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ey-attaché avec copie collationnée desdites Lettres Patentes du mois de Décembre 1700. fous le Contrefcel de nôtre Chancellerie: De noftre grace fpéciale, pleine puiffance & autorité Royale, Nous avons dit, ftatué & ordonné, & par ces Prélentes fignées de noftre main, difons, ftatuons & ordonnons, voulons & Nous plaift, que ledit Acte de rénonciations de noftredit Frére & Petit-Fils le Roy d'Efpagne & ceux de noftredit Petit-Fils le Duc de Berry, & de noftredit Neveu le Duc d'Orleans, que nous avons admis & admettons, foient enregistrez dans toutes nos Cours de Parlemens & Chambres de nos Comptes de noftre Royaume & autres lieux où beloin fera, pour être executez felon leur forme & teneur ; & en conféquence vou lons & entendons que nofdites Lettres Pa tentes du mois de Décembre 1700. folent & demeurent nulles & comme non ave nuës; qu'elles nous foient rapportées ;, & qu'à la marge des Regiftres de noftredite Cour de Parlement & de noftredite ChamBre des Comptes, où eft l'enregistrement defdites Lettres Patentes, l'Extrait des Pré fentes y foit mis & inferé, pour mieux marquer nos intentions far la revocations

& millité defdites Lettres. Voulons que conformément audit Acte de renonciation de nôtre dit Frére & Petit-Fils le Roy d'Efpagne, il foit déformais regardé & confidéré comme exclu de nôtre fucceffion; que fes héritiers, fucceffeurs & defcendans en foient auffi exclus à perpetuité & regardez comme inhabiles à la recueillir. En tendons qu'à leur défaut, tous droits qui pourroient en quelque temps que ce foit leur competer & appattenir fur nôtredite Couronne & fucceffion de nos Etats, foient & demeurent transferez à nôtre très cher & très-amé Petit Fils le Duc de Berry & fes Enfans & defcendans mailes nez en loyal mariage, & fucceffivement à leur défaut à ceux des Princes de nôtre Maifon Royale & leurs defcendans, qui par le droit de leur naiffance & par l'ordre établi depuis la fondation de nôtre Monarchie, devront fueceder à nôtre Couronne. SI DONNONS EN MANDEMENT, à nos amez & feaux Confeillers les Gens tenans nôtre Cour de Parlement à Paris, que ces Préfentes avec les Actes de renonciation faits par notre dit Frére & Petit-Fils le Roy d'Efpagne, par nôtre dit Petit-Fils le Duc de Berry, & par

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noftre dit Neveu le Duc d'Orléans, ils ayent à faire lire, publier & régiftrer; & le contenu en iceux garder, obferver & faire executer felon leur forme & teneur, pleinement, pailiblement & perpétuellement, ceffant & faifant ceffer tous trou bles & empêchemens, nonobftant toutes Loix, Statuts, Us, Coûtumes, Arrefts, Réglement & autres chofes à ce contraires, aufquels & aux dérogatoires de dérogatoires y contenues, Nous avons dérogé & dérogeons par ces Préfentes pour ce regard feulement & fans tirer à conféquence: CARTEL EST NOSTRE PLAISIR. Et afin que ce foit chofe ferme & ftable à toujours, Nous avons fait mettre noftre Sçel à cefdites Préfentes, Donné à Verfailles au mois de Mars, l'an de grace mil fept cens treize, & de noftre Regne le foixante-dixiéme.Signe LOUIS. Et plus bas: Par le Roy PHELY PEAUX. Vifa, PHELYPEAUX. Et fcellé du grand Sceu en cire verte fur lacs de foye rouge & verte

Extrait du Regiftre des réfolutions de L. L. H. H. P. P. les Seigneurs Etats Généraux des Provinces Unies; Sabbathi le 10 Décembre 1712.

E Sieur de Broekhuyfen, & autres Dé Lusique purez de L. L. H. H. P. P. aux affaires étrangeres en conféquence, & pour satisfaire à leur réfolution Commiffairiale du 7 du mois courant ayant été en Conférence avec le Sr. Comte de Strafford Ambr. & Plénipotentiaire de Sa Majefté la Reyne de la Grande-Bretagne,ont rapporté que le dit Sr. Comte Strafford avoit dans la ditte Conférence temoigné d'abord d'une maniére très-obligeante aux SSrs. Députez qu'il n'avoit jamais été plus aife de fe trouver icy & de voir les SSrs. Députez de LL.. H. H. P. P. que préfentement, puisqu'il ne fouhaittoit rien tant que de voir revi vre l'ancienne amitié, & la bonne correfpondance entre Sa Majefté & l'Eftat, & que luy Sr. Comte Strafford fe flattoit que comme les ordres, & les inftructions, dont il eftoit chargé tendoient à procurer une bonne Paix à toute l'Europe, & une ferme feureté, & une augmentation à l'Eftat, il feroit auffi par là affermie une bonne, fer

me,

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me, & durable amitié, & Correspondance entre Sa Majesté, fes fucceffeurs, & cet Eftat. Qu'il y avoit adjoûté, qu'il ne pou voit pas s'empêcher de dire que comme il avoit fouhaitté, que l'envie de la Guerre, & les intereft particuliers de quelques perfonnes n'euffent jamais donné occafion au refroidiffement d'amitié qui auroit pû ètre fatal a cet Etat, & qui le pourroit être enco re en cas qu'on n'acceptât pas les dernieres offres faires par Sa Majefté pour rétablir une union parfaite avec cet Eftat, les réflexions fur le paffé pourroient fervir pour prévenir les incommoditez pour l'avenir; Carle refus d'agréer l'armifticè felon la propofition de Sa Majefté ayant déja tourné presque à la ruïne de l'Eftat, & luy ayant déja coûté fi cher, il y en auroit encore à craindre d'avantage en cas que Lb. H. H. P. P. réfufaffent préfentement de prendre la réfolution de figner la Paix enfemble avec Sa Majefté que luy Comte Strafford avoit de plus proposé d'avoir ordre de Sa Majesté de répondre à la derniére propofition, ou ouverture faite par LL. H. H. P. P. au fujet de la Paix que la dite propofition contient un point contraire aux engagements où Sa Majefté étoit déja entrée auparavant

com.

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