prolixi, quo in Re gem Boruffiæ fer tur, affectûs, ac teftaturus, quanti hoc incrementum dignitatis in ejusdem perfonâ faciat, Dominus Rex Chriftianiffimus peculiari hoc Articulo declarat, promittit as fpondet, tam fuâ & fuccefforum fuorum, quàm Sereniffimi & Potentiffimi Prin cipis, Domini Philippi V. Regis Hifpaniarum, ejufque fuccefforum vice, vi facultatis fibi ab hoc data, fe Regemque Catholicum abhinc & in perpetuum Domino Regi Boruffiæ, ejufque hæ redibus & fuccefforibus, Regibus Boruffiæ, Iitulum Maje core plus grande de fon affection pour ledit Roi de Prufe, & pour lui témoi gner combien il eftime en fa person. ne cette augmentation de dignité; fadite Majesté TrèsChrêtienne déclare par cet article, & promet tant pour Elle que pour les Succeffeurs & de la part du Séréniffime & Très- Puiffant Prince & Seigneur Philippe V. Roi d'Espagne & de fes Succefleurs en vertu du pouvoir qu'Elle en a, que fadite Majefté & le Roi Catholique donneront déformais & à perpetuïté au Seigneur Roi de Pruffe & à fcs Succeffeurs Rois jeftatis tributuros ef- de Pruffe le titre de fe, nullâ unquam Majefté, fans jamais fub fpecie, nullâve le changer ou dimi mutan occafione dum aut minuendum ; Miniftris e tiam Regum Boruffiæ primi & fecundi ordinis, eosdem ubique honores, five pridem ufitatos, five noviter introductos, perinde ac aliorum Regum Miniftris, nullo prorfus difcrimine faciendo hibituros effe. Cæ ex terum hic Articu nuer fous quelque prétexte & en quelque occafion que ce foit Comme auffi de faire rendre aux Miniftres des Rois de Pruffe du premier & fecond ordre les mêmes honneurs foit anciens, foit nouveaux, qu'on rend aux autres Miniftres des Teftes Couron nées, fans aucune diftérence. Au furplus lus feparatus, cujus cet article feparé, Ratihabitionem ex dont fa MajeftéTrès parte Domini Re- Chrêtienne fe chargis Catholici Do ge de faire fournir la minus Rex Chri- Ratification dudit ftianiffimus recepit fe intra duos menfes curaturum, eandem vim habebit ac fi de verb. ad Tom II. ver Roi Catholique dans le terme de deux mois, aura la même force que s'il étoit inferé mot pour Bb mot verbum Inftrumento mot dans le traité de ejus utrinque intra idem tempus, quo ipfius Tractatûs, fe quentur. In cujus fidem Legati Extraordinarii & Plenipotentiarii præfentem Articulum fuis manibus fubfcripferunt, Sigillifque fuis mu niri curaverunt. A&tum Trajecti ad Rhenum die undecimo Aprilis Anno fupra Millefimum Septingente& num decimo ter paix, & les Ratifications en feront fournies de part & d'autre en même tems avec celles dudit traité, En foi de quoi les Ambasfadeurs Extraordinaires & Plénipotentiaires ont foufcrit de leurs mains propres le préfent article & fait appofer leurs Cachets Fait à Utrecht l'onzième jour d'A. vril l'an de grace 1713. (L S.) Huxelles. (L.S.) Menager. (L.S.) O. M. C. de Dönhoff. (L. S.) J. A. Marf. chalch de Bieberftein. Pleinpouvoir des Ambaffadeurs LOU de Dicu Roi de OUIS par la grace Prince France & de Navarre, à tous ceux qui ces préfentes Lettres verront, falut. Comme nous n'avons rien oublié depuis l'ouverture des Conférences, qui fe tiennent à Utrecht pour contribuer de tout nôtre pouvoir au rétabliffement d'une Paix fincere & folide entre nous & les Princes & Etats, qui font encore contre nous en Guerre; que par la Mifericorde Divine il y a lieu d'efperer, quelles fe termineront heureusement, & voulant encore appor ter tous nos foins par les moyens les plus prompts pour avancer un bien auffi défirable, & pour faire ceffer au plûtôt la délolation de tant d'Etats, & arrêter l'effufion du fang Chrêtien, Nous confiant Bb 2 entiérement en la capacité, experience, zele & fidelité pour nôtre service de nôtre très-cher & bien amé Coufin, le Marquis d'Huxelles, Maréchal de France, Chevalier de nos Ordres, & nôtre Lieutenant Général au Gouvernement de Bourgogne ; & de nôtre cher & bien amé le Sieur Mefnager, Chevalier de nôtre Ordre de St. Michel, pour ces caufes & autres bonnes confidérations à ce nous mouvant, nous avons commis, & ordonné & député, & par ces préfentes fignées de Lôtre main commettons, ordonnons & députons lesdits Sieurs Marefchal d'Huxelles & Mefnager, & leur avons donné & donnons Pleinpouvoir, Commission & mandement spécial en qualité de nos Ambaffadeurs Extraordinaires & nos Plénipotentiares, de conférer, négocier & traiter avec les Ambaffadeurs Extraordinaires & Plénipotentiaires de Pruffe, revêtus de pouvoirs en bonne forme de la part de leur Maître, arrêter, conclure & fi◄ gner tels Traités Articles & Conventiors, que nosdits Ambaffadeurs Extraordinaires & Plénipotentiaires aviferont bon être: Voulant qu'en cas d'absence de l'un d'eux par maladie ou par quelque autre cause |