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tion contraire qui puiffe empêcher ce qui eft contenu en cas Préfentes, ou en diminuer la force; & que fi nous en taisions, de quelque ferment qu'elles fuffent accompagnées, elles ne pourroient avoir ni force ni vertu, ni produire aucun effet. Et pour plus grande fûreté nous avois paffé & paffons le préfent Acte de Renonciation, d'Abdication & de Défiftement,par devanc Maiftres Autoine le Moyne & Alexandre le Févre Confeiller du Roy, Notaires Garde- Nottes & Garde-Scels au Chêtelet de Paris, fouffignez en nôtre Palais Royal, à Paris l'an mil fept cens douze, le dixneuviéme Novembre avant midy. Et pour faire infinuer & en registrer ces préfentes par tout où il appartiendra, Nous avons conftitué pour notre Procureur le porteur, & avons figné ces Préfentes & leur Minute demeurée en la poffeffion dudit le Févre Notaire. Signez Philippe d'Orleans, le Moyne & le Févre; & à côté fcellé le dit jour.

OUS Hierofme d'Argouges, Che

NOUS valier Seigneur de Fleury, Confeil

ler du Roy en fes Confeils, Maistre des Requeftes honoraire de fon Hôtel, Lieu

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tenant Civil de la Ville, Prevôté & Vicomté de Paris, certifions à tous qu'il appartiendra, que Maiftres Antoine le Moyne & Alexandre le Févre qui ont figné l'A&te de Rénonciation de l'autre part, font Confeillers du Roy, Notaires au Châtelet de Paris, & que foi doit être ajoûtée, tant en jugement que déhors, aux Actes par eux reçûs. En foi de quoi nous avons figné ces Préfentes, icelles fait contrefigner par nôtre Secretaire, & appofer le cachet de nos Armes. A Paris le vingun Novembre mil sept cens douze; Signé d'Argougues, & plus bas par mondit Seigneur Barbey, & fcelle.

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La Lettres Patentes du ROr, données à Versailles au mois de Décembre.

1700.

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OUIS PAR LA GRACE DE Lo LDIEU, DIEU, ROY DE FRANCE ET DE NAVARRE: A tous préfens & à venir, SALUT: Les profperitez dont il a plû Dicu de Nous combler pendant le cours de nôtre Regne, font pour Nous autant de motifs de Nous appliquer non Tom. 11. feu..

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feulement pour le tems préfent, mais encore pour l'avenir, au bonheur& à la tranquilité des peuples dont fa divine Providence Nous a confié le gouvernement. Ses jugemens impénetrables, Nous laiffent feulement voir que nous ne devons établir nôtre confiance, ny dans nos for ces, ny dans l'étendue de nos Etats, ny dans une nombreufe pofterité; &que.ces avantages que nous recevons uniquement de fa bonté, n'ont de folidité que celle qu'il luy plaift de leur donner. Comme il veut cependant que les Rois qu'il choifit pour conduire fes peuples, prévoyent de loin les évenemens capables de produire les défordres & les guerres les plus fanglantes; qu'ils fe fervent pour y remedier des lumiéres que fa divine fageffe répand fur eux; Nous accompliffons fes deffeins, lors qu'au milieu des réjouiffances univerfelles de nôtre Royaume, Nous envisageons comme une chofe poffible, un trifte avenir, que nous prions Dieu de détourner à jamais. En même tems que Nous acceptons le Teftament du feu Roy d'Ef pagne, que nôtre très-cher & très amé Fils le Dauphin rénonce à fes droits légiti times fur cette Couronne en faveur de fon

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fecond Fils le Duc d'Anjou, nôtre trèscher & très-amé Petit-Fils, inftitué par le feu Roy d'Espagne fon Héritier univerfel; Que ce Prince connu préfentement fous le nom de Philippe V. Roy d'Espagne, eft preft d'entrer dans fon Royaume, & de répondre aux vœux empreffez de ses nouveaux Sujets. Ce grand évenement ne nous empêche pas de porter nos vûës au de-là du temps préfent; Et lorfque notre Succeffion paroît la mieux établie, Nous jugeons qu'il eft également & du devoir de Roy & de celui de pére, de déclarer pour l'avenir nôtre volonté, conforme aux fentimens que ces deux qualitez Nous infpirent. Ainfi perfuadez que le Roy d'Espagne nôtre Petit-Fils confervera toujours pour Nous, pour fa Maison, pour le Royaume où il eft né, la même tendreffe & les mêmes fentimens, dont il nous a donné tant de marques; que fon exemple uniflant fes nouveaux Sujets aux rôtres, va former entr'eux une amitié perpétuelle, & la correfpondance la plus parfaite; Nous croirions auffi lui faire une injuftice, dont nous fommes incapables, & caufer un préjudice irréparable àrôtre Royaume, fi nous regardions déformais K 2

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comme étranger, un Prince que nous accordons aux demandes unanimes de la nation Espagnole. POUR CES CAUSES & autres grandes confidérations, à ce Nous mouvans, de nôtre grace fpéciale, pleine puiffance & autorité Royle, Nous avons dit, déclaré & ordonné, & par ces Préfentes fignées de nôtre main, disons, déclarons & ordonnons, Voulons & Nous plaît, que Nôtre Très-Cher & Très-Amé Petit-Fils le Roy d'Espagne conferve toûjours les droits de fa naiffance, de la même maniére que s'il faifoit fa réfidence actuelle dans nôtre Royaume; ainfi Nôtre TrèsCher & Très-Amé Fils unique le Dauphin étant le vray & légitime Succeffeur & Hé ritier de notre Couronne & de nos Etats, & après lui Nôtre Très-Cher & TrèsAmé Petit-Fils le Duc de Bourgogne, s'il arrive, ce qu'à ieune plaife, que nôtre dit Petit-Fils le Duc de Bourgogne vienne à mourir fans Eufans mâles, ou que ceux qu'il auroit en bon & loyal mariage décendent avant luy, ou bien que lefdits Enfans mâles ne laiffent après eux aucuns enfans males nez en légitime mariage. En ce cas nôtre dit Petit-Fils le Roy d'Efpagne, ufaat des drots de fa naiffance, foit

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