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ment chargés de la recherche et dénonciation de tous les abus d'autorité, prévarications, déprédations, vexations, déni de justice, interprétations arbitraires, ou inexécution des loix de la part des administrateurs et magistrats individuels et collectifs. Ils en feront le rapport à la chambre, qui ordonnera les informations à la poursuite et diligence du promoteur.

XIII. Tout accusé, de quelque rang `et condition qu'il soit, et en quelque dignité ou office qu'il soit constitué, cité à la barre de la chambre, sera obligé d'y comparoître et de subir l'interrogatoire qui sera ordonné.

XIV. S'il résulte des informations et interrogatoires qu'il y a eu lieu de poursuivre un jugement, l'accusé sera renvoyé à la chambre du conseil. Alors les pairs de France y seront appellés, et eux séant à la droite du président, la chambre se formera en cour suprême de justice, et jugera souverainement, ouï le rapport et les conclusions des commissaires-magistrats.

XV. L'assemblée nationale déterminera l'espece, la qualité, la distribution et la durée des impôts; se fera rendre compte de toutes.

les recettes et dépenses de l'état dans les divers départemens, et nommera annuellement une commission des deux chambres pour les vérifier; elle examinera et réformera successivement toutes les parties de la législation et de l'administration civile et militaire, abrogera les anciennes ordonnances dont les inconvéniens auront été reconnus, et formera un nouveau code national, civil et criminel, dans lequel seront classés tous les droits et actions civils, les délits et les peines, les formes de procédures, instructions et jugemens déterminés conséquemment aux mœurs, aux lumieres et au vœu général de la nation.

XVI. Les états provinciaux seront chargés de diriger et inspecter la répartition des impôts, des recettes et dépenses de la province, le versement des contributions dans la caisse nationale, les chemins, canaux, manufactures et établissemens publics, les colleges et les maisons d'éducation.

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XVII. Les états provinciaux ne pourront rendre en leur nom aucune ordonnance qu'en ce qui concerne les recettes et dépenses de la province, leur vérification et

la répartition des impôts. Sur tous les autres objets de police et d'administration, ils s'adresseront au roi, ou aux commissaires de sa majesté, qui, sur leurs remontrances, et après en avoir rendu compte au roi, ordonneront ce qu'il appartiendra.

XVIII. Les représentans des paroisses formant le conseil d'une ville ou d'un bourg éliront les officiers municipaux chargés de la police et administration des fonds de la communauté sous les ordres des états pro vinciaux ; ils arrêteront en commun la répartition des impôts assignés sur la paroisse, relativement à l'évaluation des terres et biens-fonds, lesquels seront cadastrés.

XIX. Les états provinciaux, les munici palités et leurs délégués, seront tenus de rendre compte régulièrement aux commissaires de sa majesté de tous les détails de leur administration; et s'il y a négligence, abus ou prévarication, lesdits commissaires du roi feront assembler extraordinairement les états provinciaux ou les conseils de ville, pour en connoître et y remédier, en faisant poursuivre et informer contre ceux qui seroient prévenus de prévarications.

De

De la délégation et subdivision du pouvoir exécutif.

ART. I. Le pouvoir exécutif agira conformément au texte et à l'esprit de la loi.

II. Toutes les parties de l'administration civile, militaire et politique étant immédiatement sous l'autorité du roi, sa majesté s'en fera rendre compte directement par les administrateurs individuels et collectifs, ou indirectement par ses représentans qu'elle autorisera à transmettre ses ordres. Dans ce dernier cas, lesdits représentans ou délégués ne pourront réunir les pouvoirs ci vils et militaires ; et ceux auxquels le pouvoir judiciaire aura été départi ne pourront connoître d'aucun autre détail d'administration militaire ou civile,

III. Le pouvoir militaire transmissible par le monarque consiste à commander les troupes, à les faire agir pendant la guerre contre les ennemis de l'état, à les tenir pendant la paix dans une exacte discipline dans les garnisons, dans les camps ou dans les rou tes; à juger dans les conseils de guerre tous les délits militaires, et à faire exécuter les dits jugemens.

2o année. Tome XII.

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IV. Aucun citoyen exerçant une profes sion ou emploi civil ne peut être dans aucun cas soumis au pouvoir militaire; et si la sûreté intérieure de l'état exige en certaines circonstances le secours et l'emploi des troupes, les commandans desdites troupes attendront la réquisition du magistrat civil.

V. Le pouvoir d'administration transmissible par le roi consiste à diriger la haute police du royaume, les recettes et dépenses de l'état dans les départemens; à inspecter, consentir ou empêcher les actes d'administration des états provinciaux, des villes et communautés; à suivre et rendre compte des relations politiques de la France avec les étrangers, des entreprises du commerce et de la navigation, des travaux et des besoins de l'agriculture; à régler tous les dé tails économiques de la guerre et de la marine; à préparer, par une inspection exacte et des comptes rendus avec fidélité, les décisions du monarque sur tout ce qui intéresse l'ordre public, la sûreté intérieure et extérieure de l'état, la protection des bonnes mœurs, du culte public et des arts.

VI. Le pouvoir d'administration agira conformément au texte et à l'esprit des

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