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ves, Mercefve Subditorum alterius capiantur à Navibus Bellicis, aut aliis, quæ Diplomate alicujus Principis, Reipublicæ, aut Oppidi qualifcunque inftru&tæ funt. Et cafu quo id acciderit, Pars utraque authoritatem, vire que unitas interponent, quo damum datum refarciatur.

XXXVIII. Si dehinc per Inadvertentiam vel

obéiffance, des Navires & des Marchandiles des fujets de l'autre foient pris par des Vaiffeaux de guerre, ou par d'autres qui feront pour vûs de Patentes de quelque Prince, République, ou Ville quelconque ; & au cas que cela arrive, l'une & l'autre partie employeront leurs forces unies pour faire reparer Dommage caufé. XXXVIII.

le

S'il furvenoit à l'avenir par inadver

aliter contigerit,

tance ou autrement

Contraventiones, vel quelques inobservaInconvenientias ali- tions ou contraven

quas, circa obfervationem hujus Tra&tatus 'hinc inde oboriri, , tunc non ftatim propterea A

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mi

tions

au présent Traité de part ou d'autre, l'amitié & la bonne intelligence ne fera pas d'a

bord

L

micitia & bona In- bord rompue pour
telligentia interrum- cela, mais ce Trai-
petur; fed fubfiftet té fubfiftera, & au-
hoc Fœdus omni
cum effectu, procu-
rabiturque Reme-
dium tollendis In-
convenientiis
gruum, ut & Re-
paratio Contraven-
tionum; fique Sub-
diti unius alteriufve
deprehendantur in
culpâ, illi foli feverè
punientur & cafti-

gabuntur.

XXXIX.

con

Quod fi vero con

ra fon entier effet, & l'on procurera des remedes convenables pour lever les inconveniens, comme auffi pour faire reparer les contraventions: Et fi les fujets de l'un ou de l'autre Royaume font en faute, ils feront feuls punis, & feverement cha

tiez.

XXXIX. Que s'il eft prou

ftiterit Captorem vé que celuy qui

aura fait une prife, ait employé quelque genre de torture contre le Capitaine, l'Equipage, ou autres perfonnes qui

ullo Torture gene-
re, in Navarcham,
Plebem Nauticam,
aliofve qui in Navi
aliquâ al alterius
Sub fitos fpectante
reperientur, ufum feront trouvées dans

fuiffe; eo cafu, non

tan

quelque Vaiffeau

ap.

tantum ipfa Navis, appartenant aux fụ•

&

una cum Perfonis, Mercimoniis • Rebus quibufcuque, ftatim abfque alteriori morâ relaxabitur, & in ple

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jets de l'autre partie, en ce cas non feulement ce Vaisseau, & les Perfonnes, Marchandises, & effets quels qu'ils puifnam libertatem re- fent être feront reftituetur verum lâchez auffi tôt, & etiam qui tanti Cri- fans aucun délar, minis rei deprehen- & remis en pleine dentur, ut & ejuf-, liberté, mais même dem participes, graviffimis condignif que pœnis plectendi erunt; id quod ut abfque omni perfonarum refpectu fint, obftringunt fe mutuo Magna Britanniæ Regina, &

Rex

mus.

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ceux
convaincus
crime fi énorme,
auffi-bien que leurs
complices, feront
punis des plus gran-
des peines, & pro-
portionnées à leur
faute; Ce que le

qui feront
d'un

Chriftianiffi- Roi Très-Chrêtien

& la Reine de la

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Bretagne

s'obligent réciproquement de faire obierver fans aucun égard pour quelque per

fonne que ce foit.

Tom 11,

T

For

Formulaire des Paffeports & Lettres, qui fe doivent donner dans l'Amirauté de Frances aux Navires & Barques qui en fortiront, fuivant l'Article vint-un du préfent Traté.

L

Ouis Comte de Toulouse, Amiral de France, à tous ceux qui ces préfentes Lettres verront, Salut. Sçavoir faifons, que nous avons donné Congé & PermifMaître & Conducteur du Na

Gion à
vite nommé
du port de

de la Ville de Tonneaux ou environ,

étant de préfent au Port & Havre de de s'en aller à chargé de

après que la vifitation aura été faite de fon Navire; avant que de partir, fera ferment devant les Officiers qui exercent la JurifdiEtion des Caufes Maritimes, comme ledit Vaiffeau appartient à un ou plufieurs des fujets de fa Majefté, dont il fera mis acte au bas des préfentes; comme auffi de garder, & faire garder par ceux de fon Equipage les Ordonnances & Réglements de la Marine, & mettre au Greffe le Rôle figné, & vérefié contenant les Noms & Surnoms, la Naiffance & Dé mure des hommes de fon Equipage, &

de

de tous ceux qui s'embarqueront; lef quels ils ne pourra embarquer, fans le fçu, & permiffion des Officiers de la Marine, & en chacun Port ou Havre où il entrera avec fon Navire, fera apparoir aux Offi ciers & Juges de la Marine du présent Congé; & leur fera fidelle rapport de ce qui fera fait, & paffer durant fon Voya◄ ge; & portera les Pavillons, Armes, & Enfeignes du Roi, & les nôtres, durant fon Voyage. Et témoin de quoi nous avons fait appofer nôtre Seing, & le Séel de nos Armes à ces préfentes, & icellos fair contrefigner par notre Sécretaire de la Jour de mil Sept

Marine à

<cens.

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Formulaire de l'Alle contenant le Serment.

Nous

de l'Amirauté de

Certifions que

Maître du Navire nommé au Paffeport ci-deffus, a prêté le Serment mentionné

en icelui: Fait à de

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mil Sept cens.

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