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rable pour pouvoir se rendre promptement sur les lieux.

En l'attendant, l'Adjoint peut toujours recueillir des renseignements sur les faits; ordonner l'arrestation du prévenu, si elle est nécessaire; veiller à ce que rien ne soit dérangé dans le lieu où le crime a été commis; prendre, enfin, suivant les cas, les précautions indiquées plus bas, au chap. iv, de l'Avis au Procureur impérial, nos 29 à 31.

Mais si le Maire, instruit de l'événement, refusait de le constater, l'Adjoint ne pourrait le suppléer, sans commettre une usurpation de pouvoir. Le Maire est chef de l'administration municipale; lorsque, dans le cercle de ses attributions, il a prononcé, l'Adjoint, qui est son inférieur, doit se soumettre; il peut seulement, si le fait est réellement grave, en instruire le supérieur commun en cette matière, c'est-à-dire le Procureur impérial.

En cas d'absence ou d'empêchement du Maire, il est, de droit, remplacé par l'Adjoint, ou par le premier des Adjoints disponibles dans les communes où il y en a plusieurs; si l'Adjoint ou les Adjoints sont absents ou empêchés, ils sont remplacés, avec les mêmes pouvoirs, par un Conseiller municipal, désigné par le Préfet, ou, à défaut de cette désignation, par le Conseiller municipal, le premier dans l'ordre du tableau. Loi du 5 mai 1855, art. 4.

8. Dans les communes où il y a un Commissaire de police, ce fonctionnaire est plus spécialement chargé de la Police judiciaire, en ce qui concerne la constatation des crimes, délits et contraventions.

Les Maires et Adjoints ne sont obligés de remplacer les Commissaires de police que dans les communes où il n'y en a qu'un seul. Code d'inst. crim., art. 14. Lorsqu'il y

en a deux, ou plus, le Maire n'est tenu d'agir, à leur défaut, que dans le cas, fort rare, où ils se trouvent tous légitimement empêchés (Arg' des art. 13 et 14); ce qui ne l'empêche pas d'exercer les fonctions d'officier de Police judiciaire, soit par lui-même, soit par ses Adjoints, toutes les fois qu'il le juge convenable. Loi du 18 juillet 1837, art. 10; Arrêt de Cassation des 6 septembre et 15 décembre 1838. Pour la concurrence entre ces divers fonctionnaires, voy. plus bas, le n 14.

9. Territoire. La compétence des Maires, en matière de Police judiciaire, est bornée, quant au territoire, par les limites de leur commune, et c'est des crimes, délits et contraventions commis dans l'intérieur de ces limites qu'ils ont à s'occuper. 1er Décret du 14 septembre 1792; Arrêt de Cassation du 20 août 1841.

Il peut arriver cependant qu'ils soient également compétents pour constater, dans leur commune, des crimes et délits qui auraient été commis hors de ce territoire. Ainsi, qu'un individu quelconque, après avoir commis un délit hors des limites d'une commune, vienne ensuite s'y réfugier, et qu'il y soit signalé, d'une manière grave, comme l'auteur de ce crime ou de ce délit (par exemple, s'il est possesseur d'effets, armes, instruments ou papiers qui fassent présumer qu'il est auteur ou complice du délit (Code d'inst. crim., art. 41, voy. chap. v, du Flagrant Délit, no 37), le Maire sera compétent; il pourra interroger le prévenu, faire perquisition dans son domicile et sur sa personne, ordonner son arrestation, etc., tout comme si le crime ou le délit eût été commis dans la commune, pourvu qu'il soit encore réputé flagrant. Voy. le même chap.

Quant aux contraventions de simple Police, la com

pétence des Maires est tout à fait restreinte à celles de ces infractions qui se commettent dans leur commune. Même Code, art. 11 et 166. Mais rien ne s'oppose à ce qu'ils recueillent et transmettent à leurs collègues compétents des renseignements sur les contraventions et même les délits commis sur le territoire de ces derniers, et qui seraient venus à leur connaissance personnelle.

Cette observation

10. Simples renseignements. s'applique à tous les faits punissables, quelle que soit la peine que la loi y attache, et, dans l'intérêt de la vindicte publique, les Maires ne sauraient trop se pénétrer de ce principe, que, s'ils ne sont compétents que dans certains cas, pour constater, par procès-verbaux, un délit quelconque, ils le sont toujours pour transmettre, soit officiellement, soit confidentiellement, au Procureur impérial, de simples renseignements sur les faits.

Com

11. Autres Officiers de Police auxiliaires. missaires de police.- La compétence des Commissaires de police (1) n'est pas toujours, comme celle des Maires, limitée par le territoire de la commune dans laquelle ils sont établis; habituellement elle est plus étendue.

Lorsqu'un Commissaire de police est seul dans un canton, il a qualité dans toutes les communes de ce canton. Décret du 17 janvier 1853, art. 1er. S'il existe dans le canton plusieurs Commissaires de Police, la juridic

(1) Serment.-Les Commissaires de police prêtent le Serment politique et le Serment professionnel devant le Préfet du département, ou en cas d'empêchement, devant le Sous-Préfet de l'arrondissement, délégué par le Préfet. Circulaire du Ministre de l'intérieur, du 14 décembre 1854.

tion de ces fonctionnaires s'étend aussi à tout le canton; le Préfet peut déterminer la circonscription spéciale de chacun d'eux. Id., art. 2.

Dans les communes ou villes divisées en plusieurs cantons, les Commissaires de police ne laissent pas d'exercer leurs fonctions dans toute l'étendue de la ville. Code d'inst. crim., art. 12. Le Préfet, par un arrêté, détermine, pour chacun d'eux, les limites de la circonscription qui leur est particulière. Dit décret, art. 3. Ces arrondissements particuliers ne circonscrivent pas les pouvoirs respectifs des Commissaires, mais indiquent seulement les termes dans lesquels chacun d'eux est plus spécialement astreint à un exercice constant et régulier de ses fonctions. Code d'inst.. Ibid.

Les Commissaires peuvent exercer leurs fonctions hors de leur ressort dans les cas prévus par l'art. 464 du Code. Décret du 28 mars 1852, art. 4.

Lorsqu'il y a plusieurs Commissaires, ils se suppléent les uns les autres. Code d'inst. crim., art. 13.

Commissaire unique, remplacement, voy. no 8. Dans certaines villes importantes, il y a un Commissaire central, qui a autorité sur les autres Commissaires de police et sur tous les agents. Décret du 26 septembre 1855, art. 13 (1).

Les Commissaires de Police peuvent requérir, au besoin, les Gardes champêtres et forestiers de leur

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5 mars 1853, on pouvait établir dans les chefs-lieux un Commissaire de police dont la juridiction s'étendait sur tout le département, et qui avait sous ses ordres les Commissaires et Agents de police. Cette institution a été supprimée (hors la Gironde et les Bouches-du-Rhône). Décrets du 22 mars 1834 et 20 mars 1855 (non insérés au Bulletin).

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canton. Ces Gardes doivent les informer de tout ce qui intéresse la tranquillité publique. Décret du 28 mars 1852, art. 3. Toutefois, ce droit de réquisition à l'égard des préposés forestiers ne doit s'exercer que lorsque des circonstances exceptionnelles, le maintien de l'ordre, la tranquillité publique, la sécurité des personnes, réclament le concours immédiat de ces gardes, et nullement lorsqu'il ne s'agit que de la répression de délits, contraventions, etc., de police ordinaire. Circulaire du Ministre de l'intérieur, du 4 octobre 1853. Concurrence, voy. plus bas, no 14.

Agents de police, voy. plus bas, n° 178.

12. Les Juges de paix ont qualité dans toute l'étendue de leur canton, et hors de ce canton dans les cas prévus par l'art. 464 du Code d'inst. crim. Ces magistrats ne constatent pas les simples contraventions de police, que du reste ils sont appelés à juger. Leur autorité est réservée aux crimes et aux délits. Idem, art. 48, 49, 139.

13. Les Officiers de gendarmerie sont Officiers de Police judiciaire, auxiliaires du Procureur impérial dans l'arrondissement où ils exercent habituellement leurs fonctions. Idem, art. 9; Décret du 1er mars 1854, art. 238.

Ils n'ont qualité que pour la constatation des crimes flagrants; leurs instructions préliminaires ne s'appliquent pas aux simples délits; ils reçoivent seulement les plaintes ou les dénonciations qui leur sont faites de ces délits. Quant aux simples contraventions de police, ils doivent renvoyer les plaignants ou les dénonciateurs par-devant le Commissaire de Police, le Maire

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