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c'est

Si je n'adopte pas, messieurs, les assem blées secondaires et communales pour l'administration des districts; si je préfere des commissions intermédiaires subordonnées, parce que je suis convaincu que l'ordre, l'économie, l'expédition des affaires, se concilient parfaitement avec une assem blée supérieure d'administration, qui prononce, qui inspecte, et des agens qui exécutent; mais qu'il n'est pas bon d'adopter pour les détails d'exécution une hiérarchie d'administration collective.

Je ne vous propose point, comme les derniers préopinans, de conférer au roi la dictature, mais bien d'établir le pouvoir exécutif sur sa véritable base, qui est, dans une monarchie, l'autorité royale.....

J'observerai d'abord que c'est une erreur, aujourd'hui familiere, que de donner le même nom à l'autorité royale et au pouvoir exécutif; l'une représente l'empire et la souveraineté, l'autre en est l'instrument.

Tout ce qui est nécessaire à la sûreté, à la protection de tous, à l'exécution inviolable des loix, compose le pouvoir exécutif distribué en plusieurs magistratures dans les républiques,

La réunion de toutes ces forces, sous la direction d'un seul, distingue le gouvernement monarchique.

Le pouvoir d'empêcher l'emploi illégal de ces forces appartient à une nation libre, exerçant par ses représentans l'autorité législative.

Ainsi, la liberté nationale ne consiste pas à atténuer ou à transposer le pouvoir exécutif, sans l'unité duquel elle ne peut exister ou se maintenir, mais à prévenir sa direction arbitraire; ce qui est éminemment le droit et le devoir du corps législatif.

Or, lorsqu'une nation a investi ses repré sentans de ce droit, elle ne peut plus le perdre qu'en renonçant à la volonté de le

conserver.

Et lorsque la responsabilité des agens du pouvoir exécutif est devenue une loi constitutionnelle, leurs écarts peuvent être des délits plus ou moins graves; mais ils ne pourroient devenir des conquêtes sur la liberté que par la faute du pouvoir législatif, qui est toujours en état de prononcer que la loi est violée et la peine encourue. •

Cette surveillance active des représentans de la nation' est l'unique contre-poids légal

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et efficace de la force publique et de la puissance qui la dirige. Que tout autre corps ou individu participe à l'exercice de ce droit souverain, les différentes parties de la société politique doivent alors se trouver fréquemment dans un état de guerre et d'anarchie, et il n'y a plus de gouvernement; car le pouvoir de gouverner doit être actif et irrésistible dans les routes qui lui sont tracées, puisqu'il n'est autre que la loi agissante.

Je n'appliquerai pas ces principes à l'état actuel de nos provinces, qui ne représente aucune forme de gouvernement, mais au moyen constitutionnel de faire cesser d'aussi grands maux.

Vous avez reconnu, messieurs, que le gouvernement françois est monarchique, et que le pouvoir exécutif suprême réside dans les mains du roi.

C'est aussi un principe constitutionnel de toutes les sociétés du monde, que la violence doit être réprimée par la force.

Examinons maintenant dans le plan proposé quelle est l'interventiou et l'influence du chef suprême du pouvoir exécutif, et comment il l'emploie à maintenir l'ordre et la réparation des violences. La loi qui

les réprouve réclame son appui; voilà lə principe. La conséquence ne peut être que les corps intermédiaires agissent, disposent, arrêtent le pouvoir exécutif par leur volonté propre et absolue; car alors je ne vois plus le chef suprême: ct la force publique, subdivisée en autant de parties qu'il y a de municipalités, se trouve en effet dans leurs mains.

Ce n'est pas que j'improuve la loi qui leur donne le droit de requérir les troupes réglées, et met celles-ci aux ordres du magistrat civil: dans les cas ordinaires, cette mesure est sage et nécessaire; mais lorsqu'elle devient insuffisante, le pouvoir exécutif suprême doit-il être inactif, et son emploi n'est-il pas légal, lorsqu'il répare ou qu'il empêche les désordres réprouvés par la loi ?

Le nouveau décret proposé ne statue rien sur ces cas ordinaires, et il n'indique point celui où le recours au monarque devient nécessaire, où la désobéissance à ses ordres seroit une forfaiture. Ce décret s'adresse à chaque municipalité séparée; on n'y voit point le lieu commun qui les unit à la puissance publique et sa direction supérieure. Le pouvoir exécutif se trouve séparé du

monarque, et agit sans et agit sans son intervention directe ni indirecte; de telle sorte que s'il n'y avoit point de roi, mais seulement des troupes soldées et des capitaines dans les provinces, les municipalités n'auroient à faire ni plus ni moins que ce qu'on leur prescrit, et les capitaines pourroient aussi, sans autre supérieur que les assemblées administratives, remplir la mission de confiance qui leur est imposée.

Cependant, si le gouvernement françois cessoit d'être monarchique, qui de nous pourroit croire que nous serions libres longtemps, et que l'empire se maintiendroit dans son intégrité? Mais nous perdrions, messieurs, tous les avantages de ce gouvernement nous n'en aurions que les charges, si l'autorité royale ne rallioit, en les dirigeant, toutes les branches du pouvoir exécutif, et si elle n'avoit, pour l'exécution des loix, toute l'activité qui résulte du commandement d'un seul.

Je vous rappellerai ici que la surveillance continuelle du corps législatif suffira toujours pour prévenir ou arrêter les formes arbitraires et oppressives, et que le pouvoir exécutif ne s'exerçant que par des agens intermédiaires, leur responsabilité satisfait

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