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tez & fans fraude, & autres fortes de Den rées & Marchandises qui se tirent defdites Indes, & pourront librement faire fortir de tous les Ports, les Réaux, Barres d'Argent, & l'Or qu'ils recevront en payement, fans payer aucuns Droits; mais payer feulement les Droits de fortie des Marchandifes qu'ils embarqueront, fuivant qu'ils font établis furles lieux, d'où ils les feront fortir. Il a été pareillement accordé à ladite Compagnie & à fes Argens, qu'en cas qu'ils vendent leurs Négres en échange & troc de Denrées & Marchandises, de quelque efpece qu'elles foient, des lieux où il ne fe trouvera pas d'Argent pour les payer, ils pourront les faire embarquer dans leurs Vaiffeaux, & les tranfporter d'un Port dans un autre, pour les vendre, en payant les Droits ordinaires.

fuit.

Et à côté dudit Article 25. eft écrit ce que

Je confents que les fruits que je prendray en payement de la vente des Négres, & que je feray transporter d'un Port a un autre, ne foient vendus que dans lefdits Ports, & que je ne pourrai les vendre dans les Terres du dedans defdits Roy

aumes.

XXVI. Il a été expreffément convenu, que ladite Compagnie aura la liberté de fai re partir les Vaiffeaux dont elle fe fervira pour l'execution de ce Traité, foit des Pors de France, ou d'Espagne, à fon choix, en donnant avis à Sa Majefté Catholique de leur départ: Elle pourra pareillement faire fes retours, foit en Réaux, Barres d'Argent, Lingots d'Or, en autres fruits, Denrées & Marchandises provenant de la vente desdits Négres dans lefdits Ports d'Espagne ou de France, à fon choix, bien entendu que fi lefdits retours se font dans les Ports d'Espagne, les Capitaines & Commandants defdits Vaiffeaux feront obligez de faire leur déclaration aux Officiers de Sa Majefté Catholique de ce qui compofera leurs chargements; Et fi lesdits retours fe font dans les Ports de France, ils feront tenus d'en envoyer l'état & la facture à Sadite Majefté, afin qu'elle en ait une entiére connoiffance; mais aucun defdits Navires ne pourra rapporter d'autres Reaux, Barres d'Argent, Lingots d'Or, & autres fruits, Denrées & Marchandifes que ceux qui proviendront de la vente defdits Négres; Sa Majefté leur défendant de charger aucuns effets appartenants à fès G 2

Su

Sujets naturels defdîtes Indes; Et ladite Compagnie confent que le cas arrivant qu’aucuns de fes Capitaines, Commandants & autre Officiers fe chargeaffent des effets defdits Particuliers, ils foient déclarez coupables d'avoir fraudez les Droits de Sadite Majefté, & fans aucune autre forme, châtiez comme Tranfgreffeurs de ce qui eft contenu au préfent Article, & des Ordres qu'il plaira à Sadite Majefté de donner pour fon execution, & pour empêcher dans tous les Ports de pareilles fraudes, afin qu'en quelque temps qu'on pourra prouver qu'elles auront été commifes, les Contrevenants puiffent être convaincus & chatiez.

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XXVII. Si quelques Navires de l'Affiente font armes en Guerre, & font des prifes fur les Ennemis de l'une ou l'autre Couronne, ou fur les Pirates & les Corfaires qui croifent & défolent ordinairement les Mers de l'Amerique, lefdites prifes, & les Vaiffeaux qui les auront faites, feront reçûs dans tous les Ports de Sa Majesté Catholique; & fi leurs prifes font jugées bonnes; les Preneurs ne pourront pas être obligez de payer de plus grands Droits d'Entrée que ceux qui font établis, & que

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les

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les propres & naturels Sajets de Sadite Majefté payent ordinairement: Si dans lefdites prifes il fe rencontre des Négres, ils les pourront vendre à compte de ceux qu'elle eft obligée de fournir, comme auffi les vivres dont elle n'aura pas befoin: mais non pas les Marchandises & Manufactures dont Sa Majesté veut que la vente leur foit défenduë: Mais, voulant bien avoir égard à leur interêt, Elle leur permet de faire porter lefdites Marchandifes ou Manufaatures aux Ports de Cartagéne ou Portobel lo, & de les remettre aux Officiers de Sadite Majefté, aufquels elle Ordonnera, comme clle Ordonne dés à préfent de les recevoir, & d'en faire un inventaire, & de les mettre en préfence defdits Preneurs en un Magafin, pour y être gardées jufqu'à l'arrivée des Gallions; & lorsque la Foire d'Espagne fe tiendra auxdits Ports de Cartagéne & Portobello,lesdits Officiers de Sà Majefté auront foin de vendre lefdites Marchandifes & Manufactures en préfence & de concert avec les Deputez du Confeil & defdits Preneurs, ou de ceux qui auront leur pouvoir, dont le le quart appartiendra à Sadite Majefté, & fera remis dans fes Tréforeries, & envoyé en Espa

gne avec le procès Verbal de ce que le Total aura produit; Et à l'égard des trois autres quarts de chaque prife, ils appartiendront & feront remis fans aucun délay aux Preneurs ou à leurs Procureurs, après toutefois qu'on en aura déduit les frais qui auront été faits pour la vente & Magafinage. Pour éviter tout prétexte de difcu tion. Sadite Majefté a déclaré & décla re, que les Navires. Baladres, ou autres Bâtiments pris, tels qu'ils puiffent être, avec leurs Armes, Artillerie, Munitions, Agré & Apparaux appartiendront entierement & fans referve auxdits Preneurs.

XXVIII. Comme le Traité fe fait & s'accorde particuliérement en vûë du fervice que Leurs Majefté Très-Chrêtienne & Catholique en peuvent recevoir, & de l'avantage de leurs Finances, il a été réglé, que leurfdites Majeftez y feront intereffées pour la moitié, & chacune d'Elles pour un quart, ainfi qu'il a été convenu Et d'autant qu'il feroit néceffaire que Sadite Majefté Catholique, pour pouvoir participer aux profits que cette Affiente pourra nonner, fit fit compter & payer à ladite Compagnie un million, faifant quart de quatre millions de livres tournois, que la

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