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a lieu, que la marchandise saisie avait été falsifiée d'une façon nuisible à la santé.

149. Complicité. Les auteurs de certains délits de tromperie peuvent avoir des complices. Le marchand qui vend ou met en vente des marchandises fournies, sciemment, par un tiers, a ce dernier pour complice. Tel est un fabricant de bougies qui, sciemment, fournit à un épicier (voy. plus haut, no 147) des paquets de bougies qui n'ont pas le poids indiqué sur l'enveloppe. Arrêt de Cass. du 4 novembre 1854.

150. Préposés; Commis; Garçons, Demoiselles de magasin. Mais il ne faut pas confondre avec des complices les préposés d'un marchand : commis, garçons, demoiselles de magasin; ces personnes, lorsqu'elles vendent ou mettent en vente des marchandises falsifiées ou allégées, même en l'absence du marchand, ne sont que les instruments de ce dernier, qui seul profite de la fraude, et qui, à ce titre, est punissable seul (Id., du 4 octobre 1853) et absent comme présent; que si le commis avait pris une part spéciale et personnelle à la fraude, dans ce cas, il serait compris dans la poursuite comme le complice de son patron.

151. La loi de 1851 réprime ensuite la simple possession de poids et mesures faux ou de marchandises falsifiées.

Sont punissables : « Ceux qui, sans motifs légitimes, ont dans leurs magasins, boutiques, ateliers ou maisons de commerce, ou dans les halles, foires ou marchés,

soit des poids ou mesures faux (1) ou autres appa

(1) Avant 1851, la possession dans les magasins, etc., de faux poids, etc., ou de comestibles gâtés, ne constituait qu'une contravention de police; Code pénal, art. 479, no 5; 475, no 14; la loi de 1851, en a, très-justement, fait un délit.

soit

reils inexacts, servant au pesage ou mesurage, des substances alimentaires ou médicamenteuses qu'ils sauront être falsifiées ou corrompues. » Dite Loi, art. 3.

<<< Si la substance falsifiée est nuisible à la santé, la peine est plus forte. » Ibid.

La possession de poids illégaux, sans être faux, ne constitue qu'une simple contravention de police. Voy. plus bas, no 355.

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152. Saisie, Destruction des poids, mesures, marchandises, etc.-En constatant les délits de tromperie, il y a habituellement des saisies à faire. Les objets ou instruments du délit, marchandises, comestibles, combustibles, boissons, falsifiés, altérés, allégés, les faux poids ou mesures, s'ils appartiennent encore au vendeur, doivent être saisis, parce que le tribunal, en condamnant l'auteur de la tromperie, doit prononcer la confiscation de ces objets. Loi de 1851, art. 5; Code pénal, art. 423.

Les comestibles corrompus sont détruits ou enfouis, et cela sans attendre le jugement du tribunal; c'est là une opération qui peut être faite comme mesure de po• lice municipale, dans l'intérêt de la salubrité. Loi du 1624 août 1790, titre XI, art. 3, no 4 (voy. plus bas, no 371); Arrêt de Cass. du 14 décembre 1832.

153. Boissons, Tromperies. « Les dispositions de la loi du 27 mars 1851 sont applicables aux boissons. - L'art. 318 et le no 6 de l'art. 475 du Code pénal sont abrogés. » Loi du 5 mai 1855.

Les observations précédentes sont ainsi applicables aux boissons vins, eaux-de-vie, bières, cidres, poirés, etc. Avant cette loi de 1855, il avait été reconnu que l'art. 423 du Code pénal était applicable aux ven

deurs de vins allongés par le mélange de substances qui n'étaient pas nuisibles à la santé, etc. (Arrêt de Cass. du 3 juin 1843). Cette fraude est, à plus forte raison, punissable aujourd'hui.

Sont également passibles de poursuites ceux qui vendent pour du vinaigre naturel de vin des vinaigres fabriqués avec des substances autres que le vin, ou qui livrent des vinaigres de vin affaiblis pour du vinaigre pur. Circulaires du Ministre du commerce du 10 octobre, et du Garde des sceaux du 5 novembre 1855.

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154. Coups et blessures. Pour le délit de coups et blessures volontaires, il faut rechercher, avec soin, en le constatant :

1o Si l'individu à qui sont imputés les coups et blessures n'aurait pas été provoqué à les commettre, par des coups et violences graves de la part du blessé, soit envers le prévenu, soit envers une autre personne dont celui-ci aurait pris la défense. Lorsque la provocation a eu lieu, elle ne fait pas disparaître le délit, mais elle atténue beaucoup la peine encourue. Code pénal, art. 321 et 326. Il y a plus lorsque les blessures ou les coups ne sont pas graves, cette circonstance peut décider le Procureur impérial à ne pas donner suite à l'affaire et à laisser les plaignants se pourvoir directement devant le tribunal, s'ils le jugent à propos.

2o Si le prévenu était en état de légitime défense, c'est-à-dire s'il a été obligé de frapper ou de blesser, pour se garantir d'une attaque violente et dangereuse, dirigée contre sa personne ou celle d'un tiers dont il a pris la défense. Cette circonstance, si elle est bien établie, fait disparaître le délit. Idem, art. 328, 329.

3o Si les coups ont été portés ou les blessures faites avec préméditation ou de guet-apens. L'une ou l'autre de

ces circonstances aggrave extrêmement le délit. Idem, art. 311.

4o Si les vêtements (chaussures, coiffure, etc.) du blessé et même ceux du prévenu portent des traces de sang; s'ils sont déchirés, etc.; dans ce cas, ils doivent être saisis (voy. no 201) pour servir à conviction.

5o Si les blessures sont telles que la visite d'un Médecin soit nécessaire, voy. plus haut, no 41.

Il est aussi essentiel de

155. Compagnonnage. faire connaître si les coups, etc., ont eu pour cause des jalousies ou des querelles de compagnonnage; ces violences aveugles, sí funestes à l'ordre, doivent être réprimées avec la plus grande sévérité. - Arrestation; voy. n° 196.

156. Coups entre proches. — J'ai dit plus haut, que les coups qui n'étaient pas graves, n'étaient pas, en général, poursuivis par le Ministère public; cette observation s'applique, à plus forte raison, à ceux qui ont été portés entre proches parents, entre époux, ou par une personne à une autre soumise à son autorité. Dans ces divers cas, l'Officier de Police n'a pas à constater des infractions qui, évidemment, ne devraient pas donner lieu à des poursuites d'office. Mais il y a une mesure en toutes choses; si ces voies de fait ont été suivies de blessures ou d'effusion de sang; si elles ont donné lieu à une espèce de scandale, il faut en dresser procès-verbal. Le Procureur impérial voit ensuite, sous sa responsabilité, la suite qui doit être donnée à l'affaire. J'ai déjà dit (no 25) que, en cas de doute, les Maires doivent toujours informer le Procureur impérial.

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157. Fabrication et port d'armes prohibées. Ces armes doivent toujours être saisies, la confiscation en

étant prononcée par la loi. Code pénal, art. 314. — Voyez-en la nomenclature au chap. III, nos 24, 6o.

158. Du Duel. - Pendant longtemps, la jurisprudence a comme flotté sur la question de savoir si le Duel devait être rangé parmi les faits punissables prévus par le Code pénal, et poursuivi comme tel; mais, dès la fin de 1837, elle s'est fixée. La Cour de cassation a décidé constamment (Arrêts des 15 décembre 1837, 2 février 1839, 25 mars 1845, 21 juillet 1849 (Chambres réunies), que les coups, les blessures, l'homicide et sa tentative, qui avaient eu lieu en duel, devaient être réprimés comme s'ils avaient été commis sans cette cirElle a décidé également que les témoins du duel et les personnes qui avaient prêté sciemment les armes dont on avait fait usage devaient être poursuivis comme complices. Arrêts des 22 décembre 1837, 2 septembre 1847, 19 avril 1850.

constance.

Ainsi, lorsque dans un duel des coups ont été portés, des blessures faites, un homicide a été commis, procèsverbal doit être dressé avec le même soin que s'il s'agissait d'un crime proprement dit; les armes doivent être saisies, etc. Seulement, comme ces faits sont loin, en général, d'offrir le caractère odieux des crimes ordinaires contre les personnes, les combattants et leurs témoins ne doivent pas, à beaucoup près, être traités avec la même sévérité que les prévenus de délits communs. Après le premier interrogatoire, s'ils sont connus et domiciliés, ils peuvent être laissés en liberté.

159. Duel déloyal, Il n'en devrait pas être ainsi si le Duel n'avait pas eu lieu avec une parfaite égalité de chances, tant pour la défense que pour l'attaque; si, par exemple, l'un des combattants s'était servi d'une

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