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18. Troubles, tumulte, injures, etc. - Si, durant le cours de son information, le Maire est interrompu ou troublé par les assistants, qu'il n'aurait pas, d'abord, jugé à propos de tenir à l'écart, il ordonne sur-le-champ leur expulsion; si les auteurs du trouble résistent à cet ordre, causent du tumulte, profèrent des injures, etc., ils sont immédiatement arrêtés, pour être mis à la disposition du Procureur impérial, et procès-verbal est dressé de l'incident. Code de procédure civile, art. 91; Code d'inst. crim., art. 504 et 509.

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19. Costume (1). Il n'est pas indispensable, pour la validité des procès-verbaux et opérations des Maires ou Adjoints, que ces magistrats soient revêtus de leur costume ou ceints de leur écharpe lorsqu'ils procèdent (Arrêts de cassation du 11 novembre 1826, 20 septembre 1833, 14 février 1840, etc.); il ne sont obligés de revêtir cette marque distinctive que lorsqu'ils éprouvent ou redoutent quelque résistance dans l'exercice de leurs fonctions; par exemple, si l'entrée d'une maison à visiter leur était refusée; si, dans un tumulte ou une rixe, les délinquants n'obéissaient pas à leur in

(1) Costume officiel. — Tous les Maires, sans distinction entre la population des communes, peuvent porter l'uniforme attribué par le Décret du 1er mars 1852....aux Administrateurs municipaux. Ceux qui ne veulent pas faire cettte dépense portent l'habit bleu, la ceinture tricolore à franges couleur d'or et le chapeau français uni. Le costume des Adjoints est le même, à l'exception des franges de la ceinture qui sont blanches. Circulaires du Ministre de l'intérieur du 26 janvier 1849 et 20 mars 1852. Au reste, la véritable marque distinctive, la seule nécessaire aux Maires pour faire reconnaître leur autorité, c'est l'écharpe tricolore.-Elle est aussi portée par le Conseiller municipal qui remplace le Maire et les Adjoints. Argt, du Décret du 14 avril 1793.

jonction de se retirer, etc. Cependant il vaut mieux, en général, surtout en présence de personnes étrangères à la commune, qu'un Maire, lorsqu'il doit faire acte de sa fonction, soit revêtu de son costume; c'est un moyen assuré d'imprimer le respect et de faire reconnaître sa qualité, et toute rébellion ou outrage, dans ce cas, devient inexcusable; les insignes n'attribuent pas le pouvoir, mais le signalent : c'est là principalement le but de leur création. Voy. le n° 167 pour les Attroupements.

CHAPITRE III.

DES FAITS A CONSTATER,

OU DES CRIMES ET DÉLITS QUI SE PRÉSENTENT
LE PLUS FRÉQUEMMENT.

20. Faits à constater. Comme je l'ai dit, no 1, les Maires et Adjoints sont chargés (Code d'inst. crim., art. 8 et 9) de rechercher et constater les crimes, délits et contraventions.

Or, la loi qualifie Crimes, les infractions qui sont réprimées par les peines suivantes : 1o la mort ;- 2o les travaux forcés à perpétuité; 3o la déportation; 4° les travaux forcés à temps ; 5o la détention (qui n'est pas la même chose que l'emprisonnement correctionnel; — 6o la reclusion; ces peines sont qualifiées afflictives et infamantes (Code pénal, articles 1er, 6 et 7); -7° le bannissement; -8° la dégradation civique; peines qualifiées seulement infamantes. Id., art. 6 et 8.

Elle qualifie Délits, les infractions réprimées par l'emprisonnement correctionnel de six jours au moins ou par une amende de 16 francs au moins. Idem, articles 1, 9 et 40.

Enfin elle qualifie Contraventions, les infractions réprimées par un emprisonnement de un à cinq jours, ou par une amende de 1 à 15 fr. Id., articles 1, 464, 465 et 466.

Le plus grand nombre des faits qualifiés Crimes, Délits ou Contraventions, est prévu par le Code pénal; il en est, toutefois, beaucoup d'autres définis par des lois ou règlements spéciaux; je me contente ici d'indiquer ceux des uns et des autres qui doivent plus particuliè

rement fixer l'attention des Maires comme se présentant le plus fréquemment; et je renvoie, en même temps, aux observations que m'ont suggérées les précautions à prendre touchant la constatation des principaux de ces délits.

21. I. Principaux crimes ou délits prévus par LE CODE PÉNAL.

Crimes et délits contre la chose publique.

1o La fausse monnaie d'or, d'argent, de billon ou de cuivre, et l'émission d'une ou de plusieurs pièces fausses. Code pénal, art. 132 à 134. — Observations, n" 161.

2o Les faux en Écriture authentique, de commerce ou privée, et l'usage des pièces fausses. Id., art. 145 à 151. V. mêmes Observations.

3o Les faux dans les passe-ports et feuilles de route, certificats d'indigence, etc. (ce ne sont que des délits). Code pénal, art. 153 à 161.

4o La corruption des Fonctionnaires publics. Id., art. 177, 178 et 179.

5o Les Rébellions envers les Agents de la force publique, les Officiers ministériels, les Préposés aux contributions de toute nature, etc. Id., art. 209 à 212.

6o Les Outrages par paroles, gestes ou menaces envers les Magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif, les Officiers ministériels et les Agents de la force publique. Id., art. 222 à 227. Voyez, pour les Outrages publics, le no 24, 35°, et les Observations du no 166.

7 Les Voies de fait envers ces Magistrats, Officiers ou Agents, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Id., art. 228 à 230.

8° Les Bris de scellés. Id., art. 252.

9o Les Troubles au libre exercice des cultes; les Ou

trages envers les objets d'un culte ou envers ses ministres. Id., art. 260 à 264.

10o Le Vagabondage. Id., art. 269 à 273.-Observ., nos 118 et 119.

11o La Rupture du ban de surveillance. Id., art. 44, 45, et Décret du 8 décembre 1851. à 407.

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Observ., nos 405

12o La Mendicité. Id., art. 274 à 279.- Observ., nos 115 et suiy.

13o Les Associations non autorisées. Id., art. 290, et Loi du 10 avril 1834.

22. Crimes et Délits contre les personnes.

1o Le Meurtre ou homicide volontaire. Code pénal, art. 295, 304; Observations, no 27, et nos 158 et 159 pour le Duel.

2o L'Assassinat ou meurtre commis avec préméditation ou de guet-apens. Id., art. 296, 297, 298, 302. V. mêmes numéros.

3o Le Parricide ou meurtre des ascendants. Id., art. 299, 302.

4° L'Infanticide ou meurtre d'un enfant nouveau-né - Id., art. 300, 302. Observ., no 29.

5° L'Empoisonnement. Code pénal, art. 301, 302. -Observ., no 28.

6o Les Menaces écrites d'assassinat, d'empoisonnement, d'incendie, etc. Id., art. 305, 306 et 436.

70 Les Menaces verbales des mêmes crimes, avec ordre ou sous condition. Id., art. 307.

8° Les Coups et blessures volontaires. Id., art. 309 à 311. Observ., nos 41 et 154.

9o Les mêmes violences envers des Ascendants. Id., art. 312.

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