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17° Diffamations et injures publiques. Loi du 17 mai 1819, art. 13, 16 à 20. Observations, no 163.

18° Douanes. Décrets du 28 juillet 1791; du 4 germinal an II; Loi du 17 décembre 1814; 3e Loi du 28 avril 1816 (1). Observations, nos 324 à 326.

19o Drainage. Loi du 10 juin 1854, art. 6.

20° Élections, délits. Loi du 15 mars 1849; Décret du 2 février 1852.

21° Étrangers (Séjour des) en France. Loi du 3 décembre 1849.

22° Faillite (Délits de), autres que les Banqueroutes. Code de commerce, art. 594, 595, 597.

23o Fausses nouvelles (Publication de). Décret du 17 février 1852, art. 15. —Observations, no 164.

24° Garantie des matières d'or et d'argent. Loi du 19 brumaire an vi, art. 92 et 94 (Pour les Marchands ambulants) (2).

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26° Instruction publique. Institutions primaires, Pensionnats primaires, Écoles d'adultes, Salles d'asile, Institutions secondaires ouverts sans autorisation. Loi du 15 mars 1850, art. 29, 50, 53, 55, 57, 66, 80. 27° Journaux. Décret du 17 février 1852 et autres. 28° Libraires, Cabinets de lecture, sans brevet. Id., art. 24.

290 Livrets des ouvriers. Loi du 22 juin 1854.

(1) Voy., pour plus de détails, mon Traité des Tribunaux correctionnels, tome 1er, p. 82 à 91.

(2) Les Maires sont incompétents à l'égard des Orfèvres domiciliés. Arrêt de cassation du 15 avril 1826. Ces commerçants sont surveillés par les employés de la Garantie.

30° Logements insalubres. Loi du 13 avril 1850. Observations, no 396.

31o Loteries. Loi du 21 mai 1836; Ordonnance du 29 mai 1844 (Loteries autorisées). Observations, n° 346.

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32o Marchandage. Décrets des 2 et 21 mars 1848. 33° Marchandises (Fraudes sur la vente des ). Loi du 27 mars 1851. Boissons, v. plus haut ce mot,

Observations, nos 140 et suiv.

Médecine, v. Police médicale.

34° Offenses publiques envers l'Empereur ou les Membres de la Famille Impériale. Loi du 10 juin 1853.

35° Outrages publics envers des Fonctionnaires publics, des ministres du culte, des jurés, des témoins, Loi du 25 mars 1822, art. 6.

36° Outrages à la morale publique. Mise en vente d'ouvrages ou dessins obscènes. Lois du 17 mai 1819, art. 8; du 25 mars 1822, art. 1.— Observations, no 165.

37° Pêche fluviale. Loi du 15 avril 1829; Ordonnance du 15 novembre 1830; Loi du 6 juin 1840. Observations, nos 78 et suiv.

Poisons, v. Substances vénéneuses.

Pharmacie, v. Police médicale.

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38° Pêche maritime, Pêche côtière. Décret du 9 janvier 1852; Id. (quatre) du 4 juillet 1853.

39° Poids et mesures faux possédés par un marchand. Loi du 27 mars 1851, art. 3, 4 à 7.

Poudres, v. Armes.

40o Police médicale.

Exercice sans diplôme de l'Art

des Accouchements, de la Chirurgie ou de la Médecine; Loi du 19 ventôse an x1, art. 35, 36; de la Pharmacie; Déclaration du 25 avril 1777; Lois du 21 germinal an xi; du 29 pluviôse an xIII; Décret du 3 mai 1850. Observations, nos 121 et suiv.

41° Police de la Presse. Loi du 27 juillet 1849; Décret du 17 février 1852;

42° Poste aux Lettres. Arrêté du 27 prairial an ix; Décret du 24 août 1848, art. 8; Loi du 22 juin 1854, art. 20 à 22.

43° Propriété industrielle; Brevets d'invention. Loi du 5 juillet 1844.

44° Publication (Délits de) ou de l'Écriture, de la Parole et de la Presse. Lois du 17 mai 1819; 25 mars 1822; 27 juillet 1849; Décret du 17 février 1852.

45o Recrutement (Délits en matière de ). Loi du 21 mars 1832, art. 38, 40, 41, 43 à 45.

46° Roulage (Police du). Loi du 30 mai 1851; Ordonnance du 10 août 1852. Principaux délits :

Circulation d'une voiture avec une plaque portant un faux nom ou domicile, Loi, art. 8;

Dommage causé à une route ou à ses dépendances, id., art. 9;

Voiturier ou Conducteur (Refus d'un) requis de s'arrêter par un Fonctionnaire, art. 10;

Diligence avec plus de trois voyageurs sur la banquette, Ordonnance, art. 24;

Postillon en état d'ivresse, id., art. 37.

Défaut de registre destiné à recevoir les plaintes des voyageurs, dans les bureaux de départ et d'arrivée, dans chaque relai; refus de présentation de ce registre à toute réquisition des voyageurs, id., art. 39.

Voy., en outre, à Contraventions, nos 344 et 364.

47° Substances vénéneuses (Vente illégale de). Loi du 19 juillet 1845; Ordonnance du 29 octobre 1846; Décret du 8 juillet 1850. Observations, nos 138 et suiv.

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48° Théâtres, Décret du 30 décembre 1852;

49° Timbre-poste ayant servi (Usage d'un). Loi du 16 octobre 1849.

50° Travail dans les manufactures et usines (Durée du). Décrets du 9 septembre 1848, art. 4 et 5; et du 17 mai 1851. Ces décrets concernent les ouvriers adultes; pour les enfants, v. plus bas, no 366.

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Tromperies, v. Marchandises.

51° Usure habituelle. Lois des 3 septembre 1807 et 19 décembre 1850.

52° Vente aux enchères de marchandises neuves. Loi du 25 juin 1841.

53° Voirie (Délits de grande). Loi du 29 floréal an x, art. 1er; Décret du 16 décembre 1811, art. 114. Observations, no 319.

Principales contraventions prévues par des Lois ou Ordonnances spéciales. Voy. chapitre XVIII, nos 334 à 368.

CHAPITRE IV.

AVIS A DONNER AU PROCUREUR IMPÉRIAL
DES CRIMES ET DÉLITS.

25. Obligation d'informer le Ministère public. « Toute autorité constituée, tout Fonctionnaire ou Officier public, qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un Crime ou d'un Délit, est tenu d'en donner avis sur-le-champ au Procureur impérial de l'arrondissement où le crime ou délit aura été commis, ou dans lequel le prévenu pourrait être trouvé, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. » Code d'inst. crim., art. 29. Cette obligation est tellement impérieuse, que la loi l'a étendue aux simples particuliers, pour les attentats, soit contre la sûreté publique, soit contre la vie ou la Propriété d'un individu dont ils auraient été témoins. Id., art. 30.

Le Procurour impérial est obligé, de son côté, d'en donner avis au Procureur général près la Cour Impériale. Id., art. 27.

Pour les simples délits et les crimes qui n'ont pas beaucoup de gravité, le Procureur impérial est suffisamment averti par l'envoi des procès-verbaux et des prévenus lorsqu'ils ont été arrêtés; seulement il est nécessaire que cet envoi ait lieu le jour même, s'il est possible, de la rédaction du procès-verbal, et, dans tous les cas, le lendemain, au plus tard. J'en expliquerai la raison, en parlant de l'envoi des procès-verbaux, dénonciations et plaintes, chap. XIII, no 266.

Quant aux Contraventions de simple police, etc.,

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