ves, Mercefve Subditorum alterius capiantur à Navibus Bellicis, aut aliis, quæ Diplomate alicujus Principis, Reipublicæ, aut Oppidi qualifcunque inftru&tæ funt. Et cafu quo id acciderit, Pars utraque authoritatem, vire que unitas interponent, quo damum datum refarciatur. XXXVIII. Si dehinc per Inadvertentiam vel obéiffance, des Navires & des Marchandiles des fujets de l'autre foient pris par des Vaiffeaux de guerre, ou par d'autres qui feront pour vûs de Patentes de quelque Prince, République, ou Ville quelconque ; & au cas que cela arrive, l'une & l'autre partie employeront leurs forces unies pour faire reparer Dommage caufé. XXXVIII. le S'il furvenoit à l'avenir par inadver aliter contigerit, tance ou autrement Contraventiones, vel quelques inobservaInconvenientias ali- tions ou contraven quas, circa obfervationem hujus Tra&tatus 'hinc inde oboriri, , tunc non ftatim propterea A mi tions au présent Traité de part ou d'autre, l'amitié & la bonne intelligence ne fera pas d'a bord L micitia & bona In- bord rompue pour gabuntur. XXXIX. con Quod fi vero con ra fon entier effet, & l'on procurera des remedes convenables pour lever les inconveniens, comme auffi pour faire reparer les contraventions: Et fi les fujets de l'un ou de l'autre Royaume font en faute, ils feront feuls punis, & feverement cha tiez. XXXIX. Que s'il eft prou ftiterit Captorem vé que celuy qui aura fait une prife, ait employé quelque genre de torture contre le Capitaine, l'Equipage, ou autres perfonnes qui ullo Torture gene- fuiffe; eo cafu, non tan quelque Vaiffeau ap. tantum ipfa Navis, appartenant aux fụ• & una cum Perfonis, Mercimoniis • Rebus quibufcuque, ftatim abfque alteriori morâ relaxabitur, & in ple jets de l'autre partie, en ce cas non feulement ce Vaisseau, & les Perfonnes, Marchandises, & effets quels qu'ils puifnam libertatem re- fent être feront reftituetur verum lâchez auffi tôt, & etiam qui tanti Cri- fans aucun délar, minis rei deprehen- & remis en pleine dentur, ut & ejuf-, liberté, mais même dem participes, graviffimis condignif que pœnis plectendi erunt; id quod ut abfque omni perfonarum refpectu fint, obftringunt fe mutuo Magna Britanniæ Regina, & Rex mus. ceux qui feront Chriftianiffi- Roi Très-Chrêtien & la Reine de la Bretagne s'obligent réciproquement de faire obierver fans aucun égard pour quelque per fonne que ce foit. Tom 11, T For Formulaire des Paffeports & Lettres, qui fe doivent donner dans l'Amirauté de Frances aux Navires & Barques qui en fortiront, fuivant l'Article vint-un du préfent Traté. L Ouis Comte de Toulouse, Amiral de France, à tous ceux qui ces préfentes Lettres verront, Salut. Sçavoir faifons, que nous avons donné Congé & PermifMaître & Conducteur du Na Gion à de la Ville de Tonneaux ou environ, étant de préfent au Port & Havre de de s'en aller à chargé de après que la vifitation aura été faite de fon Navire; avant que de partir, fera ferment devant les Officiers qui exercent la JurifdiEtion des Caufes Maritimes, comme ledit Vaiffeau appartient à un ou plufieurs des fujets de fa Majefté, dont il fera mis acte au bas des préfentes; comme auffi de garder, & faire garder par ceux de fon Equipage les Ordonnances & Réglements de la Marine, & mettre au Greffe le Rôle figné, & vérefié contenant les Noms & Surnoms, la Naiffance & Dé mure des hommes de fon Equipage, & de de tous ceux qui s'embarqueront; lef quels ils ne pourra embarquer, fans le fçu, & permiffion des Officiers de la Marine, & en chacun Port ou Havre où il entrera avec fon Navire, fera apparoir aux Offi ciers & Juges de la Marine du présent Congé; & leur fera fidelle rapport de ce qui fera fait, & paffer durant fon Voya◄ ge; & portera les Pavillons, Armes, & Enfeignes du Roi, & les nôtres, durant fon Voyage. Et témoin de quoi nous avons fait appofer nôtre Seing, & le Séel de nos Armes à ces préfentes, & icellos fair contrefigner par notre Sécretaire de la Jour de mil Sept Marine à <cens. Formulaire de l'Alle contenant le Serment. Nous de l'Amirauté de Certifions que Maître du Navire nommé au Paffeport ci-deffus, a prêté le Serment mentionné en icelui: Fait à de mil Sept cens. |