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13. Pourvoi. - Défaut de signification au défendeur. Nullité. Est déchu de son pourvoi en matière de milice, le demandeur qui ne l'a pas fait notifier dans les dix jours au défendeur. (23 mai et 6 juin 1870.) 405

14. Réclamation à la députation. Erreur. Inutilité. - Effets. - Procédure régulière. — Décisions valables. - Il n'importe qu'un milicien se soit adressé par erreur directement à la députation permanente pour obtenir une exemption, si d'ailleurs ce collége s'est abstenu de donner suite à la réclamation et si l'affaire a suivi son cours régulier, tant devant le conseil de milice que devant la députation siégeant en degré d'appel on ne peut fonder sur ce prétendu conflit, ni exception, ni nullité, ni violation de la régle des deux degrés de juridiction. (19 août 1870.)

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440 Défaut

15. Remplaçant. - Pourvoi. de signification. Est déchu de son pourvoi le demandeur en cassation d'un arrêté de la députation du conseil provincial annulant un remplacement, qui n'a pas fait notifier son recours au remplaçant. (30 mai 1870.)

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16. Service par un substituant. - Frère du substitué. Le service par un substituant n'exempte le frère du milicien qui a fourni ce substituant que pendant la durée de la substitution. (16 mai 1870.) 278

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18. Soutien de mère veuve. Absence de certificat. - Enquête administrative. Forme. En recourant à l'enquête administrative autorisée par la loi, au cas de circonstances extraordinaires, pour suppléer au certificat exigé du milicien qui se prétend le soutien de sa mère veuve, la députation n'est pas tenue d'exprimer ces circonstances.

Ces enquêtes ne sont soumises à aucune forme spéciale.

Les décisions des députations permanentes qu'un milicien est le soutien de ses parents sont souveraines et ne peuvent être soumises au contrôle de la cour de cassation. (6 juin 1870.) 409

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taire. Délai de trente jours. Le délai de trente jours après lequel l'autorité militaire ne peut plus se pourvoir contre l'admission, par les députations permanentes, des remplaçants ou substituants qu'elle a incorporés, n'est pas applicable au cas de fraude ou de faux certificats employés pour opérer la substitution ou le remplacement. (29 novembre et 13 décembre 1869.) 273, 275

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20. Substitution admise par la députation provinciale. - Recours tardif en annulation. Est tardif et non recevable le recours en annulation exercé par l'autorité militaire plus de trente jours après l'incorporation d'un substituant admis par la députation provinciale; recours fondé sur ce que ce substituant n'avait pas servi pendant cinq ans dans l'armée active. (27 décembre 1869.) 276

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MOTIFS. Conclusions générales. gularité. Il n'y a pas défaut de motifs dans un arrêt qui rejette par des motifs généraux des conclusions conçues en termes généraux. (30 décembre 1869.)

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2 Décision en fait. - Omission de motiver le rejet d'une exception opposée à la demande ou d'offres calculées sur le pied d'un tarif invoqué - Doit être cassé le jugement qui condamne, par des considérations de faits, l'administration des chemins de fer à une indemnité pour retard dans un transport de marchandise, sans s'expliquer sur les offres faites par l'Etat d'une somme déterminée et calculée d'après ses livrets réglementaires, et sans donner les motifs pour lesquels le tribunal n'a pas fait application de ces tarifs. (27 janvier 1870.) 184 MOULINS. d'eau, moulins.

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MOYEN FONDÉ sur un fait non étaBLI PAR LE PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE. L'allégation que des témoins non encore en

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PLANTATIONS LE LONG DES ROUTES PROVINCIALES. Riverains Absence d'autorisation. Les propriétaires riverains des routes provinciales ne peuvent, de même que ceux des grandes routes, faire sur leurs terrains des plantations d'arbres le long de ces routes, sans en avoir obtenu l'autorisation de la députation permanente du conseil provincial. (24 janvier 1870.) 177 POURVOI. - 1. Défaut d'indication du jugement attaqué. Non-recevabilité. Est non recevable le pourvoi qui, de quatre jugements rendus le même jour contre le même individu et prononçant chacun la même peine, déclare être dirigé contre le jugement du... (10 janvier 1870.) 21

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2. Qualité. — Recevabilité. Est recevable le pourvoi formé par une partie en la qualité même qu'elle a prise dans le cours de la procédure et qui a été acceptée par la partie adverse. (6 janvier 1870.)

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POURVOI EN CASSATION. Arrêt d'appel. Signification. Commune. - Payement des frais. Pouvoir Acquiescement. Lorsqu'un arrêt a été signifié à une commune pour son information et direction et à telles fins que de droit, et que, sans pouvoirs suffisants pour acquiescer à la décision, la commune a payé les frais, il ne résulte pas de ces circonstances une fin de non-recevoir contre le pourvoi dont l'arrêt a été ultérieurement l'objet. (11 juillet 1870.)

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- Voy. Arrêt définitif; Arrêt de mise en accusation; Cassation; Crime antérieur au code de 1867; Décision en droit; Moyen; Qualité.

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PRESCRIPTION. — Contestation. Possession. Interversion de titre. Suppression des bénéfices. - Titulaires. Il ne suffit pas pour prescrire un immeuble d'avoir contesté le droit du propriétaire, il faut de plus avoir continué à le posséder. La loi du 5 frimaire an vi, qui a aboli les bénéfices, n'a pas interverti le titre de la possession du titulaire ayant depuis continué à posséder les biens qui en formaient la dotation. (27 octobre 1870.) 453 PRESCRIPTION ADMISE. Réserve d'en Violation de la loi.

prouver l'interruption.

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Un jugement viole l'art. 2229 du code civil et doit être cassé, lorsque, d'une part, il adjuge au demandeur en revendication l'immeuble revendiqué, en se fondant sur la prescription décennale invoquée par lui à l'appui de son titre d'acquisition, et que, d'autre part, il réserve au défendeur le droit d'établir l'interruption de cette prescription, sans s'arrêter d'ailleurs à l'offre faite par ledit défendeur de prouver la prescription trentenaire. La réserve faite par le juge démontre que le demandeur primitif n'avait pas fourni, au vœu de la loi, la preuve d'une possession non interrompue. (13 janvier 1870.) 142

PRESSE. 1. Editeur. Reproduction.Responsabilité.--Auteur - Consentement. Intervention. L'éditeur est responsable de la publicité nouvelle qu'il donne à un écrit, déjà publié par la voie de la presse, nonobstant l'intervention au procès de l'auteur de l'écrit, s'il ne conste pas que celui-ci a préalablement consenti à la réimpression.

La publication et la réimpression faites par la voie de la presse quotidienne sont soumises à la même règle, surtout en matière de calomnie.

Spécialement, l'auteur qui publie un écrit par la voie d'un journal n'est pas censé, par cela même, autoriser tous les autres journaux à le reproduire; en d'autres termes, le principe que, à défaut de preuve contraire, l'auteur d'un article de journal est présumé l'auteur de la reproduction de cet article par les autres journaux, est inconciliable avec le texte et l'esprit de l'art. 18 de la constitution belge.

Ce principe est surtout vrai en matière de calomnie où de diffamation. (9 décembre 1869.

124 - 2. Journal. Renseignements sur des faits constituant des crimes ou délits. - Obligation de déposer comme témoin. Lorsque le rédacteur d'un journal a publié, dans ce journal, des renseignements sur des faits qui, s'ils étaient établis, présenteraient les caractères d'un crime ou d'un délit, et qu'il est assigné devant le juge d'instruction pour être entendu comme témoin, il ne peut, à moins d'une exception autorisée par la loi, refuser de faire connaître de qui il tient ces renseignements. (25 avril 1870.) 226.

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formalités du serment prêté par les témoins, ce doute est levé par la mention générale faite au même procès-verbal, que " chaque témoin, tant à charge qu'à décharge, a fait individuellement, avant de déposer, le serment prescrit en ces termes : Je jure, etc. (texte conforme aux art. 317 et 319 du code d'instruction criminelle). (8 août 1870.) 487

SERMENT DES TÉMOINS EN COUR D'ASSISES. Constatation à la fin du procès-verbal. La mention, consignée à la fin du procèsverbal des séances d'une cour d'assises, que tous les témoins entendus, tant à charge qu'à décharge, ont prêté, chacun et séparément, le serment et qui transcrit la formule prescrite par la loi, satisfait au vou de l'art. 372 du code d'instruction criminelle et à l'arrêté de 1814. (10 janvier 1870.)

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SERMENT EN JUSTICE. mule religieuse. Refus. Peine. - Le citoyen cité en justice comme témoin qui, tout en comparaissant, refuse de prêter le serment tracé par la loi, en y comprenant la formule religieuse, doit être condamné comme s'il n'avait pas obéi à la citation: la constitution belge et les lois en vigueur en Belgique ont maintenu le serment accompagné de cette formule. (19 juillet 1869.)

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SUCCESSION (DROITS DE).— Liquidation.Partage avant ou après la déclaration de succession.- Le partage intervenu soit avant, soit après la déclaration de succession n'exerce aucune influence sur l'exigibilité et la liquidation du droit dû.

Spécialement, la circonstance que le donataire d'une quotité dans une succession mobilière et immobilière n'a reçu dans son lot aucun immeuble de cette succession sis en Belgique n'est pas de nature à modifier le principe que le droit de mutation est dû par le donataire dès le moment du décès du donateur.

Ce droit est une dette des biens, que l'héritier, le légataire ou le donataire doit supporter, sans que les conventions particulières d'un partage intervenu entre les intéressés puissent la modifier ou l'éteindre au préju– dice du fisc saisi. (11 juin 1870.)

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SUSPENSION D'AUDIENCE. Cour d'assises. Jugement d'un incident. · Pourvoi non recevable. - Voy. Mesure d'instruction, p. 72.

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TÉMOINS.

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Audition obligatoire. — Matière correctionnelle. Cour d'appel. — ApDroit de la défense. préciation. Une cour jugeant les appels correctionnels n'est pas tenue, en principe, d'entendre tous les témoins produits par la défense. Après avoir reçu la déclaration de quelques-uns de ces témoins, elle peut déclarer que les autres ne seront pas entendus, surtout si elle a reconnu que ceux-ci ne doivent pas déposer sur des faits ayant un rapport direct à la cause. Il n'y a pas dans ce cas violation du droit de la défense, lorsque d'ailleurs les prévenus et leurs organes ont présenté la défense, sans conclure expressément à l'audition de leurs témoins. (9 septembre 1870.)

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tinction.

Règlements de police. ·Délégation. Dis

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Eléments de convention légale.Chemin de fer de l'Etat. Exploitation commerciale et industrielle. - Personne privée. - Prestation de faute. - Dommage. Responsabilité - Dérogation aux codes civil et de commerce. Retard d'expédition. Réserves et protestation du destinataire. Conservation de ses droits. force majeure ou de vice propre. mages. - Faute constatée.

Absence de DomJuge du fond. Non-recevabi

Clause de non-garantie. lité. Transport par express. écrite. Affranchissement.

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mise. Decisions en fait. Constatation implicite de la faute. · Motifs suffisants. Le pouvoir délégué provisoirement au roi par la législature, de faire les règlements relatifs aux transports par le chemin de fer, et l'autorisation sous-déléguée par le roi au ministre des travaux publics, de modifier ces règlements selon les besoins du service, ne permettent pas de dérogation aux disposi tions du droit commun qui régissent la responsabilité en cas de faute du voiturier.

Principes généraux de la délégation des pouvoirs. (Dans les conclusions du ministère public.)

Les règlements-livrets relatifs aux transports par chemin de fer, dont il est question dans l'art 1er de la loi du 12 avril 1835 et qui sont le résultat d'une délégation provisoire, ne peuvent être assimilés aux règlements de police prévus et autorisés par les art. 2 et 3 de la même loi. Ces règlements-livrets ne participent pas de l'autorité de la loi et ils n'ont pas le caractère de règlement d'administration publique dont la violation puisse donner ouverture à cassation.

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