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Seigneurs Miniftres Publics, ou ceux de leur Suitte fous peine que Moffeigneurs les venerables MAGISTRATS feront pro ceder contre eux comme contre des Violateurs, Aggreffeurs, & Perturbateurs du Repos Public fuivant la rigueur du droit, les faifant même punir arbitralement & corporellement suivant l'exigence des cas.

Monfieur le Grand Officier, fon Subftitut, & tous les Sergens de la ville, font pour cela authorifés d'apprehender de facto; tous ceux qu'on trouvera contrevenir à la prefente & de les mettre dans les prifons de l'Hôtel de Ville (dite Hafenberg.)

Et afin que perfonne ne puiffe pretendre caufe d'ignorance de cet avertiffement de Nos Venerables MAGISTRATS, il fera lû, publié, imprimé & affiché aux lieux ordinaires & accoutumés.

Ainfi arreté au Senat de l'Hôtel de Ville d'Utrecht, more folito publié le 25. d' Aoust 1712.

En connoiffance de moy.

E. V. HARSCAMP.

Me

Memoire d'Adolphe Henry Comte de Rechtereren, un des Plenipotentiaires de Leurs Hautes Puiffances les Etats Generaux des Provinces Unies. Avec les Documents y joints fub. N. 1. 2. 3. 4.5.& les Lettres A. B. C. D. E. Contenant ce qui s'est passe an sujet de quelques Querelles entre les laquais, dudit Comte, & ceux de Monfieur Menager un des Plenipotentiaires de Sa Majefté Tres-Chrétienne

Hauts & Puiffants Seigneurs

MESSEIGNEURS,

Lde Mont. Menager un des Plenipofoufigné ayant examine le Factum

tentiaires de Sa Majefté Très-Chrêtienne, portant plufieurs faits & des plaintes, comme fi le fouligné auroit manqué de refpect envers le caractêre dudit Miniftre de fa Majefté, & violé le droit des gens, ainfi qu'il paroit par ledit Factum ci joint sub Num: 1.

Et comme fa Majefté Tres Chrêtienne par la feule relation de Mr. Menager, a

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trouvé bon, d'envoyer fes ordres pour faire
demander le rappel du fousfigné, ou qu'a
moins de cela, elle vouloit fufpendre toute
negociation fur la Paix ainfi qu'il paroit par
l'Ecrit cy joint fub Num: 2.

Le fouffigné a cru de fon devoir de se
rendre ici, pour remontrer tres humble-
ment à V. H. P. que pour une partie il ne
convient pas des faits & plaintes allegués
par ledit Plenipotentiaire, & quand on
voudra examiner l'affaire à la rigued, on
trouvera, que c'eft plus-tot Monfr. Mena-
ger, que non pas le Sousfigné, qui auroit
violé le droit des gens, & contrevenu au res
glement établi pour l'ouverture & la me-
thode des Conferences à Utrecht, & aux
loix pour conferver le repos publicq, &
les maximes generalement reçuées, puis
que c'eft par les Domestiques de Monticur
Menager, que la quérelle a été entamée,
& qu'il a protegé fes Domeftiques qui
avoient fait une infulte notoire à deux dif
ferentes reprises, premierement a un, &
après à deux des Plenipotentiaires de V.
H. P. par confequent, que les plaintes de
Monfr. Menager font mal fondées, & que
par là il a donné lieu à fa Cour de pren-
dre une telle réfolution, & a former des
Tom. II.
D

Pre..

pretentions qui paroiffent au fousfigné bien dures à fon égard.

Pour prouver la pofition cy deffus, le Sousfigné croit neceffaire de donner à V. H. P. une information claire & diftincte des faits en queftion, afin qu'êrant pleinement éclairciées fur le fait, elles puiffent juger de la raifon, & du tort, & y prendre une réfolution convenable.

Pour garder cet ordre, V. H. P. auront la bonté de remarquer, qu'il y a deux fortes de faits qui fe font paffés.

Les uns regardent Monfr, de Moermont & le Sousfigné enfemble, & les autres regardent le Sousfigné en particulier.

Ces deux faits differents font contenus dans la narration du fait cy joint fub Num: 3. & fa fuite fub Num: 4. averé par les atteftations du Sr. Rumpf Secretaire des Plenipotentiaires de l'Etat, par celles de l'Amanuenfis van Riel, & par le reglement établi pour l'ouverture & la methode des Conferences à Utrecht Art. 8. portant f quelque Domestique de Plenipotentiaire faifoit infulte, ou querelle a quelque Domestique d'un Autre Plenipotentiaire, l'aggreffeur fera aussitôt remis au pruvoir du Maitre de celui qui aura été attaqué ou infulté, & il en fera juftice comme

N. B.

A. B. Van Riel étant à l'Armée, c'est la raison que font atteftation n'a pu être jointe icy,mais fi l'on pretendoit de contefter ce qui eft alle gué par les Atteftations du Sr. Rumpf, on fe fait fort de produire toujours celle de

van Riel.

il le jugea à propos comme tout cecy fe peut voir fub Litt. A. B. C. D. & E. & ce qui, à l'égard de l'effentiel, ne peut aufli être nié par le Gentilhomme même de Monfr. Menager.

Les feconds faits fétant paffez au mail, regardent le fousfigné en particulier & font contenus tant dans la narration du fait fusdit fub Num: 4.

Que dans les remarques ou la contredeclaration faite par le fousfigné à la marge du Factum de Mr. Menager cy joint sub Num: 5.

A l'égard de la difference desquels feconds Faits, comme ils font couchez dans lesdites remarques ou contre declaration fub Num: 5. l'on s'en rapporte a la connoiffance de Meffieurs de Randwyck & Buys, qui depuis le commencement juí, ques à la fin y ont été prefents.

Si bien que V. H. P. verront clairement
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par

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