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ment ou indirectement en quelque forte & maniére que ce foit. En temoin dequoy nous avons fait mettre noftre Séel à ces préfentes. Donné à Versailles le 18. Avril, l'an de grace 1713, & de notre Regne le foixante dixième, figné LOUIS & plus bas, Par le Roy,

Colbert.

Declaration des Miniftres Plenipotentiaires de la Reyne de la Grande Bretagne, au fujet des inclufions faites dans le Traité de Paix entre fa Majefté Britannique, & fa Majefte Tres Chrêtienne.

Sur le

ur les reprefentations qui ont été faites aux fouffignés Miniftres Plenipo. tentiaires de fa Majefté la Reyne de la Grande Bretagne, par Monfieur de Sorba Miniftre Plenipotentiaire de la Republique de Genes touchant l'ordre dans le quel font placés les Princes & Etats, qu'on a inclus dans le Traité de Paix qui vient d'être conclu entre fa dite Majefté, & fa Majefté le Roy très Chrêtien, les dits Miniftres declarent qu'en rangeant les dites inclufions, ils n'ont point eu d'inten

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tion de rien decider touchanr les droits
& prerogatives qui pourroient apparte-
nir aux uns ou aux autres, & que par
confequent les dits droits & prerogatives
font & demeurent à un chaqu'un dans
tout leur entier comme autrefois. Fait à
Utrecht le 22 Avril 1713.
JOH. BRISTOL.C.C.S.

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STRAFFORD.

Declaration des Ambaffadeurs Extraordinai res & Plenipotentiaires de France, au sujet des inclufions faites dans le Traité de Paix entre Sa Majesté Très Chrêtienne, & fa Majefté Britannique.

Ndinaires & Plenipotentiaires du Roy

ous fouffignés Ambaffadeurs Extraor

Très Chrêtien aux Conferences pour la Paix Generale à Utrecht, declarons fur les representations qui nous ont été faites par Monfieur de Sorba Miniftre Plenipotentiaire de la Republique de Genes, touchant l'ordre dans lequel font placés les Princes & Etats qui ont été inclus dans le Traité de Paix qui été conclu l'onze de ce mois entre fa Majefté Très Chrêtienne, & fa Majefté Britannique, qu'en ran

geant

1

Ecuïer de Sadite Alteffe Royale, Chévalier de l'Ordre des Saints Maurice & Lacare, Colonel d'un Regiment d'infan

terie,

Général de Bataille dans fes Armées, Son Envoié Extraordinaire auprès de Sa Majesté Britanniqué, au Sieur Ignace Solar de Morette, Marquis du Bourg, Genti homme de la Chambre de Sadite Altefle Royale, Chevalier Grand Croix de l'Ordre des Saints Maurice & Lazare, Son Envoyé Extraordinaire auprès de Meffieurs les Etats des Provinces-Unies des Pais-bas, & au Sieur Pierre Mellarede, Seigneur de la Maison forte de Jordane, Confeiller d'Etat de Sadite Alteffe Royale, fes Ambaffadeurs Extraordinaires & Plénipotentiaires audit Congrès d'Utrecht, lesquels après s'eftre communiqué Refpe&tivement leursdits Plein-Pouvoirs, dont les Copies font inferées mot à mot à la fin de ce Préfent Traité, & après avoir fait l'Echange des Copies Authentiques d'iceux, font convenus des Articles fuivants en préfence du Sieur Evefque de: Bristol, & du Sieur Comte de Strafford Ambaffadeurs Extraordinaires Plénipotentiaires de la Reyne de la Grande Bretagne.

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I.

Il y aura à l'avenir, & pour toûjours une bonne ferme, & inviolable Paix entre le Roy Très-Chrêtien, fes Héritiers, Succeffeurs, & fon Royaume d'une part, & Son Alteffe Royale de Savoye, fes Héritiers, Succeffeurs, & Etats de l'autre, & une ceffation de tous Actes d'Hoftilités par Terre, & par Mer fans exception de lieux, ni de perfonnes.

· II.

Il y aura de part, & d'autre un oubly, & une amnistie perpetuelle de toutes les Hoftilités réciproquement commises pendant la préfente Guerre, ou à son occafion, fans qu'on puiffe à l'avenir directement, ou indirectement en faire aucune recherche, par quelque voye ou fous quelque prétexte que ce foit, ni en témoigner du reffentiment, ni en prétendre aucune forte reparation.

III.

Le Roi Très-Chrêtien immédiatement après la Ratification du préfent Traité reftituera à Son Alteffe Royale de Savoye le Duché de Savoye, & le Comté de Ni ce avec leurs appartenances, dépendances, & annexes, pour les poffeder à l'avenir

comme

comme Elle a fait avant cette guerre, & généralement tous les Etats, & Lieux que les armes de Sa Majefté ont occupé fur fon Alteffe Royale pendant cette guerre fans aucune reserve, & les Places & Forts feront delivrés dans l'état où ils fe trouvent préfentement; Ceux qui exiftent avec toute l'Artillerie, & la quantité de Munitions de guerre qui s'y font trouvées lors qu'ils ont été occupés.

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IV.

Sa Majefté Très-Chrêtienne pour Elle, fes Héritiers & Succeffeurs cede & transporte à Son Alteffe Royale de Savoye, à fes Héritiers, & Succeffeurs ir revocablement, & à toûjours, les Vallées qui fuivent, fçavoir la Vallée de Pragelas, avec les Forts d'Exilles, & de Feneftrelles & les Vallées d'Oulx, de Sezane de Bardonache, & de Chateau Dauphin, & tout ce qui eft à l'eau pendante des Alpes du cofté du Piémont: Réciproquement Son Alteffe Royale cede à Sa Majefté Très Chrêtienne & à fes Héritiers & Succeffeurs irrevocablement, & à toûjours la Vallée de Barcelonnette, & fes dépendances; de maniére que les fommités des Alpes, & Montagnes ferviront à l'avenir

Tom. II.

Y

de

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