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de munitions; s'il était ou non accompagné de chiens; s'il se servait d'un furet, d'une bourse à lapin ou d'un filet ou engin prohibé, etc.; s'il a pris la fuite à l'aspect du Maire ou du Garde, etc.

89. Idem.-Temps et terrains prohibés. — Chaque année les Préfets déterminent, par des arrêtés, le temps pendant lequel la chasse est permise ou défendue dans leurs départements (Loi du 3 mai 1844, art. 3). L'époque la plus ordinaire de l'ouverture de la chasse est le 1er septembre; celle de la clôture le 1er mars. Cette interdiction comprend jusqu'aux bois et forêts, exceptés par l'ancienne Loi (30 avril 1790, art. 14). Toutefois, les Préfets peuvent autoriser la chasse des oiseaux de passage, autres que la caille, et celle du gibier d'eau. Voy. plus bas, no 98.

Il est bien entendu que, même en temps licite, la chasse ne peut avoir lieu sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire; toutefois, si ce dernier ne se plaint pas, il ne doit pas être dressé de procèsverbal (dite Loi de 1844, art. 26), à moins que le terrain ne soit clos et attenant à une habitation, ou non encore dépouillé de ses fruits. Voy. plus haut, nos 34, 3o.

Enfin, il n'est pas indispensable que le chasseur soit trouvé sur le terrain prohibé pour qu'il y ait délit de sa part. Si, posté en dehors de ce terrain, il y fait poursuivre le gibier que ses chiens doivent lui ramener, il commet réellement un délit de chasse. Arrêt de Cass. du 26 septembre 1840.

Il n'est pas nécessaire qu'un individu parcoure un certain espace pour se trouver en action de chasse; il y a fait de chasse de la part de celui qui tire des coups de fusil sur le gibier, de l'intérieur d'une cabane de

feuillage qui lui sert de poste et d'abri. Arrêt de Cass. du 20 juin 1823. C'est là une espèce d'Affût.

Non-seulement les circonstances constitutives des délits de chasse doivent être consignées dans les procès-verbaux, mais il faut y mentionner également les circonstances accessoires, qui peuvent aggraver ou atténuer soit le délit, soit la position du prévenu.

90. Terrain clos. Ainsi, en cas de chasse sur le terrain d'autrui, il faut dire si ce terrain est ou non clos de murs, palissades, haies ou fossés; si le terrain qui est clos est attenant ou non immédiatement à une maison d'habitation; Isi cette clôture est continue et forme obstacle à toute communication avec les héritages voisins (Loi du 3 mai 1844, art. 2), ou si elle offre des intervalles. Ces circonstances de clôture et de dépendance d'une habitation entraînent une amende plus forte et même la prison, contre le chasseur (ibid., art. 13). D'un autre côté, elles peuvent faire disparaître le délit, parce que, de l'agrément du propriétaire, l'on peut chasser en tout temps dans un enclos, sans permis de chasse, si cet enclos est attenant à une habitation: l'enclos étant considéré comme l'habitation ellemême. (Arrêt de Cass. du 29 mars 1823.) — Toutefois une île, située dans une rivière navigable, ne peut être considérée comme un terrain clos; les canaux, fleuves et rivières navigables sont déclarés de grande voirie, et par là assimilés à une grande route. Zoi du 29 floréal an x, art. 1er; Arrêt de Cass. du 12 février 1830.

Lorsque les clôtures offrent des interruptions, par exemple si les murs, haies, etc., ont des brèches; si les fossés sont comblés de manière à laisser un libre accès, même par un seul endroit, sur le terrain clos, il ne faut pas omettre cette particularité, qui peut enlever au chasseur, surpris sur ce terrain, le bénéfice de la clôture.

91. Nuit.

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Enfin, si le fait de chasse avait eu lieu

pendant la nuit, il ne faudrait pas oublier cette circonstance qui donne lieu à une peine plus forte, Loi du 3 mai 1844, art. 12.

Procédés de chasse.

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92. Gibier; Transport, etc. - Pendant le temps où la chasse n'est pas permise, il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter et de colporter du gibier. Le gibier saisi est livré à l'établissement de bienfaisance le plus voisin, etc. (Dite Loi, art. 4.) Ces prescriptions s'appliquent même au lapin de garenne: cet animal, pour être nuisible, ne cesse pas d'être un gibier; le transport du lapin domestique est seul licite. Arrêts de Bordeaux, 10 février, et de Paris, 12 novembre 1845.

93. Idem. Permis de chasse; consignation de son prix. Il est indispensable que le chasseur justifie que son permis existait au moment où il a été trouvé en chasse; vainement alléguerait-il qu'il est en réclamation à la Préfecture pour l'obtenir, que la somme nécessaire a été consignée ces préliminaires n'empêchent pas le délit, puisqu'il peut arriver que le permis de chasse demandé ne soit pas accordé, et procès-verbal doit être dressé contre le chasseur dépourvu de permis (dite Loi, art. 5 à 8; Arrêts de Cass., 20 avril 1837,16 mars 1844.)

On doit donc verbaliser contre tout chasseur, sans exception, qui ne représente pas son permis de chasse, et lors même qu'il justifierait de la demande et même de l'obtention du permis. Circulaires du Ministre de l'intérieur du 22 novembre 1844, et 30 juillet 1849.

94. Idem.-Durée du permis.-Les permis de chasse

ne sont valables que pour un an (Loi du 3 mai 1844, art. 5), à partir de la date de l'acte; dans cette année compte le jour de la délivrance (Arrêt de Cass. du 17 mai 1828); de sorte que cette année écoulée, à pareil jour, le permis est périmé, quelle que soit l'époque à laquelle il a été remis effectivement au permissionnaire. Idem, du 4 mars 1848 et 7 juillet 1849.

Permis; Formalités, Prohibitions. Voy. Loi du 3 mai, art. 5 à 8.

95. Personnalité du permis.

Enfin le permis de

chasse est personnel (dite Loi, art. 5) et ne peut servir ni à une autre personne ni à plusieurs chasseurs. Il faut excepter, toutefois, certaines chasses qui ne peuvent s'effectuer qu'à l'aide d'auxiliaires; telles que, pour les petits oiseaux, les raquettes ou sauterelles; ou la chasse au traque ou battue. Dans ces divers cas, il suffit que le chasseur principal soit porteur d'un permis (Arr. de Cass. du 8 mars et 29 novembre 1845), mais aucun de ses auxiliaires ne peut avoir d'arme à feu. Circulaire du Ministre de l'intérieur du 22 juillet 1851.

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chasse ne peut avoir lieu sans permis. La chasse au fusil, avec ou sans chien, est la plus usitée, mais n'est pas la seule qui doive être surveillée. La défense de la loi (3 mai, art. 1er) étant absolue, faute de permis, comme en temps prohibé, ou sur le terrain d'autrui, etc., il s'ensuit que le seul emploi, dans l'un de ces cas, de chiens courants et même d'arrêt, de furets, de bourses à lapin, de filets, lacets, panneaux, collets, piéges, etc., constitue un délit de chasse qui doit être constaté, tout comme s'il y avait eu emploi d'armes à feu. Le propriétaire ou fermier a néanmoins le droit de repousser ou de détruire,

même avec des armes à feu, les bêtes fauves qui endommagent ses propriétés. Dite Loi, art. 9.

97. Procédés de chasse.

Quant aux procédés de

chasse, ne sont licites que le fusil, les chiens courants, le furet et les bourses à lapin; tous les autres sont formellement prohibés (dite Loi, art. 9). Ainsi le délit est plus grave quand la chasse, sans permis, ou en temps ou terrain défendu, a lieu à l'aide de procédés prohibés (id., art. 12). Mention doit être faite de ces procédés: il n'est pas même licite de prendre au lac ou filet des petits oiseaux sédentaires. Arr. de Cass. du 25 mars 1845 (Chambres réunies).

Il faut

98. Arrêtés des Préfets; Contraventions. s'assurer enfin s'il n'a pas été contrevenu, par le chasseur, à quelque arrêté du Préfet sur :

L'époque et les procédés de la chasse des oiseaux de passage, autres que la caille;

Le temps de la chasse du gibier d'eau, dans les marais, sur les étangs, fleuves et rivières;

Les espèces des animaux malfaisants ou nuisibles que le propriétaire ou fermier peut détruire sur ses terres, et les conditions de cette destruction;

La conservation des oiseaux;

L'emploi des chiens lévriers pour la destruction des animaux malfaisants ou nuisibles;

L'interdiction de la chasse en temps de neige. Dite Loi, art. 9.

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99. Chasseurs; Minorité. Si le chasseur paraît très-jeune, il faut s'assurer de son âge et savoir s'il est célibataire et demeure avec ses parents. Les pères et mères sont civilement responsables des délits de chasse

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