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Sujets de S. M.. de quelque qualité & condition qu'ils foient, d'exercer contre ceux de la Reine la Grande Bretagne, aucun acte d'hoftitité par Terre, par Mer, fur ler Riviéres, ou autres Eaux, & de leur caufer aucun préjudice ni dommage, à peine d'être punis féverement, comme perturbateurs du repos public.

Fait à Fontainebleau le 21. Aout 1712.
Signé, LOUIS.

Et plus bas

COLBERT,

La Publication faite à Londres le 30
d'Aout 1712.

ANNE R.

D

'autant que pour mettre fin à cette Guerre longue & onereufe, & pour rétablir la Paix générale, on a commencé depuis quelque temps des Conférences à Utrecht, où elles fe tiennent encore: & que pour prévenir l'effufion du fang Chrê~ tien, & tous les événemens de Guerre ca pables de troubler le progrès de cette Négociation; & pour mieux affurer le ComC 1

· mer

merce de nos Royaumes, & des Etats qui en dépendent, il a été convenu entre nous & Sa Majesté Très-Chrêtienne, de ce qui fuit, fçavoit.

Qu'il y aura une Suspension générale de toutes Actions & Entreprises Militaires, & de tous actes d'hoftilité en général, entre les Armées, Troupes, Flotes, Escadres, & Vailleaux de Sa Majefté de la Grande Bretagne & du Roi Très Chrêtien pendant le terme de quatre Mois, a commencer du 22. du prélent mois d'Août, jusqu'au 22. du mois de Décembre prochain.

Et pour prévenir tous fujets de plaintes & de difputes qui pourroient naître à l'oc cafion des Vailleaux, Marchandises, ou autres Effets qui feroient pris par Mer pendant le temps de la Sufpenfion, il a été convenu reciproquement, que les vaiffeaux, marchandifes & effets qui feront pris dans la Manche & dans les Mers du Nord, après l'efpaee de 12. jours, à compter depuis le 19. du préfent mois d'Août, auquel le fuldit Traité de Sufpenfion a été figné; & que tous les Vaiffeaux, Marchandifes & effets qui feront pris après fix femaines, depuis ledi. 19. jour d'Août, au delà de la Manches, des Mers Britanniques & les Mers du

Nord

Nord, jufqu'au Cap. S. Vincent, ou au deJà dudit Cap, jufques à la Ligne, foit dans l'Ocean ou dans la Mediterrané, feront rendus des deux cótez.

Nous avons trouvé à propos, de l'avis de Nôtre Confeil Privé, de notifier le contenu ci deffus à tous Nos bons Sujets; & nous, leur Déclarons, que Nôtre Volonté Royale & Nôtre Plaifir eft, & nous Ordonnons & Commandons expreffement à tous Nos Officiers,tant par Mer que par Terre,& à tous Nos autres Sujets de quelque qualité qu'ils foient, d'empêcher tous Actcs d'hoftilité, foit par Mer, foit par Terre, contre Sa Majefté Tres-Chrêtienne, fes Vaffaux ou Sujets, durant ledit efpace de quatre mois, fous peine d'encourir Nôtre plus grande indignation. Donné à nôtre Château de Windfor le 19. Août 1712., &c.

A Windfor le 29. Aout 1712,

Sa Très-Excellente Majefté la Reine étant en fon Confeil,

our prévenir les inconvéniens aufquels

Pour

les Sujets de Sa Majefté pourroient être expofez, faute de ne pas entredre la teneur ou l'effet de fa Proclamation Roy ale, qui déclare la Sufpenfion d'Armes,

tant

tant par Mer que par Terre, arrêtée entre Sa Majesté & le Roi Très-Chrêtien, & qui en ordonne l'observation; & pour l'avancément & la fûreté du Commerce de fes bons Sujets pendant ladite Sufpenfion d'Armes: Il a plû à Sa Majefté de déclarer, qu'auffi tôt que les Paffeports pourront être échangez, on les délivrera à ceux de fes Sujets qui en défireront pour leurs Vaiffeaux, Biens, Marchadifes & Effets, en obfervant exactement les divers Actes du Parlement qui fubfiftent encore, par raport au Commerce & à la Correfpondance avec

la France.

EDWARD SOUTHWELL.

Traité de fufpenfion d'armes entre la France & l'Espagne d'une part, & le Portugal de Fautre, Conclu à Utrecht le 7. Novembre 1712.

NRoytrès-Chrétien, & de fa Majefté

ous Plenipotentiaires de fa Majefté le

le Roy de Portugal fommes convenus, I. Qu'il y aura une fufpenfion generale de toutes actions militaires parterre & par mer, entre les deux Couronnes de France

&

& d'Espagne d'une part, & celle de Portugal de l'autre, leurs Sujets, Armées, Troupes, Flottes, Efcadres, & Vaiffeaux, tant en Europe, que dans tout autre pays du monde, laquelle durera l'efpace de quatre mois à commencer le quinziéme du préfent mois de Novembre, jufques au quinziéme du mois de Mars, que l'on comptera mil fept cent treize; & Sa Majesté TrèsChrêtienne fe fait fort, qu'elle fera observée par la Couronne d'Espagne.

II. En vertu du prefent Traité, tous actes d'hoftilité cefferont entre ces trois Couronnes de châque cofté pendant ledit espace de quatre mois tant par terre, que par mer & autres Eaux, en forte que s'il arrivoit que pendant le cours de ladite fufpenfion, on y contrevint de part ou d'au tre, foit ouvertement, par quelque entreprise, ou autre fait d'armes, foit par furprife ou intelligence fecrete, en quelque endroit du monde que ce fût, même par quelque accident imprévu, cette contravention fe reparera de part & d'autre de bonne foy fans delay, ni difficulté: Les places, vaiffeaux, & marchandises feront rendus. inceffamment, & les Prifoniers mis en liberté, fans qu'on demande aucune chofe

pour

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