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avec des livres; c'est un Traité véritablement pratique, rédigé dans l'intérieur d'un parquet, au milieu et à l'aide de ses travaux. C'est le résultat des observations que j'ai pu faire, des applications, des études auxquelles j'ai dû me livrer sur l'instruction criminelle préliminaire, pendant de longues fonctions, comme officier du ministère public près de tribunaux très-importants.

Consacré à la police judiciaire, mon travail touche cependant à la police administrative, sa plus utile annexe, surtout à la police municipale; matière importante et difficile, qui fait le sujet de l'un des principaux chapitres de l'ouvrage.

Mes doctrines reproduisent, autant que possible, le texte même de la loi; en cas d'obscurité ou d'insuffisance de ses termes, j'ai eu recours à la jurisprudence de la Cour de cassation, aux instructions des Ministères de la justice, de l'intérieur, de l'agriculture et des travaux publics, de l'instruction publique, de la marine, etc.

Des formules des actes usuels, tant de la police judiciaire que de la police municipale, complètent le volume.

En citant un texte de loi, un arrêt, une circulaire, je n'indique pas la source où je l'ai puisé, les citations auraient été trop multipliées; mais on trouvera ces documents, savoir:

Les Lois, Décrets, Ordonnances, etc., dans le Bul

letin des Lois, et dans les collections spéciales qui en tiennent lieu;

Les Arrêts de la Cour de cassation, dans le Bulletin criminel de cette cour, les recueils de Sirey et de Dalloz et le Journal du Palais;

Les Arrêts des Cours impériales dans ces trois derniers recueils :

Les Ordonnances du Conseil d'État dans le journal l'Ecole des communes (1);

Les Instructions du Ministère de la justice, antérieures à 1841, dans le recueil de M. Gillet (2);

Celles du Ministère de l'intérieur, savoir de 1797 à 1830, dans les Circulaires et Instructions, etc., du Ministère de l'intérieur (3); de 1832 à 1837, dans l'Ecole des communes (4); de 1838 et années suivantes, dans le Bulletin officiel du Ministère de l'intérieur (5). Ce recueil contient aussi la plupart des Instructions des autres ministères que j'ai citées.

Depuis la réimpression de cet ouvrage, un grand

(1) Paris, Paul Dupont; 1832 et années suivantes, in-8°. (2) Analyse chronologique des Circulaires du Ministère de la justice, Paris, Thorel, 1840, in-8°.

(5) Paris, Imprimerie royale, 1821 à 1824, 4 volumes in-8°; 1829 et 1830, 2 volumes in-8°.

(4) Paris, Paul Dupont; 1831 et années suivantes, in-8°. (5) Id. le même; 1838 et années suivantes, in-8°.

nombre de Lois ou Décrets relatifs à la police judiciaire, à la police municipale, ont été promulgués; des délits nouveaux ont été prévus et punis; des industries importantes réglementées; l'organisation des gardes champêtres, des commissaires de police a subi d'essentielles modifications; les attributions des officiers municipaux et de la gendarmerie ont reçu de nombreux développements; enfin la jurisprudence s'est enrichie d'intéressantes décisions. J'ai apporté tous mes soins à revoir et à corriger cette troisième édition, à la mettre au courant de ces changements et de ces progrès, à remplir surtout les lacunes qui avaient pu m'échapper.

DE

POLICE JUDICIAIRE

ET MUNICIPALE.

CHAPITRE Jer.

DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE LA POLICE ADMINISTRATIVE, CONSIDÉRÉES EN GÉNÉRAL.

1. La Police judiciaire recherche les crimes, les délits et les contraventions, en rassemble les preuves et en livre les auteurs aux tribunaux chargés de les punir. Code d'instruction criminelle, article 8.

Elle est exercée, sous l'autorité des Cours impériales : 1o Par les Gardes champêtres et les Gardes forestiers;

2o Par les Commissaires de Police;

3o Par les Maires et les Adjoints de Maire;

4o Par les Juges de paix;

5o Par les Officiers de Gendarmerie;

6° Par les Commissaires généraux de police (1); 7° Par les Procureurs impériaux et leurs Substituts, 8° Et par les Juges d'instruction. Idem, art. 9.

2. Surveillance.

Tous ces Officiers de Police ju

(1) Les Commissaires généraux de police ne sont ici mentionnés que pour ne pas scinder l'article 9 que je rapporte, ces fonctionnaires n'existant plus de fait depuis longues années.

diciaire sont, dans le même arrondissement, le Juge d'instruction excepté, placés sous la surveillance du Procureur impérial. Code d'inst. crim., art. 17.

Tous ceux du ressort d'une Cour impériale sont placés sous la surveillance du Procureur général près cette cour. Idem, art. 279, 280; Loi du 20 avril 1810, art. 45. Le Procureur général peut, en cas de négligence, avertir les Officiers de Police judiciaire d'être plus exacts à l'avenir. En cas de récidive, dans la même année, et sur l'autorisation de la Cour, ils sont cités devant la chambre d'accusation; il leur est enjoint d'être plus exacts à l'avenir, et ils sont condamnés aux frais, tant de la citation que de l'expédition et de la signification de l'arrêt. Code d'inst. crim., art. 279 à 282.

Les Procureurs généraux et tous les Officiers du Ministère public de l'Empire sont placés sous l'autorité du Garde des sceaux, ministre de la justice. Argt. du même Code, art. 274.

Quant aux Cours impériales, elles n'ont pas d'autorité sur les Procureurs généraux (ni sur les autres Officiers du ministère public) qui ne sont point soumis à leur surveillance. Elles ne dirigent pas, non plus, à proprement parler, l'exercice de la Police judiciaire, mais elles peuvent (toutes les chambres assemblées) enjoindre au Procureur général de poursuivre tel crime ou tel délit, ou de leur rendre compte des poursuites. Loi du 20 avril 1810, art. 11. — Elles peuvent aussi (la chambre d'accusation), dans certains cas, 1o évoquer une affaire criminelle, c'est-à-dire s'en attribuer directement l'instruction déjà commencée en première instance, 2o ordonner des poursuites concernant un délit signalé dans la procédure dont la Cour est saisie. Dit Code, art. 235 et suiv. Ce pouvoir des Cours impériales ne s'exerce pas d'une manière générale et permanente; il est borné

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