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par Henneberg-Schleufingen; après quoi, prenant les autres dans le rang que l'on a indiqué plus haut, il les fait tous voter chacun à fon tour.

Il y a dans ce cercle quatre villes où l'on bat principalement monnoie; ce font Schwabach, Wurtzbourg, Nuremberg, & Wertheim: ce n'eft pas que dans le voifinage de ces villes, la nature ait placé par prérogative des mines d'or ou d'argent; mais c'eft que la police de l'Empire demande, que dans chacun de fes cercles, il y ait des lieux affignés à la fabrication des efpeces.

La Franconie jouit d'un air généralement fec & fain : c'eft un des pays les plus élevés de l'Allemagne; il en fort plufieurs rivieres, telles que le Maine, la Sale, la Pegnitz, le Rednitz, l'Altmuhl, &c. & il y a d'affez hautes montagnes, comme le Fichtelberg, & quelques autres du côté de la Thuringe & de la Heffe. Le fol en eft par-tout bien cultivé & de bon rapport; il y croît du vin en plus d'un endroit, d'excellens grains, des fourrages en quantité, & beaucoup de bois.

Le baillage de Franconie, eft l'un des treize de l'ordre teutonique, & en même temps l'un des plus confidérables: il comprend feize commanderies plus ou moins riches, dont cinq font en Franconie, quatre en Souabe, quatre en Baviere, une dans le bas-Rhin, une dans le haut-Rhin, & une en Siléfie il y a encore une feigneurie en Siléfie & deux en Moravie; fon chef ou grand bailli, réfide dans le bourg d'Ellingen, lieu principal d'une de fes commanderies, & fitué fur la Rezat, dans l'enceinte des Etats d'Anfpach.

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FRA PAOLO, ou plutôt FRERE PAUL SARP I. Voyez SARP I.

LA

FRAUDE, f. f. Tromperie cachée.

A Fraude eft un des vices oppofés à la juftice & à la véracité. Elle peut fe trouver dans le difcours, dans l'action, & même quelquefois dans le filence. L'homme qui fe tait eft frauduleux, toutes les fois qu'il fe laiffe interpréter à faux. Il doit alors réparer le mal qu'il a ouffert, comme s'il l'avoit commis.

Fraude, contravention, contrebande. Ces trois mots font ici fynonymes, & font pris pour toutes infractions aux ordonnances & réglemens qui ont rapport aux droits établis fur les denrées ou marchandfes; avec cette différence, que la Fraude eft fourde & cachée, comme lorfque l'on fait en

trer ou fortir d'un Etat des marchandises par des routes détournées, pour éviter le payement des droits fur celles permifes, ou la confifcation fur celles prohibées. La contravention fuppofe de la bonne-foi, & vient de l'ignorance des réglemens, en forte qu'elle fe commet en manquant aux formalités prefcrites. La contrebande eft un crime capital, parce qu'elle fe fait avec attroupement & port d'armes : elle eft par conféquent contraire aux loix établies pour la fureté de l'Etat.

La Fraude & la contravention étant toute voie qui fouftrait à la connoiffance des fermiers ou des prépofés à la levée des droits, les chofes qui y font fujettes, foit que celui qui ufe de cette voie le faffe à deffein de Frauder, ou parce qu'il ignore que le droit eft dû, les peines font les mêmes; parce que ce droit étant établi par une loi publique, eft tenu pour connu de tout le monde : fi l'ignorance pouvoit l'excufer, tous pourroient l'alléguer.

Loríque le droit eft difproportionné au prix de la chofe, la Fraude devient lucrative; la peine de la confifcation des marchandifes & d'une amende, n'eft pas capable de l'arrêter, il faut alors avoir recours aux peines que l'on inflige pour les plus grands crimes; & des hommes que l'on ne peut regarder comme méchans font traités en fcélérats. D'un côté l'intérêt, & de l'autre la crainte de fubir les peines portées par les défenses, excitent les peuples à la contrebande, & les font fe tenir en force, & commettre la Fraude à main armée.

Le bien commun rend jufte l'impofition & la levée des tributs; & le befoin de l'Etat les rend néceffaires. Il s'enfuit de cette néceffité & de cette juftice, que les peuples font obligés à s'en acquitter comme d'une dette très-légitime, & qu'ils peuvent y être contraints par les voies que l'ufage & les loix ont établies. De-là on peut conclure qu'il n'eft pas permis de frauder les droits, & de les faire perdre; que c'eft un devoir de confcience de les payer; car outre que l'on fait une injuftice ou au public ou à ceux qui en ont traité, l'on occafionne de grands frais qui feroient moindres, & beaucoup de précautions qui gênent le commerce, pour prévenir les Fraudes dont plufieurs ufent. Mais il faut auffi convenir, que fi l'on accordoit au commerce toute la liberté dont il a befoin pour être floriffant, les Fraudes, contraventions & contrebandes, ne feroient pas com

munes.

La Fraude; en jurifprudence, .eft une tromperie avec rufe & fineffe au préjudice d'un tiers.

Quoique les Fraudes au préjudice des créanciers fe faffent fouvent par des conventions entre les débiteurs & ceux qui font avec eux d'intelligence, les engagemens qui naiffent de ces Fraudes & qui obligent envers les créanciers ceux qui y participent, ne laiffent pas d'être du nombre des engagemens qui fe forment fans convention, car il ne s'en paffe aucun entr'eux & le créancier..

Les

Les Fraudes que font les débiteurs & ceux qui fe rendent leurs complices, pour faire perdre aux créanciers ce qui leur eft dû, sont de plufieurs fortes, comme l'on verra plus bas.

Il faut remarquer, fur cette matiere des Fraudes qui fe font au préjudice des créanciers, que les Fraudes que peuvent faire des débiteurs par des difpofitions de leurs immeubles, font bien moins fréquentes aujourd'hui, qu'elles ne l'étoient dans le droit Romain. Car on y contractoit fouvent fans écrit: & l'hypotheque même pouvoit s'acquérir par une conven tion non écrite, & par un fimple pacte; ce qui rendoit les Fraudes faciles. Dans le droit Romain on ne confidéroit comme Fraude au préjudice des créanciers, que ce qui alloit à la diminution des biens déjà acquis au dé biteur. Et on ne mettoit pas non plus au nombre des Fraudes au préjudice des créanciers, la délivrance que pouvoit faire un héritier du total des legs & des fideicommis, fans retenir ces portions, qu'on appelle la faleidie & la trébellianique, parce qu'on jugeoit que l'héritier avoit la liberté de fe priver de ce que la loi lui donnoit droit de retrancher fur les legs & les fideicommis, & qu'ainfi il pouvoit acquitter pleinement la volonté du défunt. Et à l'égard de la falcidie & de la trébellianique, fi les legs & les fideicommis n'étant pas encore acquittés par l'héritier, fes créanciers en empêchoient la délivrance, pour retenir la falcidie ou la trébellianique, il femble qu'il feroit de l'équité qu'il leur fût permis d'exercer ce droit de leur débiteur. Car il eft naturel, & des regles mêmes du droit Romain, que les créanciers puiffent exercer tous les droits & les actions de leurs débi teurs, comme il eft dit expreffément en la loi premiere C. de præt. pign. dont voici les termes : Si prætorium pignus quicumque judices dandum alicui perfpexerint; non folùm fuper mobilibus rebus, & immobilibus, & fe moventibus; fed etiam fuper actionibus que debitori competunt, præcipimus hoc eis licere decernere. A quoi on peut ajouter qu'il fe peut faire que le créancier ait eu fujet de compter parmi les affurances qu'il pouvoit prendre fur les biens de fon débiteur, celles des fucceffions qu'il pouvoit attendre.

Tout ce que font les débiteurs pour fruftrer leurs créanciers, par des aliénations, & autres difpofitions quelles qu'elles foient, eft révoqué, felon que les circonftances & les regles qui fuivent peuvent y donner lieu.

Toutes les difpofitions que peuvent faire les débiteurs à titre de libéralité au préjudice de leurs créanciers, peuvent être révoquées, foit que celui qui reçoit la libéralité ait connu le préjudice fait aux créanciers, ou qu'il l'ait ignoré. Car fa bonne-foi n'empêche pas qu'il ne fût injufte qu'il profitât de leur perte. Mais fi le donataire ayant été de bonne-foi, la chofe donnée n'étoit plus en nature, & qu'il n'en eût tiré aucun profit, il ne feroit pas tenu de rendre un bienfait dont il ne lui refteroit aucun avantage. Les aliénations de meubles & immeubles que font les débiteurs à autre titre que de libéralité, à deux perfonnes qui acquierent de bonne-foi, & à titre onéreux, ignorant qu'il foit fait préjudice à des créanciers, ne peu Tome XX.

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vent être révoquées, quelque intention de frauder qu'ait le débiteur. Car fa mauvaise-foi ne doit pas caufer une perte à ceux qui exercent avec lui un commerce licite, & fans part à fa fraude.

Quoique l'aliénation frauduleufe foit faite à titre onéreux, comme par une vente; s'il eft prouvé que l'acheteur ait participé à la Fraude pour en profiter, achetant à vil prix, l'aliénation fera révoquée, fans aucune restitution du prix à cet acheteur complice de la Fraude, à moins que les deniers qu'il auroit payés fe trouvaffent encore en nature entre les mains de ce débiteur qui lui auroit vendu.

Pour obliger à la reftitution celui qui acquiert d'un débiteur, ce n'eft pas affez qu'il ait fù que ce débiteur avoit des créanciers; mais il faut que le deffein de frauder lui ait été connu. Car plufieurs de ceux qui ont des créanciers ne font pas insolvables, & on ne fe rend complice d'une Fraude qu'en y prenant part.

Si le deffein de frauder n'eft pas fuivi de l'événement & de la perte effective des créanciers, & que par exemple, pendant qu'ils exercent leur action, ou qu'ils veulent l'exercer, le débiteur les fatisfaffe par la vente de fes biens ou autrement, l'aliénation qui avoit été faite à leur préjudice aura fon effet. Et fi dans la fuite il vient à emprunter, les nouveaux créanciers ne pourront pas révoquer cette premiere aliénation, qui n'avoit pas été faite à leur préjudice. Mais s'ils avoient prêté pour payer les premiers, & que les deniers euffent été employés à ce payement, ils pour roient révoquer l'aliénation faite avant leur créance. Car en ce cas ils exerceroient les droits de ceux à qui ce payement les auroit fubrogés, suivant les regles expliquées en leur lieu.

Toutes les manieres dont les débiteurs diminuent frauduleufement les fonds de leurs biens pour en priver leurs créanciers, font illicites : & tout ce qui fera fait à leur préjudice par de telles voies, fera révoqué. Ainfi les donations, les ventes à vil prix, ou à un prix fimulé, dont le débiteur donne la quittance, les tranfports à des perfonnes interpofées, les acquits frauduleux, & généralement tous les contrats, & autres actes & difpofitions faites en Fraude des créanciers, feront annullées.

Si pour frauder des créanciers un débiteur d'intelligence avec fon débiteur, fe défitte d'une hypotheque qu'il avoit pour fa fureté. Si pour éteindre la dette il fournit à fon débiteur des exceptions qui ne lui fuffent pas juftement acquifes, ou s'il lui défere le ferment fur une demande dépendant des faits qu'il pouvoit prouver s'il tranfige de mauvaise-foi, ou s'il donne quittance fans payement s'il fe laiffe débouter d'une demande légitime par collufion avec fon débiteur, ou s'il fe laiffe condamner envers un créancier contre qui il avoit de juftes défenses: s'il laiffe périr une inftance s'il laiffe prefcrire une dette par intelligence avec fon débiteur : & s'il fait ou ceffe de faire quelqu'autre chofe par où il caufe une perte ou une diminution volontaire de fes biens au préjudice de fes créan

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ciers; ce qui aura été fait par cette collufion fera révoqué, & les créan ciers feront remis aux premiers droits de leurs débiteurs.

Si un débiteur qui avoit un terme pour payer ce qu'il devoit à un de ses créanciers, ou qui ne devoit que fous une certaine condition, qui n'étoit pas encore arrivée, colludant avec ce créancier pour le favorifer, lui avance fon payement; les autres créanciers pourront demander à celui qui aura reçu ce payement les intérêts du temps de l'avance, & même le principal, fi c'étoit une dette qui ne fût due que fous une condition qui ne feroit pas encore arrivée. Et en ce cas, il fera pourvu à la fureté de ceux à qui cet argent devra revenir; foit de ce créancier, fi la condition arrive, ou de ceux qui devront le recevoir, fi elle n'arrive point.

Si un débiteur s'oblige au préjudice de fes créanciers pour des chofes qu'il ne doive point, s'il donne de l'argent ou quelqu'autre chofe à des perfonnes à qui il ne devroit rien, ou s'il fait d'autres femblables Fraudes, le tout fera révoqué par fes créanciers.

On ne doit pas mettre au nombre des libéralités frauduleufes qui peuvent être révoquées, ce qui eft donné à titre de dot, foit par le pere de la fille, ou par d'autres perfonnes, lorfque le mari ignore la Fraude. Car encore que la dot puiffe être conftituée frauduleusement de la part de ceux qui dotent la fille, le mari qui reçoit la dot à titre onéreux, & qui fans cette dot ne fe feroit pas engagé dans le mariage, ne doit pas la perdre. Mais fi le mari avoit participé à la Fraude, il pourroit être tenu de ce qui feroit de fon fait, felon les circonftances.

Le créancier qui reçoit de fon débiteur ce qui lui eft dû, ne fait point de Fraude, mais fe fait juftice en veillant pour foi, comme il lui eft per mis. Et quoique fon débiteur fe trouve infolvable, & que par ce payement, il n'en refte pas affez pour les autres créanciers, ou que même il ne refte rien, il n'eft pas tenu de rendre ce qu'il a reçu pour fon payement; mais les autres créanciers doivent s'imputer de n'avoir pas veillé pour eux comme a fait celui qui s'eft fait payer.

Si après une faifie des biens d'un débiteur, ou après le délaiffement qu'il en auroit fait à fes créanciers, un d'eux reçoit fon payement ou du fonds des chofes faifies, ou de ce qui étoit délaiffé aux créanciers, il rapportera ce qu'il aura reçu; parce qu'alors il prend pour foi ce qui étoit à tous. Ce qui ne s'entend pas de ce qu'un faififfant de meubles peut recevoir par l'effet de fes diligences avant qu'il y ait des op pofitions.

Celui qui aura participé à une Fraude faite à des créanciers, fera tenu de rendre tout ce qu'il fe trouvera avoir reçu par une telle voie, après les fruits ou autres revenus, & les intérêts, fi ce font des deniers, à comp-. ter depuis le jour qu'il les aura reçus. Et toutes chofes feront remifes au même état où elles étoient avant cette Fraude.

Tous ceux qui contribuent aux Fraudes que font les débiteurs à leurs

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