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Menton, & Rocabruna, & qu'il en prenne les Inveftitures d'Elle, de la maniére que Son Alteffe Royale prétend que l'ont fait les Prédeceffeurs de ce Prince; Il a été convenû que l'on s'en rapportera refpecti vement à l'arbitrage de leurs Majeftés TrèsChrêtienne, & Britannique, qu'Elles donneront fis mois après la fignature du préfent Traité: Et pour cet effet les Parties représenterons leurs raifons, & leurs titres, dans l'espace de 3. mois, à ceux qui feront députés par leursdites Majeftés à Paris.

X.

Le Commerce ordinaire d'Italie se fera, & maintiendra comme il étoit établi du temps de Charles Emanuel II. Pere de Son Altefle Royale, & l'on fera obser ver, & pratiquer, en tout & par tout, entre le Royaume, & toutes les parties des Etats de Sa Majefté, & ceux de Son Alteffe Royale ce qui fe faifoit, obfervoit, & pratiquoit en tout du vivant dudit Charles Emanuel II. par le Chemin de Suze, la Savoye & Pont de beau-voifin, & par Ville, Franche, chacun païant les droits, & douanes de part, & d'autre, Les Baftimens François paicront auffi Faucien

Dace

Dace (communément appellé droit de Ville-Franche) comme il fe pratiquoit du temps du Duc Charles Emanuel, à quoi il ne fera plus faite aucune oppofition par qui que ce foit, comme l'on en pourroit avoir fait jufqu'à préfent. Les Couriers & les Ordinaires de France pafferont comme auparavant par les Etats de Son Alteffe Royale, & en obfervant le Réglement paieront les droits pour les Marchandifes dont ils feront chargés.

XI.

Le Roi Tiès-Chrétien acquiefcant à la demande que fon Alteffe Royale lui a fait faire & pour lui donner en tout des preuves de fa fincere amitié, confent que Son Alteffe Royale puiffe vendre les ter res, biens, & effets qu'Elle a dans le Royaume de France en Poitou, & en Bugey, fans qu'il y puiffe eftre formé aucun empefchement de fa part, ni par fes Officiers, fadite Majesté le départant à ces fins en faveur de fadite Alteffe Royale, & de fes Succeffeurs, ou de leurs acquereurs, de tous les droits qu'Elle pourroit avoir, & prétendre à l'avenir fur lesdites terres qui font en Bugey, & qui appar tiennent de préfent à Son Alteffe Royale, Y 7

à la

à laquelle au besoin Sa Majesté cede la proprieté irrevocable defdités terres pour Elle, & fes Succeffeurs Duc de Savoye, & leurs acquereurs, qui auront une pleine feureté à l'égard de Sa Majefté fans autre Patente, & en vertu feulement de ce préfent Traité.

XII.

Main levée eft refpectivement accordée des biens & effets faifis, & confiiqués à l'occafion de la guerre fur les Vaiffeaux, & fujets refpectifs en quelques lieux qu'ils foient fitués; & à cet effet toutes reprefailles, faifics, et confifcations, & les dons, et conceffions d'icelles font & demeurent annéantis, de même que les arrentements, defdits biens, & les fermes échuës aprés la fignature de ce Traité feront paiées aux Proprietaires.

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XIII.

Les Jugements rendus en contradictoire des Parties qui ont reconnu des Juges, & ont efté légitimement défendrës, tiendrònt, & ne feront les Condamnés reçûs à les contredire, finon par les voies ordinaires.

XIV.

Les Sujets de Son Alteffe Royale qui

on

ont ont fait des fournitures, prets, avances pour le fervice de Sa Majefté, ou à fes Entrepreneurs, Partifans, Commis, ou emploiés à fon fervice, ou pour l'entretien de fes Troupes, Officiers & Soldats, feront paiés en brief terme fut les recepilés, en obligations qu'ils repréfentéront, & Sa Majesté leur fera à cet égard rendre bonne, & briéve Justices Son Alteffe Royale en fera ufer de même en tout à l'égard des Sujets de Sa Majesté.

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XV.

Tous les Prifonniers de guerre, & les Sujets refpectifs détenus en quelque lieuque ce foit pour caufe de la Guerre, feront de part & d'autre, en vertu de la Paix, dès auffi-tôt mis en liberté.

XVI.

Les Articles des Traités de Munster, des Pirenées, de Nimegue, de Ryfwick, & autres qui regardent Son Altesfe Royale de Savoye, & celui de Turin de 1696., feront gardés, & obfervés autant qu'il n'y est point dérogé par le préfent Traité, comme s'ils étoient ftipulés, et inferés ici mot à mot, & notama:ent à l'égard des fiefs qui regardent Son Altesfe Royale,

non

nonobftant tous refcrits, décrets, & provi◄ fions données au contraire.

XVII.

Tous ceux qui feront nommés dans l'espace de 6. mois par le Roy Très-Chrêtien, & par Son Altesfe Royale de Savoye feront compris dans le préfent Traité, pourveuque ce foit d'un commun confente

ment.

XVIII

Et afin que le préfent Traité foit inviolablement obfervé, fa Majefté Très-Chrêtienne, & Son Altesfe Royale promenitent de ne rien faire contre, & au préjudice d'icelui, ni fouffrir être fait directement, ou indirectement, & fi fait étoit, de le faire reparer fans aucune difficulté, ni remife & Elles s'obligent respectivement à fon entiére observation; & fera le pré fent Traité confirmé avec des termes convenables, & efficaces dans tous ceux que fa Majesté Très-Chrêtienne fera avec les Puisfances Alliées.

XIX.

Sera le préfent Traité Approuvé, & Ratifié par fa Majefté Très-Chrêtienne, & par Son Altesfe Royale, & les Lettres de Ratification feront échangées, & délivrées

ref

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