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à chaque affaire dont elles jugent å propos de s'occuper suivant les règles ci-dessus.

Les Maires et

3. Officiers de Police auxiliaires. Adjoints participent, avec les Commissaires de Police (1), les Juges de paix et les Officiers de gendarmerie, au titre et aux pouvoirs d'Officiers de police auxiliaires du Procureur impérial (Code d'inst. crim., livre 1er, chap. V, art. 48 à 50); ainsi qualifiés parce qu'ils sont chargés d'aider ce magistrat dans la recherche et la constatation des crimes et délits.

4. Subordination. Il résulte de ces dispositions que, en matière de police judiciaire, les Maires doivent déférer aux réquisitions et se conformer aux instructions (Argt. du même Code, art. 17) qu'ils reçoivent du Procureur impérial près le tribunal de première instance auquel ressortissent leurs communes, et que c'est avec ce magistrat qu'ils doivent correspondre directement pour tout ce qui concerne cette partie du service. Idem, art. 50, 53 (2).

Les Maires doivent aussi, en la même matière, déférer aux réquisitions du Préfet; ce magistrat ou le Conseiller de préfecture qui le remplace (Ordonnance du 29 mars 1821) peut, dans le département, « faire personnelle«ment, ou requérir les Officiers de Police judiciaire,

(1) Excepté les Commissaires de police des Chemins de fer, qui ne sont pas officiers de police auxiliaires. Circulaire du Ministre des travaux publics, du 15 avril 1850.

(2) Une précaution très-souvent recommandée par le Ministre de l'intérieur (Circul. du 21 mars 1848), les Préfets et les Procureurs impériaux, parce qu'elle simplifie et facilite l'expédition des affaires, c'est de traiter de chaque objet distinct dans une lettre séparée. Voyez plus bas le no 245 pour les Procès-verbaux.

«< chacun en ce qui le concerne, de faire tous actes néces« saires à l'effet de constater les crimes, délits et contra«ventions, et d'en livrer les auteurs aux tribunaux «< chargés de les punir. » Code d'inst. crim., art. 10; Arrêt de cassation du 21 novembre 1853 (Chambres réunies).

Enfin, les Maires doivent exécuter les Commissions du Juge d'instruction de leur arrondissement; ce magistrat, quoiqu'il ne soit pas leur supérieur direct, peut les charger de faire certains actes de sa compétence. Voy. chap. 14, des Maires, délégués du Procureur impérial, etc.

Commissaires de Police, voir plus bas, no 11.
Juges de Paix, v. no 12.

Officiers de Gendarmerie, v. no 13.

5. Gardes champêtres et forestiers; Gardes-pêche;Gardes particuliers. Ces gardes ne sont que simples Officiers de Police judiciaire, spécialement institués pour constater les délits et contraventions ruraux et forestiers. Code d'inst. crim., art. 16. Ils n'ont pas, à beaucoup près, les mêmes attributions et pouvoirs que les Maires et Adjoints et les autres auxiliaires du Procureur impérial.

Ainsi ils ne peuvent, sans l'assistance du Maire ou du Juge de paix (voyez plus bas, no 295), s'introduire dans le domicile d'un citoyen ou ses dépendances, etc.; ils ne peuvent (les Gardes-pêche exceptés) directement requérir (Code d'inst. crim., art. 16) la force publique (voy. plus bas, n° 205); ils ne peuvent envoyer ou conduire, de leur chef, un prévenu arrêté, devant le Procureur impérial (voyez plus bas no 298); ils doivent le présenter, d'abord, au Juge de paix ou au Maire, etc.

Outre ces Officiers de Police judiciaire ordinaires, il

y a un très-grand nombre de fonctionnaires, employés, agents, préposés, etc., sorte d'Officiers de Police temporaires ou éventuels, qui n'ont mission ou qualité que pour certains délits ou contraventions. Je n'ai parlé que de ceux d'entre eux qui peuvent se trouver en rapport avec les Maires, soit pour requérir leur assistance ou leur demander main-forte, soit pour affirmer devant eux leurs procès-verbaux. Voy. le chap. XVII, nos 284 et suivants.

6. « La Police administrative (et municipale) a pour objet le maintien habituel de l'ordre public dans chaque lieu et dans chaque partie de l'administration générale. - Elle tend principalement à prévenir les délits. » Code du 3 brumaire an iv, art. 19.

Son exercice est indépendant de celui de la Police judiciaire; mais, pour mieux concourir au maintien de l'ordre, toutes les deux se doivent un mutuel appui.

Par ses arrêtés, ses règlements, ses instructions, sa surveillance, la Police administrative rappelle les citoyens à l'observation des lois; elle veille à leur salubrité, à leur sûreté, etc.; elle prévient ou empêche une foule d'erreurs, d'actions imprudentes ou même d'infractions, que la Police judiciaire serait impuissante à faire réprimer.

De son côté, la Police judiciaire, par ses procès-verbaux, ses actes de poursuite et les condamnations qui en sont le résultat, vient en aide à la Police administrative dont les avertissements finiraient par demeurer sans effet, s'ils n'étaient pas sanctionnés par les décisions des tribunaux.

Les Maires exercent la Police administrative (et municipale) sous l'autorité et la surveillance des Sous-Préfets, des Préfets et du Ministre de l'intérieur. Lois du 28 plu

vióse an VIII, art. 2, 3 et 13; du 18 juillet 1837, art. 9, 10 et 14; du 5 mai 1855, art. 50.

Les objets auxquels s'étend cette action sont peut-être plus nombreux encore que ceux qu'embrasse la Police judiciaire. Vouloir simplement les indiquer ici serait tout à fait dépasser le but de ce Manuel. On trouvera, cependant, plus loin, quelques explications sur divers points de la Police administrative d'un étroit contact avec la Police judiciaire. Ces explications concernent principalement :

Les incendies accidentels, les inondations, les naufrages, les accidents dans les mines, carrières, usines; les épidémies et les épizooties (chapitre x);

Les foux furieux (chapitre XVI);

Les arrêtés ou règlements en matière de Police municipale et rurale (chapitre XVIII, art. 2);

La surveillance des condamnés libérés, etc. (Chapitre XIX).

CHAPITRE II.

COMPÉTENCE DES OFFICIERS DE POLICE AUXILIAIRES ET SURTOUT DES MAIRES ET ADJOINTS (1).

7. Personnel. Dans chaque commune, les fonctions d'Officier de Police judiciaire sont principalement attribuées au Maire. Elles sont aussi exercées par l'Adjoint qui, tenant nominativement ses pouvoirs de la loi (Code d'inst. crim., art. 11), peut procéder sans délégation du Maire et agir comme un autre lui-même. C'est là ce qui distingue les actes de la Police judiciaire de ceux de l'administration municipale proprement dite, pour lesquels, hors le cas d'absence, les Adjoints n'agissent pas légalement sans une délégation du Maire. Loi du 18 juillet 1837, art. 14.

Ainsi, le procès-verbal d'un Adjoint qui n'aurait pas constaté l'absence du Maire, n'en serait pas moins valable. Arrêt de Cassation du 6 janvier 1844.

Il est, toutefois, à propos que l'Adjoint, saisi le premier d'une plainte, en donne avis d'abord au Maire, si celui-ci est présent dans la commune, et même s'il est absent, lorsqu'il s'agit d'un délit grave, à moins que ce fonctionnaire ne se trouve à une distance trop considé

(1) Je dois avertir ici, une fois pour toutes, que bien que dans ce Manue! les Maires et Adjoints soient constamment en scène, mes observations s'appliquent également aux Commissaires de police, dont les pouvoirs sont exactement les mêmes en fait de police judiciaire; aux Juges de paix pour les crimes et les délits flagrants (ils ne constatent pas les simples contraventions, voy. no 12); aux Officiers de gendarmerie pour les crimes flagrants seulement (voy. no 13).

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