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y être contraires dans tous les Ports, Lieux & Cotes de l'Amérique appartenants à fadite Majefté pendant le temps & efpace de dix années que le préfent Traité doit durer, & des trois années que Sa Majefté accordé à ladite Compagnie au delà defdites dix an nées pour retirer tous effets, & rendre fon compte final de la manière qu'il a été cidevant expliqué; Lefdites Loix, Ordonnances, Cédules; Priviléges, Ufages & Coûtumes demeurants en leur force & vigueur, pour tout ce qui ne regarde point le préfent Traité. Et enfin fadite Majefté accorde à ladite Compagnie, fes Agents, Facteurs, Commis, & autres Officiers, tant de Guerre, que de Police, foit par Mer, foit par Terre, toutes les mêmes Graces, Franchifes, Priviléges & Exemptions qui ont été accordées aux précedents Affientiffes, fans en excepter aucuns pour tout ce qui n'eft pas contraire aux Articles précedents ci devant exprimez: Et ladite Compagnie s'oblige pareillement d'accomplir & d'exécuter entierement & ponctuellement tout ce qui eft contenu aufdits Articles, & mondit Sieur Du Caffe promet & s'oblige, tant en fon nom, que comme porteur du pouvoir que ladite Compagnie Royale

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yale de Guinée lui a donné à Paris, en datte du vingt-troifiéme Juillet dernier, qu'ila représenté, de rapporter l'Approbation & Ratification du préfent Traité dans le terme qui lui fera marqué par fadite Majefté. Fait à Madrid le vingt feptiéme jour d'Aout de l'année mil fept cent un.

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Signe, DU CASSE.

Extrait du Traité de fufpenfion d'armes entre les Couronnes de France, d'Espagne & d'Angleterre.

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by aura une fufpenfion d'armes, & de tous les actes d'ho Atilité entre les Armées, Troupes, Flottes, Efcadres, & Navires de Leurs Majeftez Très Chrêtienne & Britannique, pendant le terme de quatre mois, à commencer du 22. du mois d'Août, jusqu'au 22. du mois de Décembre prochain.

2. Que la même fufpenfion d'armes fera obfervée entre les Garnifons & Gens de guerre, que Leurs Majeftez tiennent pour Ta défenfe & garde de leurs Places, dans tous les heux où leurs armes agiffent, tant par terre, par mer, qu'autrement, enforte

que s'il arrivoit, que pendant le tems de la fufpenfion, on y contrevenoit de part ou d'autre, par la surprise de quelques Pla ces, foit par attaque, surprise ou intelligence, en quelque endroit du monde que ce foit qu'on fit des prifonniers ou d'autres actes d'hoftilitez par quelque accident imprévû, cette contrevention fe reparera de part & d'autre de bonne foi, fans délai, difficulté &c. reftituant fans aucune diminution ce qui aura été pris, & mettant les prifonniers en liberté, fans payer aucune chofe pour leur rançon, ni pour leur dé penfe.

3. Que pour prévenir tous fujets de plainte & conteftation qui pourroient naître à l'occafion des Vaiffeaux, marchandifes ou autres effets qui feroient pris par 3mer; on eft convenu reciproquément que lefdits Vaiffeaux marchandifes & effets qui feront pris dans la Manche & dans les mers du Nord, après l'efpace de douze jours depuis la fignature de la fufpenfion d'armes, feront reftituez de part & d'autre; que le terme fera de fix femaines, pour les prifes faites depuis la Manche Britanniques & les mers du Nord, jufqu'ầu Cap St. Vincent, même terme de fix fe

les mers

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maines, au delà du Cap jusqu'à la Ligne, & de fix mois au delà de la Ligne, & dans tous les autres endroits du monde, fans aueune exception'

4. Comme la même suspension fera obfervée entre les Royaumes de la Grande Bretagne & d'Espagne, Sa Majefté Britannique promet qu'aucun de fes Vaiffeaux ou Bâtimens, ni aucun de fes Sujets ne feront déformais employez à tranfporter ou convoyer en Portugal, en Catalogne,, ni dans aucun des lieux où la guerre fe fait préfentement, des troupes, chevaux, armes, habits ou munitions de guerre & de bouche.

5. Toutefois il fera libre à Sa Majefte Britannique de faire transporter des troupes, des munitions & provisions dans les Places de Gibraltar Port Mahon, occupée. par les armes, & dont la poffeffion lui doit demeurer par le Traité de Paix qui interviendra comme auffi de retirer d'Ef pagne les troupes Angloifes & les effets qui Ieur appartiennent dans ce Royaume.

6. Sa Majesté Britannique pourra pa reillement, fans contrevenir à ce Traité, prêter fes Vaiffeaux pour tranfporter en Portugal les troupes Portugaifes qui font

en

en

Mémoires Catalogne,comme auffi pour tranfporter en Italie les troupes Allemandes, qui fone dans la même Principauté de Catalogne.

7. Qu'immediatement après que le préfent Traité aura été déclaré en Espagne, le Roi fe fait fort que le blocus de Gibraltar fera levé, & que la Garnison Angloife, & les Marchands qui fe trouveront dans cette Place, pourront en toute liberté vivre, traiter & négocier avec les Espagnols.

8. Qu'enfin les ratification du préfent Traité feront échangées de part & d'autre dans le terme de quinze jours, ou plûtôt fi faire fe peut.

Fait à Paris le 19. Août 1712. Signé pour Sa Majefté Très-Chrêtienne. COLBERT DE CROSSI. De la part de Sa Majefté Britannique. BULINGBROCK.

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Lettre de Milord Bullingbrock

à MONSIEUR,

e fuis venu ici par ordre de la Reine, & j'ai figné une fnfpenfion d'armes géné rale par Mer, & par Terre; j'ai donc or dre de vous fignifier, que c'eft le bon plaifir de Sa Majefté que vous la faffiez obferver très ponctuellement par les troupes qui font fous vos ordres. Le Duc d'Ar

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