arrivé du pays de Liége est apaisée. Les mutins sont rentrés dans l'ordre. Le conseil de guerre dure encore. On ne pense pas qu'il prononce des peines de rigueur; les circonstances exigent que l'on ménage le militaire car la révolte des états ne sera peut-être pas si facile à apaiser que celle des grenadiers. Cependant, quoique le gouvernement se montre dans une alternative de fermeté et de faiblesse, il n'est pas douteux qu'il ne remporte la victoire.

L'empereur vient de faire publier un édit concernant les actes de juridiction quelconques exercés pendant la révolution. Il n'y a d'invalidité prononcée que pour ceux qui auraient été utiles à l'état de trouble.

VARIÉTÉS.

Conseils donnés pour prévenir la difficulté qu'on pour rait avoir de faire moudre pendant l'hiver prochain; par M. Le Roi, ancien professeur en droit et instituteur public.

A Saint-Fargeau, les octobre 1791.

En 1775 et 1788 le vent a soufflé du nord et du nordest les sept huitièmes de l'année. La sécheresse devint générale dès le commencement du printemps. La terre ne fut arrosée que par quelques pluies orageuses et momentanées qui eurent lieu entre la Saint-Jean et la mijuillet, encore ne fut-ce que par cantons. Ces mêmes pluies, qui semblèrent avoir arrose profondément la terre, ne firent que grossir pour un instant les rivières, et empêchèrent d'appréhender ou plutôt de prévoir cette horrible disette d'eau qui, jointe au froid glaçant et continuel de la bise, réduisit les habitants des campagnes et la plupart de ceux des villes à vivre, les uns de pommes de terre, les autres de pain de son, et d'autres à moudre le grain avec des moulins à tabac.

Or le vent a eu, cette année-ci, la même direction qu'en 1775 et 1788. L'automne semble même plus froid, et la bise continue de souffler. Tout cela doit nous faire craindre les effets d'une disette d'eau presque certaine pour le mois de décembre prochain, avec un hiver probablement rigoureux. Je dis presque certain, car, supposé qu'il nous vienne quelques pluies dans les six semaines prochaines, ne venant point, ce qui est probable, aussi abondamment que celles occasionnées par les orages elles ne serviraient qu'à humecter la surface desséchée à un pied de profondeur dans les cantons arides ; et celles qui pourraient venir après les six semaines seraient sans doute converties en neiges par le froid de l'atmosphère, lesquelles séjournant longtemps sur la terre ne rempliraient qu'après un parfait dégel les lits des rivières. Nous devons tellement appréhender les suites de cette sécheresse, que dans quelques cantons l'on va déjà moudre à dix à onze lieues de chez soi.

Comme nous pouvons encore compter sur six à sept semaines d'un air assez tempéré pour ne pas glacer le peu d'eau qui nous reste, il est, je pense, très à propos que les personnes qui ont du blé commencent dès à présent à faire moudre pour l'hiver. Il y a des moulins en quantité sur les petites rivières, dont la plupart laissent perdre une grande partie de leur eau, faute de pratique. C'est par eux, ce me semble, qu'on doit commencer; et ceux qui ne sont point à proximité de ces moulins feraient très-bien d'occuper jour et nuit leurs moulins à vent,

qui, comme on le sait, ne sont pas d'un aussi grand secours que les premiers.

Si les effets deviennent, comme je le souhaite, contraires à mes conjectures, les peines qu'on se sera données ne seront point perdues, mais elles seront seulement prématurées.

AVIS.

Les administrateurs des Messageries Nationales préviennent le public qu'ils continuent l'établissement du roulage, rue du Bouloy, mais qu'ils en ont confié la direction intéressée à M. Louis Barbereux, ci-devant fermier des messageries de Champagne, qui se charge de toutes expéditions, commissions et réexpéditions aux conditions les plus avantageuses. Les facilités que lui procure l'adninistration des Messageries le mettent à même d'avoir des voitures pour le roulage à toute réquisition.

La société des Amis de la Constitution de Landernau, département du Finistère, ne recevra plus, à l'avenir, aucuns paquets ni lettres à son adresse, à l'exception de ceux venant de la société de Paris, à laquelle elle est affiliée, s'ils ne sont pas affranchis, et elle se propose d'agir de même pour ceux qu'elle enverra.

THEATRE DE LA RUE DE LOUVOIS.

Le Bienfaisant, comédie en trois actes, en prose, a été donné à ce théatre avec peu de succès. Un pareil sujet n'était point comique: c'est une belle vertu que la bienfaisance; mais un homme bienfaisant n'est pas un personnage fort theatral, à moins qu'il ne joigne à cette vertu un ridicule, comme le Bourru bienfaisant, qui oblige en grondant; ou l'Officieux, qui nuit par ses gaucheries, en voulant obliger. On pourrait traiter encore le Bienfaisant par ostentation, etc., etc., etc. Tous ces contrastes deviendraient des sources de comique. Mais un homme qui aime à faire le bien et qui le fait pour le bien même, ne peut être que le sujet d'une pièce larmoyante, soit qu'on mette l'intérêt sur le héros, soit qu'on le fasse porter sur les infortunés qu'il sert. Au reste, on peut faire de bonnes pièces larmoyantes, et il y en a cent exemples; mais il faut, dans tout ouvrage dramatique, un fond d'intérêt et des situations qui attachent le spectateur; si vous ne l'occupez de rien, il s'occupera de vous silller.

LIVRES NOUVEAUX.

La Sainte Bible, contenant l'ancien et le nouveau Testament, traduite en français sur la Vulgate, par M. Lemaitre de Sacy, nouvelle édition ornée de trois cents figures, gravées d'après les dessins de M. Marillier. A Paris, chez M. Defer de Maisonneuve, libraire, rue du Foin-Saint-Jacques, hôtel de la Reine-Blanche, no 11. De l'imprimerie de Monsieur.

Les livraisons de ce chef-d'œuvre de typographie et de gravure se succèdent avec la plus prompte exactitude, sans que l'exécution perde rien de sa beauté. Cette nouvelle livraison, qui est la sixième, et qui forme la première du tome II, sera bientôt suivie de la seconde qui complètera ce second volume, attendu que ces deux livraisons sont beaucoup plus fortes que les précédentes. On souscrit à Paris, cliez M. Defer de Maisonneuve; chez M. Ponce, graveur, rue Saint-Hyacinthe, no 19; dans les départements et chez l'étranger, chez tous les libraires. On ne paye rien d'avance; on se fait seulement inscrire en retirant les livraisons qui paraissent. A chaque livraison on donne les noms des nouveaux souscripteurs. La liste qui accompagne cette nouvelle livraison forme le quatrième supplément, et prouve le succès mérité de cette grande entreprise.

BULLETIN DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

LÉGISLATIVE.

(PREMIERE LÉGISLATURE.)

Présidence de M. Pastoret.

SUITE DU RÈGLEMENT DE POLICE. ARTICLES PROMIS DANS LE N° D'HIER.

CHAPITRE VI.

De la distribution des procès-verbaux.

1 L'imprimeur de l'Assemblée nationale communiquera directement avec le président et les secrétaires; il ne recevra d'ordre que d'eux et des commissaires qui seront chargés de l'inspection de l'imprimerie.

2o Le procès-verbal de chaque séance sera livré à l'impression le jour qu'il aura été approuvé, et envoyé incessamment au domicile des députés. La copie remise à l'imprimeur sera signée du président et d'un secrétaire.

3. Si l'Assemblée nationale ordonne l'impression de pièces autres que les procès-verbaux, il sera suivi pour leur impression et leur distribution les mêmes règles que ci-dessus.

CHAPITRE VII.

Des archives et du secrétariat.

1° Toute pièce originale qui sera remise à l'Assemblée sera d'abord copiée par l'un des commis du bureau; et la copie, collationnée par un des secrétaires et signée de lui, demeurera au secrétariat. L'original sera aussitôt après déposé aux archives, et enregistré sur un registre destiné à cet effet.

2o Une des deux minutes originales du procès-verbal sera pareillement déposée aux archives; l'autre minute demeurera entre les mains des secrétaires, pour leur usage et celui de l'Assemblée.

3o Les expéditions de pièces, et autres actes qui seront déposés au secrétariat, y seront rangés par ordre de matières et de dates, en liasses et cartons; un des commis du bureau sera chargé spécialement de leur garde, et ne les communiquera qu'au président et aux secrétaires, ou sur leurs ordres donnés par écrit.

4° Tous les mois, lors du changement des secrétaires, et avant que ceux qui seront nouvellement nommés entrent en fonction, il sera fait entre eux et les anciens secrétaires un récolement des pièces qui doivent se trouver au secrétariat.

Articles additionnels.

Art. Ier. Le président usera, avec autant de fermeté que de sagesse, de toute l'étendue du pouvoir qui lui est confié par le règlement et par les articles qui sui

vent.

II. Aucun des membres de l'Assemblée ne se placera auprès du siége du président, du bureau des secrétaires, ni dans le milieu de la salle.

Les places des trésoriers ne seront remplies que par eux, et celles de la barre par les personnes seules auxquelles l'Assemblée l'aura permis.

III. La tribune ne sera occupée que par l'opinant. Aucun des membres de l'Assemblée, et surtout ceux placés sur les bancs voisins de la tribune, ne pourront lui adresser la parole. Les opinions de quelque étendue y seront toujours prononcées. Les membres ne pourront proposer de leur place que de très-simples et courtes observations; et ils passeront à la tribune lorsqu'ils ne seront pas suffisamment entendus, et que le président les y invitera.

IV. Le président est expressément chargé de veiller à ce que personne ne parle sans avoir obtenu de lui la parole, et à ce que jamais plusieurs membres ne la prennent à la fois.

V. Lorsque plusieurs membres demanderont la parole, le président l'accordera à celui qui la lui aura demandée le premier. Il fera faire une liste des autres par un secrétaire, qui les appellera ensuite suivant

l'ordre de leur inscription. La liste n'aura d'effet que pour une seule séance, et les opinants parleront alternativement pour et contre.

VI. Si une réclamation s'élève sur la décision du président concernant l'ordre de la parole, ou sur la liste, l'Assemblée prononcera.

VII. Nul ne doit être interrompu quand il parle, si ce n'est dans les cas suivants :

1o Si l'opinant s'écarte de la question, le président l'y rappellera;

2o Si quelque membre juge faux les faits exposés par l'opinant, il pourra seulement se lever pour demander à prouver l'inexactitude des faits, lorsque l'opinion sera finie; s'il se permet une plus longue interruption, il sera rappelé à l'ordre;

3o Si l'opinant s'écarte du respect dû à l'Assemblée ou au président, ou s'il se livre à des personnalités, le président le rappellera à l'ordre.

VIII. La sonnette du président sera toujours le signal du silence pour toute l'Assemblée, même pour l'opinant, qui ne reprendra la parole que lorsque le président la lui aura rendue. Tout membre qui n'aura point obéi à ce signal sera rappelé à l'ordre par le président, au nom de l'Assemblée.

IX. Le président observera, dans le rappel à l'ordre, la gradation qui va être expliquée.

Il rappellera à l'ordre tous ceux qui, par inattention ou de quelque manière que ce soit, troubleraient la séance. Če simple rappel à l'ordre ne sera pas regardé comme une peine.

X. Si le premier avertissement ne suffit pas pour faire rentrer dans l'ordre le membre auquel il aura été fait, le président, en le désignant par son nom, lui dira: M....., au nom de l'Assemblée, et pour la seconde fois, je vous rappelle à l'ordre.

:

XI. Si les deux premières interpellations ne ramènent point à l'ordre le membre qui s'en sera écarté, le président lui dira M....., je vous rappelle pour la troisième fois à l'ordre, et j'ordonne, au nom de l'Assemblée, , que votre nom sera inscrit au procèsverbal.

XII. S'il arrivait qu'un membre ne cédât point aux trois premières interpellations, le président ordonnera que son nom soit inscrit au procès-verbal

avec censure.

XIII. Si, après cette inscription au procès-verbal, et la censure prononcée, le même membre persiste à ne pas rentrer dans l'ordre, l'Assemblée pourra lui ordonner de se retirer, et lui défendre de rentrer pendant le reste de la séance. Cette motion étant faite et appuyée par dix membres, le président sera tenu de la mettre aux voix. Si elle est adoptée, le membre obéira sur-le-champ au décret.

XIV. Si le même membre oppose, soit ce jour, soit un autre, une nouvelle résistance au décret de l'Assemblée, la peine de prison pour vingt-quatre heures, ou pour un temps plus long, sera prononcée contre lui.

Si la motion en est faite et appuyée par vingt membres, elle sera nécessairement mise aux voix, et le président sera tenu de prendre les moyens qui sont en son pouvoir pour faire exécuter le décret.

XV. Tout membre qui, ayant été rappelé à l'ordre, s'y sera mis aussitôt, pourra demander et obtenir la parole pour se justifier avec modération et décence.

XVI. Aucun membre ne pourra en rappeler personnellement un autre à l'ordre, mais seulement requérir le président de le faire. Le président sera tenu de mettre aux voix toute motion tendante à un rappel à l'ordre, lorsqu'elle sera appuyée par quatre membres de l'Assemblée.

XVII. S'il s'élève dans l'Assemblée un tumulte que

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