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Elle remettra à la Maifon d'Autriche la Ville de vieux Brifac avec toutes les dépendances fituées à la droite du Rhyn, Sa Majefté confervant celles qui font à la gauche, entre autres le Fort appellé le Mortier, le tout conformement à la difpofition faite par le Traité de Ryfwick.

Sa Majesté remettra pareillement à la Maison d'Autriche, & à l'Empire le Fort de Kehl.

Quant aux autres Fortereffes conftruites au de la du Rhyn, le Roy fera démolir l'ouvrage à corne, bati vis à vis Hunningue fur la rive droite de ce fleuve, de mê me qu'un autre ouvrage à corne conft. uit dans une lfle devant Hunningue.

Sa Majefté fera pareillement démolir fous Strasbourg le Fort du Rhyn fitué dans une Ifle à la droite du pont de Strasbourg en allant au fort de Kehl, & le fort de Pile fur le pont entre le fort du Rhyn, & le fort de Kehl,

Le fort Louis, qui eft dans l'ifle du Rhyn, fera rafé auffi bien que l'ouvrage à corne fait dans l'Ile appellé du Marquifat, vis à vis ledit fort, de même que quelques retranchements dans la même lile.

Le fort de Sellingen fur la Riviere de

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Stol

Stolhoven fitué au delà du Rhyn vis à vis le fort Louis fera démoli, les Fortifications faites à Hombourg & à Bitfch feront pa reillement rafées fuivant & conformement à l'Article 30. du Traité de Rijfwick.

Landauw demeurera à la Maifon d'Autriche dans l'eftat, ou cette place eft préfentement.

La dite Maifon d'Autriche aura de plus le Royaume de Naples.

Le Duché de Milan à l'exception de tour. ce qui a été cédé du dit Duché au Duc de Savoye par le Traité conclu entre l'Em pereur, & le dit Duc, en l'année 1703.. nommément la Ville & le Pais de Vigevano à moins que l'équivalent n'ait été remis avant la Conclufion de la Paix.

Les Etats & Places d'Italie qui ne de pendent point du Royaume de Naples ni du Duché de Milan, feront remis à ceux, à qui ils appartiennent légitime

ment.

Les quatre, Places appartenantes à l'Efpagne fur la côté de Tofcane du nombre defquelles eft Portolongone, feront données à la Maifon d'Autriche.

Les Pais-bas Espagnols (à l'exception de ce qui fera fpécifié ci deffous, appartiendront

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dront à la Maison d'Autriche comme auffi les Places & Païs, que le Roy cede ; & le tout fera remis à ladite Maison aux conditions, dont Elle conviendra avec les EtatsGénéraux des Provinces Unies.

Tout ce que la Pruffe poffede dans la Province de Gueldre & les bailliages de Keffel, & de Kruckenberg avec leurs dé pendances lui feront cedées.

Comme le Roy d'Espagne en cedant les: Pais-bas à l'Electeur de Baviere s'eft refervé le droit de choifir dans l'une des Provinces qui les compofent, une terre produi fante trente mille écus de revenus pour l'ériger en Principaute en faveur de la Princeffe des Urfins, cette même referve aura lieu.

L'Electeur de Cologne fera rétabli dans tous les Etats, bénéfices, Dignites, Séances, Revenus, Meubles, Pierreries, & généralement dans tous les. Biens & Prérogatives, dont ce Prince a été privé pendant le cours de cette Guerre...

Le même rétabliffement fe fera en faveur de tous fes Officiers & Domestiques profcrits, & dont les biens ont été confif, qués, pour avoir fuivi leur maî re: à pour ra y avoir garnison Hollandoife dans la CiP. 41

tadelle de Liége & dans la Ville & Chateau de Hui, les fortifications de la Ville de Bonn feront rafées, le Diocese & le Chapêtre de Hildesheim feront retablis dans l'eftat, ou ils doivent être conformement à la teneur des Traiés de Weftphalie.

L'Electeur de Baviére fera retabli géné ralement dans tous les Etats qu'il poffedoit, avant la préfente guerre, à l'exception du Haut- Paltinat, qui doit être laissé à l'Electeur Palatin avec le Rang dans le College Electoral qui y eft attaché, pour en Jouir lui & le Prince Charles de Neubourg feulement pendant leur vie, & le Haut Palatinat avec le Rang dans le College Electoral que l'Electeur de Bavière avoit devant la guerre, reviendront à leur défaut au dit Electeur de Bavière ou à fes defcendants.

Cependant il fera crée en fa faveur un 9. Electorat.

Le Royaume de Sardaigne fera donné à l'Electeur de Bavière avec le Titre de Roi

Ce Prince jouira en toute Souveraineté du Duché & de la Ville de Luxembourg de la Ville & Comté de Namur, de la Ville de Charleroi & de toutes leurs dé

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pendances jufqu'à ce qu'il foit rétabli dans. tous fes Etats à l'exception du Haut-Palatinat, & mis en poffeffion de Royaume de Sardaigne & du titre de Roy.

De plus l'Electeur de Baviére demeurera. en poffeffion de la Souverainité de la Ville: & Duché de Luxembourg & de leurs dé. pendances jusqu'à ce qu'il ait été dédɔmmagé des Pertes qu'il a fouffertes par les infractions faites au Traité d'llversheim & ce dédommagement fera reglé par des Arbitres défintereffés, dont la Reine de la Grande-Bretagne a accepté d'en être un

Cependant les Etats Généraux mettront Garnilon immediatement après leur Paix faite avec le Roy dans la Ville de Luxembourg, dans la Ville & Chateau de Namur & dans la Ville de Charleroi.

Les Princes Enfans de l'Electeur de Bavière lui feront rendus comme aufli l'Artillerie, les Meubles, Pierreries & généralement tous les effets enlevés à ce Prince.

Tous les Officiers & Domefliques de T'Electeur de Baviére proferits, & dont les biens ont été confifqués pour avoir fuivi leur maître feront rétablis, comme ceux de l'Electeur de Cologne,

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Auft

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