Société de l'histoire de France (Series)Société de l'histoire de France, 1881 - France |
Common terms and phrases
ancienne Coutume angevin Anjou bail bailli baron Beaumanoir Beautemps-Beaupré Beugnot Bibl Bretagne chapitre chartes chose Code de Justinien Code de Théodose compilateur Compilatio Cout Coutume d'Anjou Coutume de Touraine-Anjou Coutume glosée desus doit douaire duel judiciaire estre Etablissements de saint femme féodales fief germanique Hist home Ibid Ier des Etablissements j'ai Jostice et Plet joutise jugement juridique jurisconsulte l'en l'ordonnance l'Usage d'Orléanais l'Usage d'Orlenois Laferrière Laurière Liger Livre de Jostice Livre des droiz livre Ier loi Salique manuscrit manuscrits ment Montargis mots du second moyen âge nobles note ordonnance orléanais orléanaise Pertz primitif procédure puet rédacteur des Etablissements romain roturier rubrique saint Louis second folio recto seconde édition seignor selonc l'usage serment suiv tesmoinz texte des Etablissements textes orléanais Thaumas Thaumassière tion Touraine troisième édition usages verso Voyez ci-après wergeld XIIIe siècle xve siècle
Popular passages
Page 190 - Ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux, le service , ou de prêter le secours dont ils auront été requis , dans les circonstances d'accidents, tumultes, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités , ainsi que dans les cas de brigandages , pillages , flagrant délit , clameur publique ou d'exécution judiciaire; 13" Les personnes désignées aux articles 284 et 288 du présent Code; 14° {Abrogé par L.
Page 160 - Si le délit a été commis par le père ou la mère, le coupable sera de plus privé des droits et avantages à lui accordés sur la personne et les biens de l'enfant par le Code civil , livre i", titre ix, de la puissance paternelle.
Page 96 - Supplément à la note sur le rapport de la forme des noms propres avec la nationalité à l'époque mérovingienne dans Mém.
Page 117 - En fait de meubles la possession vaut titre. Néanmoins celui qui a perdu, ou auquel il a été volé une chose, peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve, sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.
Page 134 - Et de his rebus quas is qui illud benefi« cium habuit, aliunde adduxit vel comparavit, vel ei ab amicis « suis conlatum est, has votumus tam orphanos defunctorum quam « ad uxores eorum pervenire. » (Capit. de 821 , art. 9 ; cf. Ansegise, IV, 9, dans Pertz, Leg., t. I, pp. 230, 312.) Cf. une constitution de douaire à la moitié tam ex mancipiis quam ex alode. (Roz., form. 231.) 2. « De eo quod vir et mulier simul conquisierint mulier mediam « portionem accipiat : hoc apud Westfalaos. Apud Ostfalaos...
Page 47 - Etablissements, nous apprend que le voleur de grand chemin est pendu * et traîné, ses biens meubles confisqués, ses terres ravagées ; et la combinaison des ch. 27 et 28 du même livre donne à penser que le droit est le même pour le meurtrier. Conformément à ses procédés habituels de rédaction, le rédacteur de la Coutume d'Anjou a donné une forme très concrète à sa pensée : il décrit, en ces termes, le ravage des terres des condamnés à mort : « Et se il ont terres, ne maisons...
Page 64 - II, p. 140 et note 13.) paraît se référer à une ordonnance de Louis X datée de ce mois et de cette année1. Voici le passage de Jostice et Plet qui a attiré l'attention de M. Laferrière : « Loys rois dit que costume doit valoir loi : quant aucune « doutance ist de la loi, ele doit avoir l'autorité des choses « qui tozjorz sont jugiés. » M. Laferrière pense que l'auteur a visé ici ce paragraphe d'une ordonnance de Louis X : « Volumus stare juri communi, nisi illi qui consuetudi« nem...
Page 172 - ... debeat habere caballos et reliqua armatura. Item placuit, ut illi homines, qui non habent casas massarias et habent quadraginta iugis terrae, habeant cavallum et scutum et lanceam; item de minoribus hominibus principi placuit, ut si possunt habere scutum, habeant coccora cum sagittas et arcum.
Page 117 - Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose, peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la prise ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve, sauf à celui-ci son recours contre celui des mains duquel il la tient.