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par la narration du fait fub Num: 3. & 4. & par les remarques ou contre- declaration mife à la marge dudit Factum fub Num. 4. & par les autres Pieces juftificatoires, qu'à l'égard des faits dans l'affaire en question, il y en a quelques uns, qui fe font paffés autrement, que ne porte le Factum de Monfr. Menager.

Cependant les fufdits faits, comme ils font exposéz maintenant, doivent encore avoir été rectifiez, car dans le commencement plufieurs perfonnes ont dit au Sousfigné, que Monfr. Menager le vouloit encore foudroyer d'avantage, en foutenant qu'il auroit parlé mal de la perfonne & de l'authorité Royale, & qu'il pretendoit verifier cette accufation par le témoignage du Sr. de Villiers, qui l'auroit entendu, mais comme j'ay nié ce fait, & que j'a y dit a plufieurs perfonnes, que fi ledit de Villiers difoit cela, il ne difoit point la vetité, que même il avoit été trop éloigné pour avoir pu entendre notre converfation, & comme on m'a dit auffi du depuis, que Meffieurs de Randwyk & Buys ont dit à Meffieurs les Plenipotentiaires de Sa Majefté la Reine de la Grande Bretagne, qu'ils ne l'avoient pas entendu, comme

Monfr,

Monfr. Vander Duffen, (avec lequel ledit de Viliers fe promenoit alors) a dit auffi, qu'ils avoient été trop éloignez pour que ledit Villiers l'eut pu entendre ainfi Monfr, Menager a bien voulu fe raviser à cet égard dans fes plaintes.

Par la narration du fait fusmentioné fub Num. 3. & fa fuite fub Num. 4. par les remarques ou contre-declaration faite à la marge du Factum de Monf. Menager, fub Num. 5. & par les documents juftificatorres y joint fub Litteris A. B. C. D. E. Vos Hautes Puiffances feront pleinement informées du fait en queftion, & pourront être convaincuées, que, bien loin que Monfr. Menager fut en droit d'accufer fousfigué d'avoir violé le droit des gens, & d'en demander reparation, ce feroit à luy d'en faire -autant, même le fousfigné ofe fe perfuader de l'equité de fa Majefté Tres-Chrêtienne, qu'en cas Elle cut eu toutes ces informa tions, Elle n'auroit pas pris la resolution qu'Elle a prife, telle qu'elle eft cy jointe fub Num.2.

Car à dire vray, MESSEIGNEURS, je laiffe indecis fi Monfr. de Moermont & le Sousfigné n'avoient pas lieu de foutenir, qu'ils étoient fiflez par les Domeftiques de

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Monfr.

Monfr. Menager, & jusques ou dans ce cas nous aurions pu éftendre nôtre reparation, d'autant qu'au moins, lors que cela s'eft fait, nous êtions dans le Caroffe, mais de vouloir tirer en doute (comme il femble que Monfr. Menager le veut faire dans fon Factum Art. 8.) fi des grimaces & geftes indecents faits par des Laquais à d'autres Taquais, qui fe trouvent fur le Caroffe où le Maitre eft dedans, foient des infultes, c'est tout à fait contre la droite raifon, puis qu'une infulte fe fait auffi bien par des ge ftes, & par des grimaces, que par des paroles, & par des actions; mais il paroit, comme fi Monfr. Menager avoit cru qu'on pût nous fifler infolament, & que bien loin d'avoir fongé à nous donner quelque reparation raisonnable, il a taché de couvrir l'infulte de fes Domestiques, & de les proteger contre le droit des gens, qui veut que les Domestiques & les Carofles foient auffi inviolables que leur Maitres, contre le Reglement de police cy-joint fub Litt, E. & contre fa propre promeffe donnée la premiere fois, favoir le 20. de Juillet, au Secretaire Rumpf, uti fub B. & reiterée le même jour par le Gentilhomme de Monfr. Menager au Comte de Rechteren, vide

narra

narrationem facti fub Num. 3. & 4. ce qui ne peut pas être nié par le Gentilhomme

même.

Mais il paroit que Monf. Menager (non contant d'avoir avancé cette these) dou tant, fi fifler les laquaîs des Plenipotentiaires de l'Etat êtants derriere le Caroffe de leur Maitres, foit une infulte, comme il le dit dicto Art. 8. de fon Factum, l'a auffi decidée reellement par fon refus de fatisfaction.

Il va encore plus loin, puis qu'il paroît qu'il veuille fouftenir que c'eft violer le droit des gens, quand un laquais d'un Plenipotentiaire de l'Etat, attaque un de fes Jaquais (pour un affront receu dont il n'a pu obtenir reparation) à un bout du mail, iors-que Monfr. Menager fe promene à l'autre, & que c'eft une affaire qui regarde le Roy, paffant ainffi par deffus l'infulte faite par fes Domestiques à ceux des Plenipo tentiaires de l'Etat, étant deriere le Caroffe ou leurs Maitres étoient dedans, tout de même comme fi une grande infulte portée aux Miniftres de l'Etat, ne feroit pas une infulte, & qu'une moindre portée à lui, renfermeroit une violation du droit des gens & regarderoit le Roy. Cependant il eft eviD 4

dent

dent qu'une infulte faite à des Domeftiques éftants deffus le Caroffe où leûrs Maitres font dedans, eft bien plus grande que celle qui fe fait à un Domestique d'un Miniftre éltant fort éloigne de fon Maitre.

C'eft la proprement l'estat de la queftion, Meffeigneurs, dont il s'enfuit neceffairement, que felon les principes de Monfr. Menager, non feulement fes Domestiques pouroient infulter impunement ceux des Plenipotentiaires de l'Etat, mais auffi, que Je fort des Plenipotentiaires de l'Etat dependroit de l'action d'un laquais.

Et comme le premier point de cette pofition à l'égard des laquais du Sousfigné s'enfuit du refus de Monfr. Menager, à n'avour voulu donner aucune reparation de l'infulte que les Domestiques du Sous figné avoient reçue.

Il femble que la Cour de France entré auffi dans le fecond point de cette position, en demandant le rappel du Sous figné fans autre connoiffance de cause.

Cependant quoy qu'il en puiffe étre des fentimens de Monfr. Menager, pour moy je puis dire, que j'ay été trente & deux ans dans le Gouvernement, & que j'y eu honneur de remplir les premieres Chargés,

que

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