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lement sur la désignation qui leur en aurait été donnée par deux citoyens domiciliés. Loi de 1791, ibid., art. 10.

3o Les lieux livrés notoirement à la débauche; on peut également y entrer à toute heure. Id., ibid., et Décret du 24 septembre 1792.

Ce droit accordé aux Officiers publics, et, par conséquent, aux Maires, de pénétrer, même la nuit, dans ces différents lieux, est extrêmement essentiel, soit pour constater des contraventions, des délits, etc., soit pour découvrir ou, au moins, surveiller les gens mal famés, dangereux ou sans aveu, qui se réfugient très-souvent dans ces sortes de maisons.

184. Brasseries et Distilleries. Lorsque les Brasseries, etc., sont en activité, les Employés des contributions indirectes peuvent y entrer pendant la nuit, pour leurs visites et exercices. Loi du 28 avril 1816, 2o partie, art. 235.

185. Salines.

Les préposés des douanes peuvent aussi exercer les Salines, de nuit comme de jour, sans le concours d'un officier public. Ordonnance du 19 juin 1816, art. 9.

Il est permis de tirer de ces dispositions la conséquence qu'un Maire pourra aussi s'introduire, la nuit, dans ces établissements, en cas de crime ou de délit flagrant; la répression d'une aussi grave infraction intéressant encore plus l'ordre social que celle de simples contraventions fiscales.

136. Sinistres; Réclamations de l'intérieur d'une maison. Si nul ne peut pénétrer dans le domicile d'un citoyen pendant la nuit, sauf les exceptions que je viens

d'indiquer, il est non moins évident que les Officiers de Police judiciaire et même les simples particuliers peuvent entrer dans une maison pendant la nuit, en cas d'Incendie, d'Inondation ou de Réclamation faite de l'intérieur de cette maison. Lois du 28 germinal an vi, art. 131; du 22 frimaire an VIII, art. 76; Décret du 1er mars 1854, art. 291.

Dans ces trois cas, il est non seulement du droit, mais du devoir des Maires, de faire ouvrir la maison signalée, soit pour arrêter les progrès de l'inondation ou de l'incendie, soit pour porter secours aux victimes du crime ou du délit flagrant, et en faire arrêter les auteurs. Jours fériés; voy. plus haut, no 16.

187. Ouverture des portes et meubles. - Si les portes de la maison sont fermées et que le prévenu refuse de les ouvrir, ou qu'il y ait lieu de procéder à la perquisition avant son arrivée, parce qu'il se fait trop attendre, le Maire fait ouvrir les portes par un serrurier, auquel il adresse un réquisitoire à cet effet. Formules, no 6. Pour la Taxe, voy. le chap. 20.

Il en est de même pour les meubles, armoires, buffets, coffres, malles, etc., dont l'ouverture est jugée nécessaire. Argt. du Code de procédure civile, art. 587.

Dans ce cas et plus encore dans celui où un prévenu paraîtrait vouloir s'opposer avec violence à l'entrée du Maire dans son habitation, ce fonctionnaire devrait, comme je l'ai dit (no 19), ceindre son écharpe avant d'avoir recours à la force pour vaincre la résistance de l'inculpé. Arr. de Cass. du 11 octobre 1821 et du 20 septembre 1833.

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188. Pièces de conviction; Utilité. Une des opérations les plus urgentes et les plus essentielles de la

police judiciaire, c'est la recherche et la saisie des pièces de conviction, c'est-à-dire des objets qui ont servi à commettre un délit, ou qui en ont été le résultat, ou qui en ont gardé la trace. J'ai déjà (no 38) indiqué l'utilité de ces pièces; je ne saurais trop y insister. Il n'y a guère de personne si honorable, si ferme, si éclairée qu'elle soit, dont le témoignage, aux débats, puisse approcher, sous le rapport de l'autorité, de l'attestation muette d'une pièce de conviction!

189. Droit de saisie; Lettres missives. Le droit de saisie, quant aux objets, s'étend à toutes les choses qui ont un rapport plus ou moins direct avec le délit, cause de la perquisition, et qui peuvent servir à les constater. Telles sont les lettres émanées du prévenu ou qui lui sont adressées (Arr. de Cass. du 28 mars 1833). Mais, on le comprend, l'examen et la saisie de ces papiers ne doivent s'opérer qu'avec une extrême réserve et une entière discrétion. Telle lettre, telle pièce peut renfermer des secrets de famille étrangers au délit et qui doivent, par conséquent, être scrupuleusement respectés. Le Maire qui fait la perquisition doit se livrer personnellement à l'examen des papiers et les préserver de la curiosité des assistants.

190. Lettres à la poste. — Si, dans une affaire grave, des lettres relatives au délit avaient été jetées à la poste par le prévenu ou devaient lui parvenir par cette voie, avis en serait donné au Procureur impérial pour que ce magistrat pût en requérir la saisie. Instruction générale de l'Administration des Postes, 1832, no 529.

La saisie, dans un bureau de la poste, de lettres présumées constituer ou l'instrument ou la preuve, ou le corps même d'un délit, peut être opérée soit par le Pré

fet en personne, soit par un Officier de Police judiciaire porteur de sa délégation, en vertu de l'article 10 du Code d'instruction criminelle (voy. plus haut, no 4). Arr. de Cass. (Chambres réunies) du 21 novembre 1853; voy. aussi les Circulaires du Ministre de l'intérieur du 21 février, et du Garde des sceaux du 26 mars 1854.

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191. Description des objets saisis. « Les objets saisis, armes, instruments, papiers, effets, denrées, etc., paraissant avoir servi à commettre le crime, ou en avoir été le résultat, sont énumérés et décrits avec soin dans le procès-verbal; ils sont ensuite clos et cachetés, si faire se peut; ou s'ils ne sont pas susceptibles de recevoir des caractères d'écriture, ils sont mis dans un vase ou dans un sac sur lequel le Maire attache une bande de papier, qu'il scelle de son sceau.» Code d'inst. crim., art. 37, 38.

L'enveloppe des objets saisis ou la bande de papier ci-dessus doit porter cette mention ou toute autre équivalente: Objets saisis chez le Sr..... le..... 185., aux termes de notre procès-verbal en date du même jour. Le Maire (1). Cette mention est ensuite signée de toutes les personnes qui ont assisté à la perquisition. Idem., ibidem.

192. Présence du prévenu. << Toutes ces opérations doivent être faites en présence du prévenu, s'il a été arrêté; s'il ne veut ou ne peut y assister, en présence d'un fondé de pouvoirs, qu'il peut nommer; les objets

(1) Lorsque les objets sont nombreux et de nature différente, on en fait l'objet de scellés séparés: Ex., nous avons formé le 1er scellé des clefs, le 2e scellé de l'argent, etc. Les numéros et indications du procès-verbal sont exactement reproduits sur les étiquettes des scellés, afin d'éviter toute confusion.

lui sont présentés, à l'effet de les reconnaître et de les parafer, s'il y a lieu; en cas de refus, il est passé outre, et il est fait mention du tout dans le procès-verbal. » Id,, art. 39. .

193. Défense de s'éloigner du lieu visité. C'est surtout lors des visites domiciliaires qu'il peut être utile, pour empêcher que rien d'essentiel ne soit détourné, d'user du droit que la loi donne aux Officiers auxiliaires, en cas de flagrant délit, de défendre à qui que ce soit de sortir de la maison ou de s'éloigner du lieu objet de la visite. Voy. plus haut, no 46.

Il est aussi à propos, lorsque l'habitation visitée a plusieurs issues, de placer un gardien à chaque porte, afin d'empêcher le détournement des objets ou la fuite des prévenus.

194. Transport des objets. Les objets saisis sont remis, pour être déposés au greffe du tribunal, aux Gendarmes chargés de la conduite du prévenu.

S'ils sont d'un trop grand poids ou volume, on les confie à un entrepreneur de diligences, voiturier ou messager, suivant la localité, à qui le Maire adresse un réquisitoire. Décret du 18 juin 1811, art. 9; Formules, n° 8. Pour la Taxe, voy. le chap. xx.

Si ces objets consistent en papiers ou effets d'un très-mince volume, on peut les réunir sous une même enveloppe, avec les procès-verbaux, et les faire parvenir au Procureur impérial par la poste. Voyez plus bas, chap. XXI, Correspondance en franchise, etc. Lorsqu'il y a des animaux saisis, le Maire les fait conduire à la fourrière. Voy. chap. ix, de la mise en Fourrière.

Si les objets sont tellement volumineux qu'ils ne

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