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pour leur rançon, ni pour leur dépense.

III. Afin de prevenir tous fujets de plaintes & conteftations, qui pourroient naître à l'occafion des prifes faites fur mer pendant le terme de la fufpenfion, on eft convenu que les Vaiffeaux de part & d'autre qui feroient pris après l'expiration des termes ci deffus marquez à commencer du jour de la fignature de ce Traité feront enrierement rendus avec le monde, l'Equipage, les Marchandifes & les autres effets qu'on y aura trouvé, fans la moindre exception, fçavoir ceux qu'on aura pris depuis les Coltes de Portugal jusques à la hauteur des Iles Açores & du Détroit de Gibraltar après l'espace de vint cinq jours: Depuis le même Détroit jusques à tous les Ports de la Mediterranée après l'efpace de quarante jours: Depuis les fufdites Coftes de Portugal vers les Mers du Nord & dans lesdites mérs après cinquante jours: Depuis la hauteur des Ifles des Açores jufques au vint cinquième degré du côte du Sud après cinquante jours, & enfin après ledit vintcinquième degré vers toute autre partie du monde après fix mois. Bien entendu que dans lendroits où la fufpenfion ne peut avoir lieu que dans fix mois, il est stipulé,

que

que ladite fufpenfion ne commençant qu'après les fufdits fix mois, elle ne finira par confequent que dans dix mois, & à l'égard des autres endroits, on obfervera la même chofe à proportion des termes marquez, afin que l'on y ait connoiffance de ladite fufpenfion d'armes.

IV. Tous vaiffeaux & bâtiments defdites trois Couronnes pourront naviguer librement & jouir de la préfente fufpenfion depuis les termes ci-deffus marquez, fans être munis d'autres paffeports que de ceux de leurs Souverains, & en cas que les Marchands fouhaitent d'en avoir d'autres, on leur en accordéra reciproquement.

V. Sa Majefté Très-Chrêtienne promer que les Articles ci-deffius de la ceffation d'ar mes per mer ervez par tous les Capitalnes de Vaiffeaux & autres bâtiments qui ont ou auront Commiffion de fes Alliez; & Sa Majesté Portugaife promet que de fa part ils feront pareillement obfervez à l'egard de tous les Alliez de Sa Majesté Très Chrêtienne.

VI. En vertu de la préfente fufpenfion d'armes les troupes, que Sa Majefté Portugaise a préfentement en Catalogne retourneront en Portugal le plûtoft qu'il fera

pof

poffible, & à fin que Sa Majefté Portugaïfe ait le tems d'envoyer fes ordres au General qui commande lesdites troupes, ladite fufpenfion d'Armes ne commencera pour elles que le premier Decembre prochain, auquel jour elles feront & demeureront dans Finaction jufqu'à leur depart fans pouvoir fervir ni directement ni indirectement contre les deux Couronnes; & en cas que leur retraite fe faffe par terre, des Commiffaires Efpagnols fe trouveront fur la frontiere dans les premiers jours de Decembre prochain, pour concerter avec le General defdites troupes Portugaises le jour de leur depart & toutes les mefures neceffaires, àfin que leur marche au travers des Etats de la Couronne d'Efpagne foit la plus corte & la plus commode qu'il fera poffible & que leurs logements foient reglez dans la route: Bien entendu que pendant ladite Marche ou leur donnera auffi des Commiffaires pour les garantir de toutes infultes; & pour leur faire fournir des vivres auffi bien que tout ce qui leur fera neceffaire au pris commun & ordinaire dans le Pays. Sa Majefté TrèsChrêtienne fe fait fort, qu'on aura toute Kattention poffible pour la feureté defdi

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tes troupes, & que fi par quelque accident imprevü, il arrivoit que le terme des quatre mois de la fufpenfion vint à expirer pendant leur paffage par terre ou par mer, en ce cas la fufpenfion d'armes ne laiffera pas de continuer à l'egard de ces troupes feulement jufques, à ce qu'elles foient ar-, rivées en Portugal,

VII. Les Ratifications du prefent Traité feront échangées de part & d'autre dans le terme de quarante jours, ou plutoft fi faire fe peut, non obitant que la fufpenfion doive commencer au quinzieme du prefent mois de Novembre.

En foy de quoy & en vertu des Ordres & pleins pouvoirs que nous fouffignez avons recus de nos Maiftres le Roy Très Chrêtien & le Roy de Portugal, avons figné le prefent Traite & y avons fait oppofer les Sceaux de nos Armes. Fait à Utrecht le feptiéme Novembre mil fept cent douze.

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Publication des Nobles & Venerables Seigneus les Bourgemaitres & Magiftrats d'Utrecht afin que perfonné n'aye le hardieffe de mal traitter aucun des Plenitotentiaires, on quelqu'un de leur Suite, &c.

BOURGUEMAITRES & SENA

NTEURS de la ville d'Utrecht ayant oul

plufieurs fois des plaintes, qui nous ont fait connoitre qu'il s'étoit commis des infultes, & affrons à ceux des Domeftiques, ou de la fuite de Meffeigneurs les Plenipotentiaires, qui fe trouvent actuellement ici au traité de Paix, & dont les Perfonnes fuivant le droit des Gens doivent être tenues pour facrees & inviolables, partant les infultes & mauvais traitemens qui fe font à eux ou a ceux de leur fuite punis au plus haut degré,

SI EST CE que Meffeigneurs les BourGUEMAITRES & SENATEURS fufdits y ayant voulu pourvoir, afin d'éviter toute confufion avertiffent, & defendent ferieusement par celleci à toute perfonne de quelqu'âge & condition qu'Elle puisse être, de n'avoir en aucunc maniere la hardieffe de railler, médire, ou méfaire, de parole ou d'action qui ce foit desd.

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