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Age du prévenu. Comme pour les témoins, il faut mentionner l'âge des prévenus le plus exactement possible, parce que la juridiction compétente et même la peine peuvent dépendre de cet âge, et que, lorsque le prévenu a moins de seize ans, les Tribunaux ont à examiner s'il a agi avec ou sans discernement. Code pénal, art. 66 à 72.

251. Déclarations des témoins en cas de crime.Si le fait à constater présente le caractère d'un crime (voy. plus haut, no 26), il faut recevoir les déclarations des témoins (voy. ibid., n° 47) sur un procès-verbal séparé de celui où sont consignés l'état des lieux, l'interrogatoire du prévenu, etc. Ce soin est essentiel pour que le Président de la Cour d'assises, où l'affaire sera portée, puisse se conformer aux dispositions de l'art. 341 du Code d'instruction criminelle, qui prescrivent de ne remettre aux jurés que les pièces du procès, autres que les déclarations écrites des témoins. no 1er bis des Formules (no 427).

Voy. le

D'autres indications utiles à suivre pour la rédaction d'un procès-verbal se trouvent déjà dans les chap. v, VI, VII, du Flagrant Délit, des Visites domiciliaires, de l'Arrestation, etc.

252. Présence, Assistance des prévenus. Pour être valable, il n'est pas nécessaire qu'un procès-verbal soit dressé en présence ou avec l'assistance des prévenus (Arrêt de Cass. des 14 août et 15 octobre 1829). Il vaut mieux, sans doute, le rédiger contradictoirement avec eux, lorsque cela est possible, parce qu'alors ils sont mis en demeure de s'expliquer sur le délit ou la contravention qu'on leur reproche; mais l'omission de

cette précaution n'ôte rien de sa force au procèsverbal, pour les délits communs.

Il n'en est pas de même pour certains délits fiscaux, tels que ceux des Contributions indirectes ou des Douanes qui sont, au reste, constatés par des employés spéciaux.

253. Poids et mesures; nouvelles dénominations.— Conformément à la Loi du 4 juillet 1837, il faut éviter d'employer, dans les procès-verbaux, toutes dénominations de Poids et Mesures autres que celles relatives au système décimal portées dans le Tableau annexé à cette loi et établies par celle du 18 germinal an III. Voy. chap. XVII, des Rapports des Maires, etc., les nos 327 et suivants.

CHAPITRE XII.

RÉCEPTION DES DÉNONCIATIONS ET PLAINTES.

254. La dénonciation est la déclaration faite par un individu d'un délit dont il n'a point eu à souffrir personnellement, mais dont il a été témoin. Code d'inst. crim., art. 30 et 31.

La plainte est la déclaration de l'individu qui se trouve lésé par un crime ou un délit (dans sa personne ou sa propriété). Id., art. 63. Formules, no 1er.

Les Maires, comme Officiers de Police auxiliaires, peuvent et doivent recevoir les dénonciations et les plaintes (Dit Code, art. 53 et 64), lors même qu'elles concerneraient des crimes ou délits autres que ceux qu'ils sont directement chargés de constater (Id., art. 54), et que les faits auraient cessé depuis longtemps d'être flagrants.

Les dénonciations et les plaintes sont rédigées par les dénonciateurs et les plaignants ou par leurs fondés de procuration spéciale, ou par le Maire, s'il en est requis. Elles sont signées par ce fonctionnaire et par les dénonciateurs ou plaignants, ou leurs fondés de pouvoirs, à chaque feuillet. Id., art. 31 et 65. Si elles contiennent des ratures ou des renvois, etc. (voy. plus haut, no 237), l'Officier qui reçoit la dénonciation, etc., doit faire approuver ces ratures, renvois, etc., comme s'il s'agissait d'un procès-verbal. Argt du même Code, art. 78.

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La procuration demeure toujours annexée à la dénonciation ou à la plainte. Id., art. 31, 65.

Le dénonciateur et le plaignant peuvent se faire délivrer, à leurs frais, une copie de leur dénonciation ou plainte. Ibid., et Décret du 18 juin 1811, art. 56.

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255. Partie civile. Si les plaignants déclarent formellement au Maire vouloir se porter parties civiles, il en est fait mention dans la plainte ou dans un acte subséquent. Code, art. 66; Formules, no 21.

Lorsqu'il n'y a pas eu constitution de partie civile, il faut, si le délit, objet de la plainte, n'intéresse pas essentiellement l'ordre public (chasse, coups sans gravité, délits forestiers), faire connaître, dans le procès-verbal de réception de la plainte, si le plaignant est en état de faire face aux frais de la poursuite. Ce renseignement est nécessaire au Procureur impérial pour apprécier s'il y a lieu ou non de laisser au plaignant le soin de poursuivre le délit à sa requête.

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256. Devoir des Maires. L'obligation que la loi impose aux Maires de recevoir les dénonciations et plaintes est impérative, et, à moins qu'il ne soit trèsévident que le fait qu'on leur dénonce ou dont on se plaint ne constitue ni un crime ni un délit, ni une contravention, ils doivent déférer à la réquisition qui leur est faite. Ils ne peuvent s'en dispenser, sous peine de commettre un véritable déni de justice, lors même qu'on ne leur présente ni preuves, ni témoins du fait dénoncé; que l'auteur en est tout à fait inconnu, ou que le délit ne leur paraît pas d'une gravité suffisante pour être poursuivi.

257. Date du dépôt de la Plainte. — Lorsqu'une dénonciation ou une plainte est remise au Maire toute rédigée, il est à propos, et indépendamment de l'apposi

tion des signatures prescrites (no 254) au bas de chaque feuillet, de constater, à la suite même de cette pièce, la date de son dépôt (Formules, no 22). Cette précaution a plus d'un but d'utilité. La dénonciation pourrait porter une date ancienne, et le Maire qui l'aurait reçue paraîtrait, malgré sa diligence à en faire l'envoi au magistrat compétent, avoir manqué d'exactitude. D'un autre côté, le plaignant, qui s'est constitué partie civile, a la faculté (Code d'inst. crim., art. 66) de se départir dans le délai de vingt-quatre heures; Il faut donc connaître la date du dépôt de la plainte, pour pouvoir apprécier si le désistement a été donné en temps utile. Formules, n° 23.

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