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Lettre dont il a été fait mention au commencement de cette Refolution: tant s'en faut qu'Elles aient donné quelque Ordre fur cela au Comte de Rechteren: Que par conféquent Elles défavouënt tout ce qui a été fait fur ce fujet, à leur Infeû & fans leur Ordre: Qu'Elles auroient bien fouhaité que cette Affaire n'eût point été mise en train, ni portée devant S. M. T. C.; mais que, puis que cela eft fait, Elles fe perfuadent néanmoins que, quoi qu'Elles aient le malheur d'être en Guerre avec le Roi de France, Sa Majefté leur fera la juftice de croire qu'Elles n'ont jamais per du le Refpect, ni la haute Estime qu'une République doit à un Grand Roi; & qu'El◄ le a toujours eu, & aura fans ceffe: Qu'Elles auroient certainement beaucoup de Déplaifir fi S. M. en avoit d'autres pen fées: Que pour faire connoître maintenant leur Défir & leur Penchant pour l'Avance ment de la Paix, le Comte de Rechteren ne fera plus emploié, comme Plénipoten→ tiaire, aux Conférences qui fe tiendront pour cela, & qu'on déliberera, felon la Coûtume de nôtre Gouvernement, pour faire la Nomination d'un autre Plénipotentiaire. Que L. H. P. donneront des Tom. II. Eclair

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F

Eclairciffemens par écrit aux Plénipotentiaires de la Grande Bretagne, pour les communiquer aux Plénipotentiaires de France. Qu'avec ceci on representera combien L. H. P. ont à cœur d'éloigner tous les Obstacles qui peuvent nuire au Traité de la Paix. Que par ce moïen Elles fe promettent certainement que lesdits Plénipotentiaires de la Grande Bretagne ne feront pas feulement convaincus de la Condescendance de L. H. P.; mais auffi qu'ils agiront en telle forte, que les Plénipotentiaires de France en feront contens.

Les Seigneurs Députez de la Province de Gueldre, & de Groeningue & Omme, lande, fe font déclarez contre la Conclufion ci-deffus, fe refervant la libre Délibe+ ration des Seigneurs Etats leurs Principaux, & d'y faire telles Remarques que lesdits Etats jugeront convenables à cela.

Les Seigneurs Deputez de la Province d'Overyffel ont declaré, que leur Sentiment eft, que les Remarques, ou Contredéclaration du Comte de Rechteren, für le Factum de Mr. Menager, & les Pieces mifes fous les Numero 1. 2. 3. 4. & 5. & fous les Lettes A. B. C. D. & E. & les au tres Pieces qui y font alleguées & ajoûtées,

doivent être inferées dans les Régîtres de L. H. P. & de prendre le fusdit Rapors pour le donner aux Seigneurs Etats leurs Princepaux, afin qu'ils déliberent là deffus, parce qu'ils en font les feuls Juges competens; & que cependant ils n'aprouvent pas la fusdite Conclufion.

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Ceci s'accorde avec le fusdit Régître.
Etoit figné.

F FAGE L.

Voici le fameux Traité de l'Affiento, qui a fait tant de bruit; & que l'Angleterre, a obtenu de la France & de l'Espagne commencer dit premier de May de la pré· fente année 17.12. fur le même pica'que la Compagnie de France l'a eu jufques au dit jour & qu'il eft imprimé ci-dus.

TRAITÉ.

Fait entre les deux Roys, Catholique & TrèsChrêtien, avec la Compagnie Royale de Gui née établie en France; concernant l'introduction des Négres dans l'Amérique, pendant le temps de dix années, qui commenceront le premier jour de May prochain mille Sept cens deux, & finiront à un pareil jour de l'anné mille fept cens douze.

F 2

MON

ONSIEUR DUCASSE, Cheva

Mlier de l'Ordre de Saint Louis, Chef

d'Efcadre des Armées Navales deSaMajefté Très-Chrêtienne, Gouverneur du petit Goüave & autres lieux en dépendants dans l'ifle Espagnole; autrement appellée par les François, Saint Domingue, s'oblige, tant en fon nom, que pour toute la Compagnie Royale de Guinée, établie en France en vertu du pouvoir de ladite Compagnie,qu'il a reprefenté; d'executer & remplir toutes les conditions mentionnées au préfent Traité de l'Introduction des Efclaves Né"gres dans tous les Pays, Terres fermes & Mles de l'Amé. ique appartenantes à Sa Majesté Catholique.

I. Ladite Compagnie Françoife de Guinée ayant obtenu la permiffion de leurs Majeftez, Très-Chrêtienne, & Catholi que, de charger de l'Affiento, ou Intro. duction des Eclaves Négres dans les Indes Occidentales de l'Amérique appartenantes à Sa Majefté Catholique, afin de procurer par ce moyen un avantage & une utilité reciproque à leurs dites Majeftez, & aux Sujets de l'une & de l'autre Couronne: offie & s'oblige, tant pour Elle, que pour

fes

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fes Directeurs & Affociez folidairement d'introduire dans lesdites Indes Occidenta tales appartenantes à Sa Majefté Catholique, pendant le temps & espace de dix années qui commenceront au premier May de l'année prochaine 1702., & finiront à pareil jour de l'année 1712, quarante huit mille Négres pieces d'Inde, des deux fexes" & de tous âges, Lefquels ne feront point tirez des Pays de Guinée, qu'on nomme Minas & Cap-Vert, attendu que les Négres defdits pays ne font pas propres pour lefdites Indes Occidentales; c'eft à dire quatremille huit cens Negres chaque année.

II. Pour chaque Négres piece d'Inde, de la mesure ordinaire, & fuivant l'ufage" établi aufdites Indes, au fujet da payement des Droits, qui fera régulierement fuivi & obfervé, ladite Compagnie payera trentetrois écus & un tiers d'écu, chaque écu de la valeur de trois livres tournois, monnoye de France; ce qui eft la même chofe que trente trois Piaftres & un tiers de Piaftre; dans lequel payement de trente trois écus & un tiers d'écu font & feront compris généralement tous Droits d'Entrée, Sortie, ou autres qui appartiennent, ou peuvent appartenir à Sa Majefté Catholique, fans F 3.

que

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