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ou l'Adjoint du lieu. Dit décret, art. 242, 243, 248, 250.

14. Concurrence des Officiers de Police judiciaire.— Il peut arriver que plusieurs Officiers de Police judiciaire soient saisis, à la fois, de la connaissance du même délit. Or, il importe, en général, à l'unité de la procédure, qu'un seul de ces fonctionnaires suive les opérations et rédige les procès-verbaux.

Si des Gardes champêtres ou forestiers ou particuliers ont été les premiers saisis, et qu'il survienne un Adjoint ou un Maire, il n'y a pas de difficulté; ces derniers, étant (voy. no 3) Officiers auxiliaires, ont la prévention sur les Gardes, même Gardes généraux, qui ne sont que simples Officiers de Police judiciaire. Code d'inst. crim., art. 11.

L'Adjoint, le Commissaire de Police (Arrêt de cassation du 15 décembre 1838) céderont aussi cette direction au Maire, qui est le chef de l'administration de la commune. Voy. nos 7 et 374. A leur tour, les Commissaires de Police, les Maires, les Juges de paix, etc., premiers saisis, cèdent la direction de l'affaire au Procureur impérial, au Juge d'instruction (ou au Préfet), si l'un de ces magistrats survient. Voy. chap. XIV, des Fonctions des Maires comme délégués du Procureur impérial, etc., no 271.

Mais un Maire et un Juge de paix, tous les deux placés sur la même ligne en matière de Police judiciaire, dans les limites de leurs ressorts respectifs, peuvent se trouver en concurrence. Je pense que, dans ce cas, malgré l'égalité des droits que la loi leur accorde, le Juge de paix doit l'emporter (voy. chap. iv, Avis au Procureur impérial, no 26) sur le Maire, comme plus versé dans l'étude des lois, plus familier avec

la pratique des affaires, et, dans les simples communes, plus élevé en dignité. Il y a, d'ailleurs, en sa faveur, une autre raison qui me paraît décisive : c'est que ses pouvoirs s'étendent sur tout le canton. Il peut ainsi continuer l'information dans une commune autre que celle où il l'a commencée; il peut même continuer, hors de son canton, les visites nécessaires chez les personnes soupçonnées du crime de fabrication, etc., de faux billets de banque, de fausse monnaie, etc. Code d'inst. crim., art. 464. Cette faculté, interdite aux Maires, est un avantage immense dans beaucoup d'affaires, et devrait, seule, en cas de doute, faire attribuer la prévention au Juge de paix.

En ce qui concerne les Commissaires de Police cantonaux et les Juges de paix qui se trouveraient en concurrence, il semble, au premier abord, difficile de décider lequel doit l'emporter du Commissaire ou du Juge, à cause de l'égalité du ressort et des attributions en cas de flagrant délit. Cependant, je n'hésite pas à donner la préférence au Juge de paix, dont le caractère est essentiellement judiciaire, et près duquel le Commissaire cantonal n'est à l'audience qu'un simple Officier du Ministère public. Lorsque le Procureur impérial cède l'affaire au Juge d'instruction, le Commissaire de Police, à plus forte raison, doit la céder au Juge de paix, surtout s'il n'a pas commencé d'opérer.

Si la concurrence s'établissait entre un Maire, un Commissaire de Police ou un Juge de paix et un Officier de Gendarmerie, il paraîtrait aussi y avoir difficulté, à cause de l'importance du commandement de ces officiers qui s'étend, d'ordinaire, sur un arrondissement administratif entier. Cependant la solution de cette question ne me paraît pas douteuse. Ce n'est qu'ex

ceptionnellement, en quelque sorte, qu'un Officier de Gendarmerie est chargé des fonctions de la Police judiciaire, et il doit, plus essentiellement, en sa qualité de commandant de la force publique, exécuter les réquisitions (voy. chap. VIII, du Droit de requérir la force publique) des Officiers de Police judiciaire. De sorte qu'en cas de concurrence avec un Maire, etc., à l'occasion d'un crime flagrant, il pourrait avoir, à la fois, à informer sur ce crime et à exécuter les réquisitions que le Maire, etc., trouverait à propos de lui adresser à raison du même fait. L'incertitude qui résulterait de cette position pour l'Officier de Gendarmerie suffit, ce me semble, pour décider que la prévention doit demeurer au Maire, etc. Quant aux simples délits, on a vu plus haut (no 13) que les Officiers de Gendarmerie n'avaient pas qualité pour instruire et pouvaient seulement recevoir les plaintes concernant ces infractions.

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Au reste, cette question de la préférence à accorder à tel Officier de Police auxiliaire sur tel autre ne peut être débattue que lorsque l'affaire est encore entière, c'està-dire lorsque aucun acte d'instruction n'a eu lieu, Si un Commissaire de Police, un Maire avait commencé à opérer, à donner des ordres, à rédiger des procès-verbaux, etc., aucun autre Officier auxiliaire ne pourrait s'emparer de l'information, ce droit étant exclusivement réservé au Procureur impérial et au Juge d'instruction.

Ainsi, un Juge de paix n'a pas le droit d'ordonner la mise en liberté d'un prévenu arrêté sur la réquisition d'un Maire ou d'un Commissaire de Police, et réciproquement; ce prévenu doit être conduit devant le Procureur impérial.

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15. Parenté, Alliance avec les délinquants. Les liens de la parenté ou de l'alliance qui unissent les Maires ou Adjoints aux inculpés n'empêchent pas ces fonctionnaires de constater les délits et contraventions de ces derniers. La Cour de cassation a décidé qu'un Commissaire de Police (Arrêt du 4 novembre 1808), quoique parent du prévenu, avait pu constater une contravention de ce dernier; qu'un Garde champêtre (Arrêt du 7 novembre 1817) avait pu valablement constater un délit de chasse commis par son propre frère; qu'un Garde forestier (Arrêt du 18 octobre 1822) avait régulièrement verbalisé d'un délit forestier commis par son beau-frère, et cela par le motif que les articles 156 et 189 du Code d'instruction criminelle, qui défendent d'entendre en témoignage, devant les tribunaux de Police simple ou correctionnelle, les parents et alliés, à un certain degré, du prévenu, n'avaient aucune application aux Gardes champêtres et forestiers qui agissent en qualité d'Officiers de Police judiciaire, et dont les pouvoirs sont déterminés par l'art. 16 du même Code; sauf aux tribunaux à apprécier, dans ce cas, la foi due à leurs rapports, etc. Ces décisions me paraissent applicables, par analogie, aux Maires. Toutefois, il est bien entendu que la loi n'impose point à ces fonctionnaires l'obligation d'informer contre leurs parents, et qu'ils peuvent toujours, si le prévenu est leur parent à un degré rapproché, et doivent même s'abstenir et se faire remplacer par leur Adjoint, et, à son défaut, par le Conseiller municipal désigné.

16. Temps légal, jours fériés. — Il n'y a point de jours fériés en matière de Police judiciaire. Les opérations, perquisitions, procès-verbaux, etc., des Maires sont aussi légalement faits un jour de fête ou un di

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manche que tout autre jour. Loi du 17 thermidor an vi, art. 2. Les dispositions de l'article 1037 du Code de procédure civile, qui défendent de faire aucune signification ni exécution les jours de fête légale, ne peuvent s'appliquer aux actes qui se rattachent à l'exercice de la Justice répressive. Arrêt de Cassation du 29 novembre 1838. - Le motif de la loi du 17 thermidor se tire de la célérité que nécessite la procédure criminelle, où, souvent, le moindre retard pourrait faire disparaître les preuves. Voy. chap. v, du Flagrant Délit, no 38. (Vérificateur des poids et mesures, voy. no 330.)

Si les débats et le

17. Secret de l'information. jugement d'une affaire criminelle, correctionnelle ou de police doivent avoir lieu publiquement, il n'en est pas de même de l'information qui les précède, dont les actes sont secrets de leur nature. Argt du Code d'inst. crim., art. 302. Et ce n'est pas sans raison que le législateur a imprimé ce caractère à l'instruction préliminaire. La publicité de telle perquisition, de telle déclaration de témoins, etc., pourrait causer la disparition, et peut-être définitive, des preuves non encore acquises à la justice, surtout si le prévenu était inconnu ou n'était pas arrêté.

Les Maires doivent donc, en général, procéder secrètement, en matière de Police judiciaire, et n'admettre, autant que possible, à leurs opérations, que les personnes dont la présence est nécessaire à leur validité. Voy. chap. v, du Flagrant Délit, no 40.

De ce devoir résulte, pour eux, le droit d'écarter, et même d'expulser du lieu où ils procèdent, les curieux et les importuns, dont la présence ne vient que trop souvent troubler ces sortes d'opérations. Ceci me conduit à une autre observation.

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